Règlement sur le bien-être des vétérans
18 Sous réserve de l’article 21 et pour l’application du paragraphe 19(1) de la Loi, les revenus mensuels attribués au vétéran visé au paragraphe 8(1) de la Loi sont les suivants :
a) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait au même moment un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible;
b) dans le cas du vétéran libéré définitivement de la force de réserve, l’un des montants ci-après si, au moment où s’est produit l’événement à l’origine du problème de santé physique ou mentale qui a mené à sa libération :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait au moment de sa libération de la force régulière, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe C jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou B, la solde militaire mensuelle la plus élevée de celle qu’il touchait à ce moment, rajustée à partir du jour où il termine son service de classe A ou B, selon le cas, jusqu’à la date où l’allocation est exigible, et de celle que touchait un soldat ayant atteint le dernier échelon du groupe de solde normalisée à la date où l’allocation est exigible.
(iv) [Abrogé, DORS/2015-69, art. 3]
- DORS/2011-219, art. 6
- DORS/2015-69, art. 3
- DORS/2016-240, art. 3
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