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Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-06-19 Versions antérieures

PARTIE 2Bâtiments (suite)

Personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté

  •  (1) Tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :

    • a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté qui est délivré sous le régime de la partie 8;

    • b) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du navire ayant des responsabilités en matière de sûreté qui est délivré par le gouvernement contractant de cet État.

  • (2) Dans des circonstances d’extrême nécessité, lorsqu’un membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté est temporairement indisponible pour exercer ses responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire ressortissant à SOLAS, l’Administration peut autoriser tout membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté mais ayant une connaissance du plan de sûreté du bâtiment à exercer ces responsabilités jusqu’à ce que le navire arrive au port d’escale suivant ou pendant une période maximale de trente jours.

  • (3) Tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire non ressortissant à SOLAS possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le navire est exploité dans l’un ou l’autre des domaines ci-après liés à ses responsabilités :

    • a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;

    • b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

    • c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

    • d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;

    • e) les techniques de maîtrise des foules;

    • f) les communications liées à la sûreté;

    • g) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

    • h) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;

    • i) les techniques d’inspection et de surveillance;

    • j) les méthodes de fouille manuelle des personnes et des biens, y compris des effets personnels, des bagages, des provisions de bord et de la cargaison;

    • k) les dispositions pertinentes du plan de sûreté du bâtiment;

    • l) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC.

  • DORS/2014-162, art. 16

Personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté

  •  (1) Tout membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :

    • a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté délivré sous le régime de la partie 8;

    • b) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du navire n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté délivré par le gouvernement contractant de cet État.

  • (2) Les membres du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire non ressortissant à SOLAS et les entrepreneurs qui sont engagés à bord reçoivent une initiation en matière de sûreté propre à leurs fonctions et au temps qu’ils ont passé à bord du navire et visant les questions suivantes :

    • a) la signification des différents niveaux MARSEC, les procédures à chaque niveau et les procédures et plans d’urgence;

    • b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

    • c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

    • d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté.

  • DORS/2014-162, art. 17

Exercices et entraînements de sûreté

Généralités

 Les exercices et les entraînements de sûreté mettent à l’essai la compétence du personnel du bâtiment de s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées en matière de sûreté à tous les niveaux MARSEC et la mise en oeuvre efficace du plan de sûreté du bâtiment, et permettent à l’agent de sûreté du bâtiment de repérer toute lacune en matière de sûreté connexe qui doit être corrigée.

Exercices de sûreté

  •  (1) Les exercices de sûreté peuvent, s’il y a lieu, être jumelés à d’autres exercices, mais sont effectués au moins une fois tous les trois mois, sauf dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien qui n’effectue pas un voyage international ou qui n’est pas en service au moment où un exercice doit être effectué, auquel cas ils sont effectués dans la semaine qui suit le début d’un voyage international ou la remise en service.

  • (2) Les exercices de sûreté mettent à l’essai chaque élément du plan de sûreté du bâtiment, y compris les interventions à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté, et tiennent compte, en ce qui concerne le bâtiment, des changements de personnel, des types d’opérations et d’autres circonstances pertinentes.

  • (3) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 18]

  • (4) Si, à un moment donné, plus de 25 pour cent de l’équipage permanent à bord du bâtiment n’a participé à aucun exercice de sûreté sur le bâtiment au cours des trois mois précédents, un exercice de sûreté est effectué dans la semaine suivant ce moment.

  • (5) Une intervention documentée concernant un incident de sûreté qui est consigné conformément à l’alinéa 218(1)c) est considérée comme étant équivalente à un exercice de sûreté.

  • DORS/2014-162, art. 18 et 101(A)

Entraînements de sûreté

  •  (1) Les entraînements de sûreté :

    • a) mettent à l’essai les exigences du plan de sûreté du bâtiment relatives aux objectifs visés par chaque entraînement et comportent, selon l’entraînement, la participation active du personnel à bord du bâtiment;

    • b) peuvent comprendre la participation des autorités gouvernementales ou du personnel d’installations maritimes, d’organismes portuaires ou d’autres bâtiments ayant des responsabilités en matière de sûreté, selon la portée et la nature des entraînements;

    • c) peuvent être effectués seulement à l’égard du bâtiment ou faire partie d’un programme coopératif visant à mettre à l’essai le plan de sûreté d’un autre bâtiment ou le plan de sûreté d’une installation maritime ou d’un port;

    • d) mettent à l’essai, à tout le moins, les éléments de coordination, la disponibilité des ressources, les interventions et les procédures de communication et de notification.

  • (2) Les entraînements de sûreté sont effectués au moins une fois par année civile, l’intervalle entre les entraînements ne dépassant pas 18 mois.

  • (3) Les entraînements de sûreté peuvent :

    • a) être effectués en vraie grandeur;

    • b) consister en une simulation théorique ou un séminaire;

    • c) être combinés avec d’autres entraînements appropriés;

    • d) consister en une combinaison d’au moins deux des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).

  • (4) La mise en oeuvre de procédures de sûreté au niveau MARSEC 2 ou MARSEC 3 est considérée comme étant équivalente à un entraînement de sûreté.

