Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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PARTIE 3Installations maritimes (suite)
Personnel de l’installation maritime ayant des responsabilités en matière de sûreté
307 (1) Les personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté à l’installation maritime, à l’exception de l’agent de sûreté de l’installation maritime, possèdent, par formation ou expérience de travail, des connaissances qui sont propres à l’installation maritime dans les domaines liés à leurs responsabilités.
(2) Les domaines de connaissances comprennent :
a) la connaissance des menaces actuelles contre la sûreté et de leurs différentes formes;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes susceptibles de menacer la sûreté;
d) des techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) des techniques de maîtrise des foules;
f) les communications liées à la sûreté;
g) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
h) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;
i) les techniques d’inspection et de surveillance;
j) les méthodes de fouille manuelle des personnes et des biens, y compris des effets personnels, des bagages, des provisions de bord et de la cargaison;
k) les dispositions pertinentes du plan de sûreté de l’installation maritime;
l) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC.
Personnel de l’installation maritime n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté
308 Les personnes qui sont affectées à une installation maritime et qui n’ont pas de responsabilités en matière de sûreté reçoivent une initiation en matière de sûreté qui porte sur les aspects suivants :
a) les questions de base et les communications en matière de sûreté;
b) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC, les différentes procédures exigées d’elles à chaque niveau et les procédures et plans d’urgence;
c) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
d) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes susceptibles de menacer la sûreté;
e) des techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté.
Exercices et entraînements de sûreté
Généralités
309 Les exercices et les entraînements de sûreté mettent à l’essai la compétence du personnel de l’installation maritime de s’acquitter des responsabilités qui leur sont confiées en matière de sûreté pour tous les niveaux MARSEC et la mise en oeuvre efficace du plan de sûreté de l’installation maritime, et permettent à l’agent de sûreté de l’installation maritime de repérer toute lacune de sûreté connexe qui doit être corrigée.
Exercices de sûreté
310 (1) Les exercices de sûreté sont effectués, selon le cas :
a) au moins une fois tous les trois mois;
b) dans le mois qui suit la reprise des opérations à l’installation maritime lorsqu’elle n’a pas été en service ou a été inactive depuis plus de trois mois.
(2) Les exercices de sûreté mettent à l’essai chaque élément du plan de sûreté de l’installation maritime, y compris les interventions à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté, et tiennent compte, en ce qui concerne l’installation maritime, des changements de personnel, des types d’opérations, des types de bâtiments qui ont une interface avec elle et d’autres circonstances pertinentes.
(3) Toute intervention documentée concernant un incident de sûreté qui est consigné conformément à l’alinéa 312(1)c) est considérée comme étant équivalente à un exercice de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 30 et 101(A)
Entraînements de sûreté
311 (1) Les entraînements de sûreté :
a) mettent à l’essai les exigences du plan de sûreté de l’installation maritime relatives aux objectifs visés par chaque entraînement et comportent, selon l’entraînement, la participation active du personnel de l’installation maritime;
b) peuvent comprendre la participation des autorités gouvernementales ou du personnel des bâtiments, d’autres installations maritimes ou d’organismes portuaires ayant des responsabilités en matière de sûreté, selon la portée et la nature des entraînements;
c) peuvent s’effectuer seulement à l’égard de l’installation maritime ou dans le cadre d’un programme coopératif visant à mettre à l’essai le plan de sûreté d’une autre installation maritime ou celui d’un bâtiment ou d’un port;
d) mettent à l’essai, à tout le moins, les éléments de coordination, la disponibilité des ressources, les interventions et les procédures de communication et de notification.
(2) Les entraînements de sûreté s’effectuent au moins une fois par année civile, l’intervalle entre les entraînements ne dépassant pas dix-huit mois.
(3) Les entraînements peuvent :
a) être effectués en vraie grandeur ou en milieu réel;
b) consister en une simulation théorique ou un séminaire;
c) être combinés avec d’autres entraînements appropriés;
d) consister en une combinaison d’au moins deux des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).
(4) Lorsqu’une installation maritime est visée par la mise en oeuvre du niveau MARSEC 2 ou du niveau MARSEC 3 à la suite d’un incident de sûreté, la mise en oeuvre est considérée comme étant équivalente à un entraînement de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 31
Tenue des registres
- DORS/2006-270, art. 5
312 (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime tient des registres de ce qui suit :
a) la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;
b) les exercices et les entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des participants et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté de l’installation maritime;
c) les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement, la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;
d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure où il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;
e) l’entretien, l’étalonnage et la mise à l’essai du matériel utilisé à des fins de sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel qui est visé;
f) les déclarations de sûreté à l’égard de l’installation maritime;
g) les vérifications et les examens internes des activités en sûreté;
h) les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté;
i) l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime et chaque examen périodique de celle-ci, y compris la date de l’examen et les constatations;
j) le plan de sûreté de l’installation maritime et chaque examen périodique du plan de celui-ci, y compris la date de l’examen, les constatations et toute modification recommandée du plan;
k) chaque modification du plan de sûreté de l’installation maritime, y compris la date d’approbation et de mise en oeuvre;
l) les inspections et les patrouilles;
m) une liste, selon le nom ou le poste, des personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté;
n) une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;
o) une liste à jour, selon le nom et le poste, de chaque titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport, sauf dans le cas où l’organisme portuaire s’en charge.
