Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets (DORS/2002-412)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
Rétention
16 (1) Pour l’application du paragraphe 14(1) de la Loi, l’agent doit remettre un avis de rétention écrit en main propre à la personne ou l’entité en cause ou, en l’absence de la personne, par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
(2) Pour l’application du paragraphe 14(2) de la Loi, l’avis de rétention doit être donné dans les soixante jours suivant la date d’importation ou d’exportation, selon le cas, des espèces ou des effets.
17 Pour l’application du paragraphe 14(1) de la Loi, la période de rétention est de :
a) trente jours suivant la date de remise ou d’envoi de l’avis de rétention, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou courrier;
b) sept jours suivant la date de remise ou d’envoi de l’avis de rétention, dans les autres cas.
Pénalités
18 Pour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi, le montant de la pénalité correspond :
a) à cinq pour cent de la valeur des espèces ou des effets saisis, jusqu’à concurrence de 2 500 $, si la personne ou l’entité, à la fois :
(i) n’a pas dissimulé les espèces ou effets,
(ii) a divulgué tous les faits concernant les espèces ou effets au moment de leur découverte,
(iii) n’a fait l’objet d’aucune saisie antérieure en vertu de la Loi;
b) à vingt-cinq pour cent de la valeur des espèces ou des effets saisis, si la personne ou l’entité, selon le cas :
(i) a dissimulé les espèces ou effets, autrement qu’en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport, ou a fait de fausses déclarations relativement aux espèces ou effets,
(ii) a fait l’objet d’une saisie antérieure en vertu de la Loi pour une raison autre que celle d’avoir dissimulé des espèces ou effets ou d’avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets;
c) à cinquante pour cent de la valeur des espèces ou des effets saisis, si la personne ou l’entité, selon le cas :
(i) a dissimulé les espèces ou effets en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport,
(ii) a fait l’objet d’une saisie antérieure en vertu de la Loi pour avoir dissimulé des espèces ou effets ou pour avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets.
19 à 23 [Modifications]
Entrée en vigueur
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 6 janvier 2003.
(2) Les articles 19 à 23 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane.
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