  • DORS/2014-162, art. 19

Tenue des registres

  •  (1) L’agent de sûreté du bâtiment tient des registres de ce qui suit :

    • a) les détails de la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;

    • b) les détails des exercices et des entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des participants et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté du bâtiment;

    • c) les détails des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement, la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;

    • d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure à laquelle il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;

    • d.1) la date et l’heure à partir desquelles le bâtiment devient assujetti à la présente partie et à partir desquelles il cesse de l’être;

    • e) l’entretien, l’étalonnage et la mise à l’essai du matériel utilisé à des fins de sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel qui est visé;

    • f) les 10 dernières déclarations de sûreté et chaque déclaration de sûreté permanente pour au moins 90 jours après la fin de sa période d’application;

    • g) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS, la fiche synoptique continue délivrée par le ministre;

    • h) les 10 dernières escales aux installations maritimes;

    • i) chaque vérification annuelle du plan de sûreté du bâtiment, y compris pour chaque vérification annuelle, une lettre de l’agent de sûreté de la compagnie ou de l’agent de sûreté du bâtiment qui atteste de la date à laquelle chaque vérification a été terminée;

    • j) une copie de l’évaluation de la sûreté du bâtiment et les détails de chaque examen périodique de l’évaluation de la sûreté du bâtiment, y compris la date de l’examen et les constatations;

    • k) le plan de sûreté approuvé du bâtiment et les détails de chaque examen périodique du plan de sûreté du bâtiment, y compris la date de l’examen, les constatations et toute modification recommandée du plan;

    • l) les détails de chaque modification du plan de sûreté du bâtiment, y compris la date d’approbation et de mise en oeuvre;

    • m) une liste, en fonction des noms ou des postes, du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté;

    • n) une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;

    • o) les inspections, y compris la date à laquelle elles sont effectuées.

  • (2) Lorsque les registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté sont tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté, l’agent de sûreté du bâtiment doit :

    • a) documenter, par écrit ou sous forme électronique, leur existence, l’endroit où ils se trouvent et le nom ou le poste de la personne qui est responsable de leur tenue;

    • b) veiller à ce qu’ils soient accessibles.

  • (3) L’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres énumérés au paragraphe (1) soient conservés au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et les met à la disposition du ministre sur demande. Dans le cas de la copie de l’évaluation de la sûreté du bâtiment et du plan de sûreté approuvé du bâtiment, il veille à ce qu’elle soit conservée au moins deux ans après la date d’expiration du plan.

  • (4) L’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres soient protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.

  • (5) L’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres qui sont conservés sous forme électronique soient protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.

  • (6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres, sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.

  • DORS/2006-269, art. 3
  • DORS/2006-270, art. 2
  • DORS/2014-162, art. 20 et 101(A)

Coordination et mise en oeuvre des procédures aux niveaux MARSEC

  •  (1) Avant qu’un bâtiment ait une interface avec une installation maritime, l’exploitant d’un bâtiment veille à ce que toutes les procédures établies dans le plan de sûreté du bâtiment soient mises en oeuvre afin de se conformer au niveau MARSEC en vigueur à cette installation maritime.

  • (2) S’il est avisé que le niveau MARSEC est rehaussé, le capitaine d’un bâtiment :

    • a) si le niveau MARSEC à une installation maritime avec laquelle le bâtiment est sur le point d’avoir une interface est rehaussé à un niveau plus élevé que celui en vigueur à bord du bâtiment, veille à ce que le bâtiment soit conforme, avant l’interface et sans retard indu, à toutes les procédures établies dans le plan de sûreté du bâtiment concernant la conformité au niveau MARSEC rehaussé;

    • b) si le bâtiment est dans les eaux canadiennes, avise un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne lorsque toutes les procédures établies dans le plan de sûreté pour se conformer au niveau MARSEC rehaussé n’ont pas été mises en oeuvre;

    • c) si le bâtiment est un navire canadien qui se trouve dans les eaux d’un gouvernement contractant, avise les autorités maritimes compétentes de ce gouvernement;

    • d) si le bâtiment est un navire canadien qui se trouve dans d’autres eaux, avise un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;

    • e) met au courant tout le personnel du bâtiment des menaces contre la sûreté signalées, met l’accent sur les procédures de signalement et souligne la nécessité d’accroître la vigilance.

  • (3) Dans le cas où le niveau MARSEC a fait l’objet d’un changement par rapport à celui indiqué dans les renseignements exigés au préalable exigés par l’article 221, le capitaine le signale immédiatement à un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne.

  • DORS/2014-162, art. 21

Communications

  •  (1) L’agent de sûreté du bâtiment dispose de moyens pour aviser le personnel du bâtiment des changements touchant l’état de sûreté à bord du bâtiment.

  • (2) Le bâtiment dispose de systèmes et de procédures de communication qui permettent des communications efficaces :

    • a) d’une part, entre le personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté à l’égard du bâtiment, des installations maritimes, des ports et des autres bâtiments avec lesquels le bâtiment a une interface;

    • b) d’autre part, avec le ministre et les organismes locaux chargés d’assurer le respect des lois.

  • (3) Les systèmes de communications sont dotés d’un système auxiliaire pour assurer les communications internes et externes.

 

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