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Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2014-06-19 Versions antérieures

Définitions et interprétation (suite)

[
  • DORS/2014-162, art. 1(F)
]

 Il est entendu que le présent règlement ne porte atteinte à aucun droit d’accès à un bâtiment ou à une installation maritime dont est par ailleurs titulaire tout représentant des services sociaux ou des syndicats des gens de mer, sauf s’il existe un danger immédiat pour la sécurité et la sûreté du bâtiment ou de l’installation maritime.

  • DORS/2014-162, art. 3

[3 à 10 réservés]

PARTIE 1Dispositions générales

Niveau MARSEC, langues officielles et motifs réglementaires

 L’exploitant d’un bâtiment auquel s’applique la partie 2 et l’exploitant d’une installation maritime ou l’organisme portuaire auxquels s’applique la partie 3 maintiennent en permanence le niveau MARSEC 1, sauf si un niveau MARSEC supérieur est exigé par le ministre.

  • DORS/2006-269, art. 2
  • DORS/2014-162, art. 4

 Dans les cas où il existe une demande importante d’au moins 5 pour cent du public voyageur pour des services offerts dans l’une ou l’autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, l’exploitant d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien auquel s’applique la partie 2 et l’exploitant d’une installation maritime à laquelle s’applique la partie 3, autre que l’exploitant d’une installation maritime qui est visé à l’alinéa a) de la définition d’organisme portuaire au paragraphe 1(1) ou l’agent de sûreté visé à l’alinéa b) de cette définition, veillent à ce que les mesures suivantes soient prises :

  • a) effectuer le contrôle par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix;

  • b) fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée aux fins du contrôle.

  • DORS/2014-162, art. 5

 Pour l’application du paragraphe 47(1) de la Loi, les motifs réglementaires sont ceux qui existent lorsqu’une décision est prise en raison de la possibilité d’un risque immédiat pour la sûreté du transport maritime.

  • DORS/2006-270, art. 1

Suspension ou annulation de documents de sûreté maritime

  •  (1) Le ministre suspend ou annule tout document de sûreté maritime délivré à l’exploitant d’un bâtiment ou d’une installation maritime ou à un organisme portuaire s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou à la suite d’une déclaration trompeuse sur un fait important,

    • b) que le document a été modifié, rendu illisible ou perdu;

    • c) que l’exploitant ou l’organisme portuaire, selon le cas :

      • (i) ne se conforme pas à son plan de sûreté approuvé ou, dans le cas d’une installation maritime à usage occasionnel, à ses procédures de sûreté approuvées en vertu du paragraphe 360(1),

      • (ii) mène ses activités d’une manière qui constitue, ou est susceptible de constituer, une menace contre la sûreté du transport maritime;

    • d) que les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées.

  • (2) Il informe l’exploitant ou l’organisme portuaire de la suspension ou de l’annulation par avis signifié conformément à l’article 701. Sont notamment indiqués dans l’avis :

    • a) les motifs de la suspension ou de l’annulation et la date de sa prise d’effet;

    • b) l’adresse à laquelle l’exploitant ou l’organisme portuaire peut soumettre au Tribunal une demande de révision de la suspension ou de l’annulation et la date limite, à savoir au plus tard trente jours après la signification de l’avis.

  • (3) La suspension ou l’annulation prend effet :

    • a) si le motif de la suspension ou de l’annulation est l’un des motifs prévus aux alinéas (1)a) ou b), au sous-alinéa (1)c)(i) ou à l’alinéa (1)d), au plus tard trente jours après la date de la signification de l’avis;

    • b) si le motif de la suspension ou de l’annulation est celui prévu au sous-alinéa (1)c)(ii), dès la signification de l’avis.

  • (4) L’exploitant ou l’organisme portuaire retourne sans délai au ministre le document de sûreté maritime suspendu ou annulé.

  • DORS/2014-162, art. 6

Révisions et appels

 Le Tribunal a compétence pour connaître des requêtes en révision et des appels déposés au titre des articles 16 à 19.

  • DORS/2014-162, art. 6
  •  (1) L’exploitant d’un bâtiment ou d’une installation maritime ou l’organisme portuaire peut faire réviser la suspension ou l’annulation visées au paragraphe 14(1) en déposant une requête écrite auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis de la suspension ou de l’annulation ou dans le délai supérieur éventuellement accordée à sa demande par le Tribunal.

  • (2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la suspension ou l’annulation.

  • DORS/2014-162, art. 6
  •  (1) Sur réception de la requête déposée au titre de l’article 16, le Tribunal fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’exploitant du bâtiment ou de l’installation maritime ou l’organisme portuaire.

  • (2) Le conseiller commis à l’affaire confirme la suspension ou l’annulation ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.

  • DORS/2014-162, art. 6
  •  (1) L’exploitant d’un bâtiment ou de l’installation maritime ou l’organisme portuaire peut porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre du paragraphe 17(2) dans les trente jours suivant la décision.

  • (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • (3) Le comité du Tribunal rejette l’appel ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.

  • DORS/2014-162, art. 6

 En cas de renvoi de l’affaire au ministre au titre des paragraphes 17(2) ou 18(3), la suspension ou l’annulation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.

