Règlement sur le bien-être des vétérans (DORS/2006-50)
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PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers (suite)
Prestation de remplacement du revenu (suite)
18.01 Pour l’application des articles 18 et 20, montant minimum s’entend du montant minimum du revenu attribué au militaire ou au vétéran, ou à son égard, qui est prévu à l’article 18.02.
18.02 Sous réserve de l’article 21, le montant minimum visé aux articles 18 et 20 est de 4 500 $ par mois.
18 (1) Pour l’application du paragraphe 19(1) de la Loi, le revenu attribué au vétéran visé au paragraphe 18(1) de la Loi correspond :
a) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération et de la valeur du montant minimum;
b) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force de réserve, selon que, à la date où s’est produit l’événement qui est à l’origine du problème de santé physique ou mentale :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.
(2) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (1) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).
(3) Pour l’application du paragraphe 115(2) de la Loi, le revenu attribué dont il est tenu compte pour le calcul de la prestation visée à ce paragraphe correspond :
a) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération et de la valeur du montant minimum;
b) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force de réserve, selon que, au moment où s’est produit l’événement qui est à l’origine du problème de santé physique ou mentale :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.
(4) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (3) sont déterminées au 31 mars 2019, compte tenu des rajustements prévus au paragraphe 21(1).
- DORS/2011-219, art. 6
- DORS/2015-69, art. 3
- DORS/2016-240, art. 3
- DORS/2018-177, art. 7
19 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 7]
20 (1) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le revenu attribué au militaire visé au paragraphe 22(1) de la Loi correspond :
a) dans le cas du militaire qui est décédé alors qu’il servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait au moment de son décès et de la valeur du montant minimum;
b) dans le cas du militaire qui est décédé alors qu’il servait au sein de la force de réserve, selon que, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C ou, si elle est antérieure, à la date de son décès, et de la valeur du montant minimum,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B, ou, si elle est antérieure, à la date de son décès, et de la valeur du montant minimum.
(2) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (1) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).
(3) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le revenu attribué au vétéran visé au paragraphe 22(1) de la Loi correspond :
a) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force et de la valeur du montant minimum;
b) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force de réserve, selon que, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.
(4) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (3) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).
(5) Pour l’application du paragraphe 118(2) de la Loi, le revenu attribué dont il est tenu compte pour le calcul de la prestation qui y est visée correspond :
a) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération et de la valeur du montant minimum;
b) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force de réserve, selon que, au moment où s’est produit l’événement qui est à l’origine du problème de santé physique ou mentale :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe A en ou service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.
(6) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (5) sont déterminées au 31 mars 2019, compte tenu des rajustements prévus au paragraphe 21(1).
- DORS/2009-225, art. 7
- DORS/2011-219, art. 6
- DORS/2015-69, art. 5
- DORS/2016-240, art. 3
- DORS/2018-177, art. 8
21 (1) La solde militaire mensuelle et le montant minimum visés aux articles 18 et 20 sont rajustés annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.
(2) Les rajustements prévus au paragraphe (1) sont effectués :
a) à l’égard de la solde militaire mensuelle, à partir de la date de la libération ou du décès du militaire ou du vétéran, ou de la date où il a terminé son service, selon le cas;
b) à l’égard du montant minimum, à partir du 1er avril 2019.
(3) La valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la Loi est rajustée annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente, sauf si cette valeur est remplacée aux termes des paragraphes 99(4) ou 115(3) de la Loi.
(4) Le montant de la prestation visée au paragraphe 26.1(1) de la Loi est rajusté annuellement le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation, arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente, sauf si ce montant est remplacé aux termes du paragraphe 118(3) de la Loi.
(5) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
(6) Il est entendu que, lorsque les rajustements prévus au présent article s’appliquent à l’égard d’une période donnée au cours de l’année civile, cette période a valeur d’une année civile complète.
- DORS/2016-240, art. 4
- DORS/2018-177, art. 8
21.1 (1) La solde militaire mensuelle du vétéran visé au paragraphe 18(7) de la Loi et celle du vétéran ou militaire visé au paragraphe 22(1) de la Loi sont rajustées annuellement le 1er janvier, à partir de la date de la libération ou du décès du militaire ou du vétéran, ou de la date où il termine son service, selon le cas, conformément à la formule suivante :
A + (A × B)
où :
- A
- représente la valeur de la solde militaire mensuelle à la date où elle est rajustée;
- B
- le facteur de cheminement de carrière, lequel est de un pour cent.
(2) Le rajustement d’une solde militaire mensuelle au titre du paragraphe 21(1) et son rajustement au titre du paragraphe 21.1(1) sont effectués indépendamment l’un de l’autre.
(3) Il est entendu que, lorsque le rajustement prévu au paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une période donnée au cours de l’année civile, cette période a valeur d’une année civile complète.
(4) Le rajustement prévu au paragraphe (1) ne produit ses effets à l’égard du montant de la prestation à verser au vétéran qu’à partir du premier jour du mois où le ministre décide, au titre du paragraphe 18(5) de la Loi, que le problème de santé physique ou mentale que présente le vétéran entraîne une diminution de la capacité de gain de celui-ci.
21.2 (1) Pour l’application des alinéas 19(3)a) et 23(5)a) de la Loi, le nombre d’années de service dans les Forces canadiennes comprend les années de service du vétéran, compte non tenu des périodes d’interruption, et les années subséquentes à sa libération définitive, à concurrence d’un total de vingt ans.
(2) Constitue une année, pour le calcul des années de service, toute période de 365,24 jours, consécutifs ou non.
22 (1) Pour le calcul de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires :
a) les prestations à verser en application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur l’assurance-emploi;
b) les prestations à verser en application du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9;
c) les prestations à verser en application d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée d’employeur;
d) les indemnités à verser au titre de pertes pécuniaires en application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de toute loi provinciale sur les accidents du travail;
e) les sommes à verser au titre de pertes pécuniaires découlant d’une obligation légale d’indemnisation;
f) les prestations à verser en application d’un régime de retraite d’employeur;
g) la fraction des revenus d’emploi gagnés au cours d’une année civile qui dépasse 20 000 $;
h) les prestations à verser en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
i) les prestations à verser en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
(2) Toutefois, les sommes à verser au vétéran pour un enfant à charge ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait décédé ne sont pas visées au paragraphe (1).
(3) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont payées au vétéran, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, cessent d’être des sommes exigibles de sources réglementaires au premier jour du mois suivant le mois où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans.
- DORS/2012-195, art. 1
- DORS/2013-157, art. 2(F)
- DORS/2015-197, art. 1
- DORS/2018-177, art. 8
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