(2) Lorsque les registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté sont tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté, l’agent de sûreté de l’installation maritime doit :
a) documenter, par écrit ou sous forme électronique, leur existence, l’endroit où ils se trouvent et le nom ou le poste de la personne qui est responsable de leur tenue;
b) veiller à ce qu’ils soient accessibles.
(3) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres ou documents énumérés au paragraphe (1) soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et mis à la disposition du ministre à sa demande, l’évaluation de la sûreté et le plan de sûreté étant conservés au moins deux ans après la date d’expiration du plan.
(4) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres soient protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.
(5) L’agent de sûreté de l’installation maritime veille à ce que les registres qui sont conservés sous forme électronique soient protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.
(6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.
- DORS/2006-269, art. 8
- DORS/2006-270, art. 6
- DORS/2014-162, art. 100 et 101(A)
Communications
313 (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime dispose de moyens pour informer le personnel de l’installation maritime des changements touchant l’état de sûreté à l’installation maritime.
(2) L’installation maritime dispose de systèmes et de procédures de communication qui permettent des communications efficaces :
a) d’une part, entre le personnel de sûreté de l’installation maritime et les bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et, si l’installation maritime est située dans un port, l’organisme portuaire;
b) d’autre part, avec le ministre et les organismes locaux chargés d’assurer le respect des lois.
(3) Les systèmes de communications sont dotés d’un système auxiliaire pour assurer les communications internes et externes.
Coordination des procédures de sûreté durant l’interface
314 L’exploitant d’une installation maritime veille à ce que la mise en oeuvre des procédures de sûreté de l’installation maritime soit coordonnée avec les bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et, si l’installation maritime est située dans un port, l’organisme portuaire.
Déclarations de sûreté
315 (1) La déclaration de sûreté est remplie avant le début de l’interface entre une installation maritime et un bâtiment si, selon le cas :
a) ils sont exploités à un niveau MARSEC différent;
b) l’un d’eux n’a pas de plan de sûreté approuvé par un gouvernement contractant;
c) l’interface vise un navire de croisière, un bâtiment transportant certaines cargaisons dangereuses ou le chargement ou le transfert de certaines cargaisons dangereuses;
d) l’agent de sûreté de l’installation maritime ou du bâtiment relève des préoccupations en matière de sûreté à l’égard de l’interface.
(2) Une nouvelle déclaration de sûreté est requise s’il y a un changement du niveau MARSEC.
(3) La déclaration de sûreté constitue un moyen pour faire en sorte qu’il soit pleinement tenu compte des préoccupations communes en matière de sûreté tout au long de l’interface et contient les renseignements qui figurent dans le formulaire à l’appendice 1 de la partie B du Code ISPS, les termes « navire », « installation portuaire » et « mesures de sûreté » valant mention respectivement de « bâtiment », « installation maritime » et « procédures de sûreté ».
(4) La déclaration de sûreté est en français ou en anglais et signée par l’agent de sûreté de l’installation maritime et l’agent de sûreté du bâtiment.
(5) L’agent de sûreté de l’installation maritime ou l’agent de sûreté du bâtiment peuvent autoriser par écrit toute personne qui a des responsabilités en matière de sûreté à l’installation maritime ou à bord du bâtiment et une formation appropriée à remplir et à signer la déclaration de sûreté en son nom.
(6) Pour le niveau MARSEC 1 et le niveau MARSEC 2, si l’installation maritime a de multiples interfaces avec le même bâtiment, une déclaration de sûreté permanente peut être utilisée à condition que la période de validité ne dépasse pas :
a) 90 jours, pour le niveau MARSEC 1;
b) 30 jours, pour le niveau MARSEC 2.
(7) Dans le cas où une déclaration de sûreté est requise en vertu du paragraphe (1) entre un bâtiment et l’exploitant d’une écluse dans la voie maritime du Saint-Laurent, elle est remplie lorsque le bâtiment franchit la première écluse et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il quitte la voie maritime du Saint-Laurent par l’écluse de Saint-Lambert ou par le canal Welland à Port Colborne.
Évaluations de la sûreté des installations maritimes
Exigences pour les personnes fournissant des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté
316 Les personnes qui fournissent des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté possèdent, collectivement, la compétence pour évaluer la sûreté de l’installation maritime, notamment des connaissances dans les domaines suivants :
a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes susceptibles de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;
f) les effets des substances et des engins dangereux sur les structures et les services essentiels;
g) les pratiques commerciales relatives à l’interface entre l’installation maritime et les bâtiments;
h) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
i) les exigences en matière de sûreté matérielle;
j) les systèmes de radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
k) le génie maritime ou civil;
l) les opérations de l’installation maritime et du bâtiment.
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