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Règlement sur le bien-être des vétérans (DORS/2006-50)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures

PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers (suite)

Prestation de remplacement du revenu (suite)

 Pour l’application de l’alinéa 22(1)g), il est tenu compte, pour le calcul des revenus d’emploi annuels du vétéran visé au paragraphe 19(1) de la Loi :

  • a) s’agissant de la première année où la prestation est exigible, des revenus d’emploi gagnés au cours de la période commençant le premier jour du mois au cours duquel la prestation devient exigible et se terminant le 31 décembre de cette année;

  • b) s’agissant des années subséquentes, des revenus d’emploi gagnés au cours de chaque année civile.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires à l’égard du militaire ou du vétéran visé à l’alinéa 23(1)a) de la Loi :

  • (2) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires à l’égard du militaire ou du vétéran visé à l’alinéa 23(1)b) de la Loi :

  • (3) Toutefois, les sommes à verser au survivant pour un enfant à charge ne sont pas des sommes visées aux paragraphes (1) et (2).

  • (4) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont payées au survivant, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, cessent d’être des sommes exigibles de sources réglementaires au premier jour du mois suivant le mois où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

  •  (1) Si, au cours d’une année civile, une somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 22(1) ou 23(1) ou (2) est payée autrement que par versements mensuels, elle est convertie en sommes exigibles mensuellement en divisant son total par douze et :

    • a) si elle se rapporte à l’année civile où elle est payée, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile;

    • b) si elle se rapporte à une année civile antérieure, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile antérieure;

    • c) si elle se rapporte à une année civile ultérieure, elle est prise en compte à l’égard de l’année civile où elle est payée.

  • (2) Si les sommes exigibles d’une source réglementaire sont payées au vétéran visé à l’article 99 de la Loi ou au survivant visé à l’article 106 de la Loi, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, elles sont converties en versements mensuels conformément aux règles actuarielles généralement admises.

 Pour l’application de l’alinéa 24.1(1)h), il est tenu compte, pour le calcul des revenus d’emploi annuels du vétéran visé au paragraphe 19.1(1) de la Loi :

  • a) s’agissant de la première année où la prestation est exigible, des revenus d’emploi gagnés au cours de la période commençant le premier jour du mois au cours duquel la prestation devient exigible et se terminant le 31 décembre de cette année;

  • b) s’agissant des années subséquentes, des revenus d’emploi gagnés au cours de chaque année civile.

 Si, au cours d’une année civile, une somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 24.1(1) ou 24.3(1) est payée autrement que par versements mensuels, elle est convertie en sommes exigibles mensuellement en divisant son total par douze et :

  • a) si elle se rapporte à l’année civile où elle est payée, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile;

  • b) si elle se rapporte à une année civile antérieure, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile antérieure;

  • c) si elle se rapporte à une année civile ultérieure, elle est prise en compte à l’égard de l’année civile où elle est payée.

  •  (1) La personne visée au paragraphe 19(1) ou à l’alinéa 23(1)a) de la Loi qui a droit à la prestation de remplacement du revenu communique au ministre les renseignements et documents suivants :

    • a) s’agissant d’un vétéran, ses revenus d’emploi et tout relevé annuel afférent;

    • b) toute modification touchant les sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 22(1) ou 23(1);

    • c) tout relevé annuel des sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 22(1) ou 23(1);

    • d) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à la prestation ou pour déterminer le montant de celle-ci.

  • (2) La personne visée au paragraphe 19.1(1), à l’alinéa 23(1)b) ou au paragraphe 26.1(1) de la Loi qui a droit à la prestation de remplacement du revenu communique au ministre les renseignements et documents suivants :

    • a) s’agissant d’un vétéran, ses revenus d’emploi;

    • b) toute modification touchant les sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 23(2), 24.1(1) ou 24.3(1);

    • c) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si la personne continue d’être admissible à la prestation ou pour déterminer le montant de celle-ci.

  •  (1) Pour l’application de l’article 21 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu au vétéran dans l’un ou l’autre des cas ci-après, et ce, jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension :

    • a) le vétéran ne lui a pas fourni les renseignements ou les documents visés à l’article 25;

    • b) le vétéran ne se conforme pas à l’alinéa 18(2)b) de la Loi.

  • (2) Pour l’application de l’article 26.2 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu à la personne qui y a droit si celle-ci ne lui fournit pas les renseignements et les documents visés à l’article 25, et ce, jusqu’à ce qu’elle remédie au défaut.

  • (3) Avant de suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  •  (1) Pour l’application des articles 21 et 26.2 de la Loi, le ministre peut annuler le versement de la prestation de remplacement du revenu dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension dans les six mois suivant la prise d’effet de celle-ci;

    • b) la détermination de l’admissibilité du bénéficiaire ou du montant de la prestation résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.

  • (2) Lorsque le ministre annule le versement de la prestation, il envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.

 

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