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Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-06-19 Versions antérieures

PARTIE 8Certification (suite)

[
  • DORS/2014-162, art. 49
]

Révisions et appels (suite)

Note marginale :Audience

  •  (1) Le Tribunal, sur réception de la requête déposée au titre de l’article 807, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le conseiller commis à l’affaire confirme le refus, la suspension ou l’annulation prononcé par le ministre ou lui renvoie l’affaire pour réexamen.

  • DORS/2007-275, art. 6

Note marginale :Appel

  •  (1) Le titulaire du certificat peut porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre du paragraphe 808(2) dans les 30 jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Décision sur l’appel

    (3) Le comité du Tribunal rejette l’appel ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 60

Note marginale :Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre

 (1) En cas de renvoi de l’affaire au ministre au titre des paragraphes 808(2) ou 809(3), la suspension ou l’annulation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.

  • DORS/2007-275, art. 6

Dispositions générales

Note marginale :Possession du certificat

 Il est interdit à toute personne de posséder un certificat d’aptitude, à l’exception de celle à qui il a été délivré ou de son représentant.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 61

Note marginale :Production du certificat

 Le titulaire d’un certificat d’aptitude produit celui-ci sur demande du ministre.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 61

Note marginale :Restitution

 Si son certificat d’aptitude est suspendu ou annulé, le titulaire le rend, sur demande, au ministre.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 61

[814 à 899 réservés]

 

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