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Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-06-19 Versions antérieures

PARTIE 8Certification (suite)

[
  • DORS/2014-162, art. 49
]

Délivrance d’un certificat d’aptitude (suite)

[
  • DORS/2014-162, art. 52
]

Note marginale :Refus de délivrer

  •  (1) Malgré l’article 801, le ministre refuse de délivrer un certificat d’aptitude à une personne dans les cas suivants :

    • a) la personne ne satisfait pas aux exigences de délivrance du certificat;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que :

      • (i) la personne a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important,

      • (ii) l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents de la personne.

  • Note marginale :Avis de refus de délivrer

    (2) S’il refuse de délivrer un certificat d’aptitude à une personne, le ministre l’en avise. Sont notamment indiqués dans l’avis :

    • a) les motifs du refus;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir 30 jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 54

Cours de formation approuvé

Note marginale :Approbation du ministre

  •  (1) S’il établit que le cours est conforme aux critères ci-après, le ministre l’approuve en tant que cours de formation approuvé :

    • a) le cours fournit aux participants la formation nécessaire pour s’acquitter des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW et acquérir les connaissances mentionnées à la colonne 2;

    • b) il utilise les méthodes et les critères mentionnés respectivement aux colonnes 3 et 4 des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW pour évaluer la compétence des participants à s’acquitter des tâches et responsabilités visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le ministre révoque l’approbation du cours en tant que cours de formation approuvé si, après que les résultats d’une évaluation indépendante effectuée conformément à la section A-I/8.3 du Code STCW sont portés à l’attention de l’établissement reconnu qui le donne, des mesures ne sont pas prises en temps opportun pour rectifier toute lacune.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 55

Établissement reconnu

Note marginale :Désignation par le ministre

  •  (1) Le ministre désigne un établissement d’enseignement à titre d’établissement reconnu s’il conclut que l’établissement administre, conformément aux pratiques établies et aux exigences de l’industrie maritime à l’échelle nationale et internationale, des cours de formation approuvés pour fournir la formation nécessaire en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude délivré sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Contrôle

    (2) Les cours de formation approuvés font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de gestion de la qualité qui est conforme à la Règle I/8 de la Convention STCW.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le ministre révoque la désignation d’un établissement reconnu si, après avoir informé celui-ci que les résultats d’une évaluation qu’il a effectuée indiquent que les exigences des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas respectées, il conclut qu’aucune mesure n’a été prise en temps opportun pour rectifier les lacunes.

  • DORS/2014-162, art. 56

Suspension et annulation

Note marginale :Suspension ou annulation

  •  (1) Le ministre suspend ou annule le certificat d’aptitude d’une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que :

    • a) le certificat a été obtenu de façon frauduleuse ou irrégulière ou présente une déclaration trompeuse d’un fait important;

    • b) l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du titulaire du certificat;

    • c) l’exercice par la personne des fonctions associées aux capacités indiquées dans le certificat constitue, ou est susceptible de constituer, un danger immédiat pour la sûreté du transport maritime.

  • Note marginale :Annulation

    (2) Le ministre annule le certificat d’aptitude d’une personne s’il établit qu’elle n’est plus un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 57

Note marginale :Avis de suspension ou d’annulation

  •  (1) S’il suspend ou annule un certificat d’aptitude d’une personne, le ministre l’en avise. Sont notamment indiqués dans l’avis :

    • a) les motifs de la suspension ou de l’annulation;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir 30 jours après l’envoi de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La prise d’effet de la suspension ou de l’annulation ne peut être antérieure :

    • a) si celle-ci est prononcée aux motifs des alinéas 804(1)a) ou b), au trentième jour suivant la réception de l’avis;

    • b) si celle-ci est prononcée aux motifs de l’alinéa 804(1)c) ou du paragraphe 804(2), à la réception de l’avis.

  • Note marginale :Avis réputé être reçu

    (3) L’avis est réputé être reçu à la première des éventualités suivantes :

    • a) lorsque l’intéressé reçoit l’avis;

    • b) lorsque le bâtiment à bord duquel l’intéressé est capitaine ou membre d’équipage reçoit l’avis.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 58

Révisions et appels

Note marginale :Compétence du Tribunal

 Le Tribunal a compétence pour connaître des requêtes en révision et des appels présentés au titre des articles 807 à 810.

  • DORS/2007-275, art. 6

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le destinataire de l’avis figurant aux paragraphes 802(2) ou 805(1) peut faire réviser le refus, la suspension ou l’annulation en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre le refus, la suspension ou l’annulation.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sur demande écrite de la personne dont le certificat d’aptitude est suspendu ou annulé pour l’un des motifs énoncés à l’alinéa 804(1)c) ou au paragraphe 804(2), le conseiller commis à l’affaire peut, après avoir donné au ministre un préavis et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision s’il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 59

Note marginale :Audience

  •  (1) Le Tribunal, sur réception de la requête déposée au titre de l’article 807, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le conseiller commis à l’affaire confirme le refus, la suspension ou l’annulation prononcé par le ministre ou lui renvoie l’affaire pour réexamen.

  • DORS/2007-275, art. 6

Note marginale :Appel

  •  (1) Le titulaire du certificat peut porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre du paragraphe 808(2) dans les 30 jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Décision sur l’appel

    (3) Le comité du Tribunal rejette l’appel ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 60

Note marginale :Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre

 (1) En cas de renvoi de l’affaire au ministre au titre des paragraphes 808(2) ou 809(3), la suspension ou l’annulation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la mesure jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.

  • DORS/2007-275, art. 6

Dispositions générales

Note marginale :Possession du certificat

 Il est interdit à toute personne de posséder un certificat d’aptitude, à l’exception de celle à qui il a été délivré ou de son représentant.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 61

Note marginale :Production du certificat

 Le titulaire d’un certificat d’aptitude produit celui-ci sur demande du ministre.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 61

Note marginale :Restitution

 Si son certificat d’aptitude est suspendu ou annulé, le titulaire le rend, sur demande, au ministre.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 61

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