  • DORS/2014-162, art. 6

[20 à 199 réservés]

PARTIE 2Bâtiments

 [Abrogé, DORS/2014-162, art. 7]

Application

  •  (1) La présente partie s’applique aux bâtiments au Canada, et aux navires canadiens se trouvant à l’étranger, qui sont des navires ressortissant à SOLAS ou des navires non ressortissant à SOLAS.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

    • a) les embarcations de plaisance, les bateaux de pêche, les bâtiments qui appartiennent à un gouvernement ou qui sont exploités par lui et qui sont utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales, les bâtiments sans équipage qui sont en cale sèche, démontés ou désarmés, et les bâtiments qui sont assujettis à un arrangement en matière de sûreté conclu entre le gouvernement du Canada et un gouvernement contractant en application de la règle 11 du chapitre XI-2 de SOLAS;

    • b) les bâtiments autorisés à battre pavillon canadien qui effectuent un voyage entre des installations maritimes au Canada, sauf lorsqu’ils ont une interface avec un navire ressortissant à SOLAS ou non ressortissant à SOLAS autorisé à battre pavillon d’un État étranger qui n’est pas assujetti à un arrangement en matière de sûreté visé à l’alinéa a).

  • (3) Pour l’application des paragraphes 211(6) et 213(2), Administration s’entend :

    • a) à l’égard d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, du ministre;

    • b) à l’égard d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, du gouvernement contractant de cet État.

  • DORS/2014-162, art. 8

Certificats de sûreté du navire

  •  (1) Le ministre délivre un certificat international de sûreté du navire, en français ou en anglais, à l’égard d’un navire canadien qui est un navire ressortissant à SOLAS lorsque les exigences de l’alinéa 204(1)b) et des articles 205, 207 à 218, 220, 222 à 225 et 260 sont respectées.

  • (2) Le ministre délivre un certificat de sûreté pour bâtiment canadien, en français ou en anglais, à l’égard d’un bâtiment qui est autorisé à battre pavillon canadien et qui est un navire non ressortissant à SOLAS lorsque les exigences de l’alinéa 204(1)b) et des articles 205, 207 à 218, 220 et 260 sont respectées.

  • (3) Le ministre délivre un certificat international de sûreté du navire provisoire ou un certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire, selon le cas, en français et en anglais, lorsque le plan de sûreté du bâtiment a été approuvé mais que l’inspecteur n’a pas procédé à une visite en application de l’article 23 de la Loi pour faire respecter les exigences visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

  • (4) Le certificat délivré en vertu des paragraphes (1) ou (2) demeure valide tant que le plan de sûreté du bâtiment le demeure.

  • (5) Le certificat provisoire délivré en vertu du paragraphe (3) est valide jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après la date de sa délivrance ou jusqu’à la délivrance d’un certificat en vertu des paragraphes (1) ou (2), selon la première de ces éventualités à survenir.

  • DORS/2014-162, art. 9

Conformité

  •  (1) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 268 soient respectées.

  • (2) L’exploitant d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 221 et 228 à 268 soient respectées.

  • (3) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger veille à ce que les exigences des dispositions suivantes soient respectées :

    • a) l’article 204, l’alinéa 205(1)e), le sous-alinéa 205(1)f)(ii), les alinéas 205(1)h) et i), les paragraphes 206(1) à (4), l’alinéa 206(5)b), le paragraphe 211(1), les alinéas 211(3)b), 212h) à h.2) et 213(1)b), le paragraphe 213(2), l’alinéa 214(1)b) et les articles 219, 221, 228 et 260 à 268;

    • b) les sections 7 et 9 à 13 de la partie A du Code ISPS, à l’exception des sections 7.8, 7.9 et 9.2.

  • (4) L’exploitant d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger veille à ce que les exigences des dispositions suivantes soient respectées :

    • a) l’article 204, l’alinéa 205(1)e), l’article 206, les paragraphes 211(1) et (2), 213(3) et 214(2) et les articles 219, 221, 228 et 260 à 268;

    • b) les sections 7 et 9 à 13 de la partie A du Code ISPS, à l’exception des sections 7.8, 7.9, 9.2 et 9.4.16.

  • (5) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les sections incompatibles du Code ISPS.

  • DORS/2007-275, art. 2
  • DORS/2014-162, art. 10

Documents à avoir à bord

  •  (1) Tout bâtiment a à bord :

    • a) l’original du certificat visé au paragraphe (2);

    • b) un plan de sûreté approuvé du bâtiment :

      • (i) dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, par le ministre,

      • (ii) dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon d’un État étranger, par un gouvernement contractant ou par un organisme de sûreté visé à la section 9.2 de la partie A du Code ISPS;

    • c) dans le cas d’un bâtiment qui est un navire ressortissant à SOLAS, une fiche synoptique continue délivrée par un gouvernement contractant;

    • d) un registre des 10 dernières escales à des installations maritimes;

    • e) une copie des 10 dernières déclarations de sûreté;

    • f) dans le cas d’un bâtiment qui est un navire ressortissant à SOLAS, l’original de tout certificat d’aptitude exigé par la présente partie pour l’agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté.

