Règlement sur le bien-être des vétérans (DORS/2006-50)
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PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers (suite)
Prestation de remplacement du revenu (suite)
22.1 Pour l’application de l’alinéa 22(1)g), il est tenu compte, pour le calcul des revenus d’emploi annuels du vétéran visé au paragraphe 19(1) de la Loi :
a) s’agissant de la première année où la prestation est exigible, des revenus d’emploi gagnés au cours de la période commençant le premier jour du mois au cours duquel la prestation devient exigible et se terminant le 31 décembre de cette année;
b) s’agissant des années subséquentes, des revenus d’emploi gagnés au cours de chaque année civile.
- DORS/2016-240, art. 5
- DORS/2018-177, art. 8
23 (1) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires à l’égard du militaire ou du vétéran visé à l’alinéa 23(1)a) de la Loi :
a) les prestations à verser en application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) les prestations à verser en application du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9;
c) les prestations à verser en application d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée d’employeur;
d) les indemnités à verser au titre de pertes pécuniaires en application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de toute loi provinciale sur les accidents du travail;
e) les sommes à verser au titre de pertes pécuniaires découlant d’une obligation légale d’indemnisation;
f) les prestations à verser en application d’un régime de retraite d’employeur;
g) les prestations à verser en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
(2) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires à l’égard du militaire ou du vétéran visé à l’alinéa 23(1)b) de la Loi :
a) les prestations à verser en application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) les prestations à verser en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
c) les prestations à verser en application du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9;
d) les prestations à verser en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
e) les prestations à verser en application d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée d’employeur;
f) les indemnités à verser au titre de pertes pécuniaires en application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de toute loi provinciale sur les accidents du travail;
g) les prestations à verser en application d’un régime de retraite d’employeur.
(3) Toutefois, les sommes à verser au survivant pour un enfant à charge ne sont pas des sommes visées aux paragraphes (1) et (2).
(4) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont payées au survivant, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, cessent d’être des sommes exigibles de sources réglementaires au premier jour du mois suivant le mois où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.
- DORS/2012-195, art. 2
- DORS/2015-197, art. 2
- DORS/2018-177, art. 8
24 (1) Si, au cours d’une année civile, une somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 22(1) ou 23(1) ou (2) est payée autrement que par versements mensuels, elle est convertie en sommes exigibles mensuellement en divisant son total par douze et :
a) si elle se rapporte à l’année civile où elle est payée, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile;
b) si elle se rapporte à une année civile antérieure, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile antérieure;
c) si elle se rapporte à une année civile ultérieure, elle est prise en compte à l’égard de l’année civile où elle est payée.
(2) Si les sommes exigibles d’une source réglementaire sont payées au vétéran visé à l’article 99 de la Loi ou au survivant visé à l’article 106 de la Loi, avant le 1er avril 2019, autrement que par versements mensuels, elles sont converties en versements mensuels conformément aux règles actuarielles généralement admises.
24.1 (1) Pour le calcul de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 19.1(1) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires :
a) les prestations à verser en application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
b) les prestations à verser en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
c) les prestations à verser en application du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9;
d) les prestations à verser en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
e) les prestations à verser en application d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée d’employeur;
f) les indemnités à verser au titre de pertes pécuniaires en application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de toute loi provinciale sur les accidents du travail;
g) les prestations à verser en application d’un régime de retraite d’employeur;
h) la fraction des revenus d’emploi gagnés au cours d’une année civile qui dépasse 20 000 $.
(2) Toutefois, les sommes à verser au vétéran pour un enfant à charge ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait décédé ne sont pas visées aux paragraphe (1).
24.2 Pour l’application de l’alinéa 24.1(1)h), il est tenu compte, pour le calcul des revenus d’emploi annuels du vétéran visé au paragraphe 19.1(1) de la Loi :
a) s’agissant de la première année où la prestation est exigible, des revenus d’emploi gagnés au cours de la période commençant le premier jour du mois au cours duquel la prestation devient exigible et se terminant le 31 décembre de cette année;
b) s’agissant des années subséquentes, des revenus d’emploi gagnés au cours de chaque année civile.
24.3 (1) Pour l’application du paragraphe 26.1(3) de la Loi, sont des sommes exigibles de sources réglementaires :
a) les prestations à verser en application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) les prestations à verser en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
c) les prestations à verser en application du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9;
d) les prestations à verser en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
e) les prestations à verser en application d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée d’employeur;
f) les indemnités à verser au titre de pertes pécuniaires en application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de toute loi provinciale sur les accidents du travail;
g) les prestations à verser en application d’un régime de retraite d’employeur.
(2) Toutefois, les sommes à verser au survivant pour un enfant à charge ne sont pas visées au paragraphe (1).
24.4 Si, au cours d’une année civile, une somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 24.1(1) ou 24.3(1) est payée autrement que par versements mensuels, elle est convertie en sommes exigibles mensuellement en divisant son total par douze et :
a) si elle se rapporte à l’année civile où elle est payée, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile;
b) si elle se rapporte à une année civile antérieure, elle est prise en compte à l’égard de cette année civile antérieure;
c) si elle se rapporte à une année civile ultérieure, elle est prise en compte à l’égard de l’année civile où elle est payée.
25 (1) La personne visée au paragraphe 19(1) ou à l’alinéa 23(1)a) de la Loi qui a droit à la prestation de remplacement du revenu communique au ministre les renseignements et documents suivants :
a) s’agissant d’un vétéran, ses revenus d’emploi et tout relevé annuel afférent;
b) toute modification touchant les sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 22(1) ou 23(1);
c) tout relevé annuel des sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 22(1) ou 23(1);
d) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à la prestation ou pour déterminer le montant de celle-ci.
(2) La personne visée au paragraphe 19.1(1), à l’alinéa 23(1)b) ou au paragraphe 26.1(1) de la Loi qui a droit à la prestation de remplacement du revenu communique au ministre les renseignements et documents suivants :
a) s’agissant d’un vétéran, ses revenus d’emploi;
b) toute modification touchant les sommes exigibles de sources réglementaires visées aux paragraphes 23(2), 24.1(1) ou 24.3(1);
c) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour décider si la personne continue d’être admissible à la prestation ou pour déterminer le montant de celle-ci.
- DORS/2009-225, art. 8
- DORS/2011-302, art. 5
- DORS/2012-289, art. 14(A)
- DORS/2018-177, art. 8
25.1 (1) Pour l’application de l’article 21 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu au vétéran dans l’un ou l’autre des cas ci-après, et ce, jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension :
a) le vétéran ne lui a pas fourni les renseignements ou les documents visés à l’article 25;
b) le vétéran ne se conforme pas à l’alinéa 18(2)b) de la Loi.
(2) Pour l’application de l’article 26.2 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu à la personne qui y a droit si celle-ci ne lui fournit pas les renseignements et les documents visés à l’article 25, et ce, jusqu’à ce qu’elle remédie au défaut.
(3) Avant de suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.
26 (1) Pour l’application des articles 21 et 26.2 de la Loi, le ministre peut annuler le versement de la prestation de remplacement du revenu dans les cas suivants :
a) il n’est pas remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension dans les six mois suivant la prise d’effet de celle-ci;
b) la détermination de l’admissibilité du bénéficiaire ou du montant de la prestation résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.
(2) Lorsque le ministre annule le versement de la prestation, il envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.
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