  • (2) Le certificat visé à l’alinéa (1)a) est :

    • a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, un certificat délivré en vertu des paragraphes 202(1) ou (3);

    • b) dans le cas d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, un certificat délivré en vertu des paragraphes 202(2) ou (3);

    • c) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, un certificat international de sûreté du navire ou un certificat international de sûreté du navire provisoire délivrés par le gouvernement contractant de cet État;

    • d) dans le cas d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, un document de conformité de sûreté du navire ou un document de conformité de sûreté du navire provisoire délivrés ou approuvés par le gouvernement contractant de cet État.

  • (3) S’ils sont titulaires d’un certificat d’aptitude, l’agent de sûreté du bâtiment d’un navire ressortissant à SOLAS et les membres du personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire ressortissant à SOLAS veillent à avoir leur certificat à bord.

  • DORS/2007-275, art. 3
  • DORS/2014-162, art. 11

Exploitant d’un bâtiment

  •  (1) L’exploitant d’un bâtiment :

    • a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;

    • b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s’acquitter de celles-ci;

    • c) désigne par écrit un agent de sûreté de la compagnie et un agent de sûreté du bâtiment, expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel ils sont désignés;

    • d) met en oeuvre et maintient le plan de sûreté du bâtiment, y compris toute mesure corrective visée à l’alinéa 209h), et, le cas échéant, celui de l’installation maritime ou celui du port;

    • e) fournit au capitaine les renseignements suivants :

      • (i) le nom des parties chargées de procéder à la nomination du personnel de bord, telles les sociétés de gestion maritime, les agents d’équipage, les entrepreneurs et les concessionnaires,

      • (ii) le nom des parties chargées de décider de l’emploi du bâtiment,

      • (iii) dans le cas où le bâtiment est sous l’empire d’une charte-partie, le nom des personnes-ressources concernant la charte-partie;

    • f) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS, veille à ce que l’agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté soient en mesure de demeurer efficaces lorsqu’ils exercent leurs fonctions conformément aux exigences prévues :

      • (i) dans le cas d’un navire autorisé à battre pavillon canadien, dans le document spécifiant les effectifs de sécurité délivré en application de l’article 202 du Règlement sur le personnel maritime,

      • (ii) dans le cas d’un navire autorisé à battre pavillon d’un État étranger, dans le document spécifiant les effectifs de sécurité délivré par le gouvernement contractant de cet État;

    • g) dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, veille à ce qu’un plan de sûreté du bâtiment soit établi;

    • h) veille à ce que l’agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté satisfassent aux exigences de formation indiquées aux sections A-VI/5 et A-VI/6 du Code STCW;

    • i) identifie clairement chaque zone réglementée du bâtiment.

  • (2) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS marque de manière permanente son navire avec le numéro d’identification du navire de l’Organisation maritime internationale conformément à la Règle 3 du chapitre XI-1 de SOLAS.

  • DORS/2014-162, art. 12

Capitaine

  •  (1) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à empêcher le capitaine du bâtiment de prendre ou d’exécuter toute décision qui, de son avis professionnel, est nécessaire pour maintenir la sécurité et la sûreté du bâtiment, notamment les décisions suivantes :

    • a) refuser l’accès à des personnes, sauf les exploitants ou les personnes indiquées comme étant autorisées par un gouvernement contractant, ou à leurs biens;

    • b) refuser de charger des cargaisons, y compris des conteneurs ou autres unités fermées de transport de cargaisons;

    • c) coordonner, avec des exploitants d’installation maritime ou des agents de sûreté de port, des congés à terre du personnel du bâtiment ou des changements de personnel ou d’équipage, de même que l’accès au bâtiment par des visiteurs qui passent par des installations maritimes, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer.

  • (2) Si un conflit survient entre des exigences de sécurité et de sûreté applicables au bâtiment pendant ses opérations, le capitaine accorde la priorité aux exigences visant le maintien de la sécurité du bâtiment et, dans ce cas, utilise des procédures temporaires qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui, dans toute la mesure du possible, satisfont aux exigences de sûreté du niveau MARSEC en vigueur.

  • (3) S’il utilise des procédures temporaires, le capitaine informe, dès que possible :

    • a) dans le cas d’un bâtiment se trouvant dans les eaux canadiennes, un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;

    • b) dans le cas d’un bâtiment qui est un navire canadien se trouvant dans les eaux d’un gouvernement contractant, les autorités maritimes compétentes de ce gouvernement et un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;

    • c) dans le cas d’un bâtiment qui est un navire canadien se trouvant dans d’autres eaux, un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne.

  • (4) Le capitaine fournit à l’agent de sûreté du bâtiment le soutien nécessaire dans l’accomplissement de ses fonctions à bord du bâtiment.

  • (5) Le capitaine veille à ce que l’agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté aient à bord :

    • a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS autorisé à battre pavillon canadien, leurs certificats d’aptitude délivrés en vertu de la partie 8;

    • b) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS autorisé à battre pavillon d’un État étranger, leurs certificats d’aptitude délivrés par le gouvernement contractant de cet État.

  • DORS/2014-162, art. 13
 

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