Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets (DORS/2002-412)
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Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets
DORS/2002-412
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Enregistrement 2002-11-21
Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets
C.P. 2002-1945 2002-11-21
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1)Note de bas de page a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 41, art. 73
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- effets
effets Les effets ci-après, qu’ils soient au porteur ou que leur titre soit transmissible de la main à la main :
a) les valeurs mobilières, y compris les actions, les bons, les obligations et les bons du Trésor;
b) les titres négociables, y compris les traites bancaires, les chèques, les billets à ordre, les chèques de voyage et les mandats-poste, à l’exclusion des certificats d’entrepôt et des connaissements.
Il est entendu que la présente définition ne comprend pas les valeurs mobilières et les titres négociables portant un endossement restrictif ou une estampille aux fins de compensation. (monetary instruments)
- messager
messager Transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d’expéditions de marchandises, à l’exclusion des marchandises importées ou exportées comme courrier. (courier)
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de transfert
agent de transfert Personne ou entité nommée par une personne morale pour tenir les comptes en ce qui a trait aux détenteurs d’actions, de débentures et de bons, annuler et émettre des certificats et expédier les chèques de dividendes. (transfer agent)
- espèces
espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger. (currency)
- Loi
Loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
- moyen de transport
moyen de transport Tout véhicule, aéronef ou véhicule flottant ou autre dispositif qui sert à déplacer des personnes, des marchandises, des espèces ou des effets. (conveyance)
- moyen de transport commercial de passagers
moyen de transport commercial de passagers Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. (commercial passenger conveyance)
- moyen de transport non commercial de passagers
moyen de transport non commercial de passagers S’entend du moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, y compris l’aéronef d’affaires, l’aéronef privé et l’embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)
- navire de charge
navire de charge Navire commercial qui fait le transport international de marchandises, courrier non compris. (cargo ship)
- navire de croisière
navire de croisière Bâtiment ou navire disposant de couchettes pour plus de soixante-dix personnes — membres de l’équipage non compris —, à l’exclusion des bâtiments qui sont affectés à un service de traversier qui transporte des passagers ou des marchandises. (cruise ship)
- urgence
urgence Urgence médicale, incendie, inondation ou autre catastrophe qui menace la vie, les biens ou l’environnement. (emergency)
- DORS/2003-358, art. 25
- DORS/2019-240, art. 50
- 2024, ch. 17, art. 348
Déclaration des importations et exportations
Valeur minimale des espèces ou effets
2 (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi le montant réglementaire est 10 000 $.
(2) Le montant est exprimé en dollars canadiens ou en son équivalent en devise selon :
a) le taux de change publié par la Banque du Canada pour la devise qui est en vigueur au moment de l’importation ou de l’exportation;
b) dans le cas où aucun taux de change n’est publié par la Banque du Canada pour la devise, le taux de change que la personne ou entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment de l’importation ou de l’exportation.
Forme de la déclaration
- DORS/2019-240, art. 52(A)
3 Sous réserve des paragraphes 4(3) et (3.1) et de l’article 8, la déclaration de l’importation ou de l’exportation d’espèces ou d’effets doit :
a) être faite par écrit;
b) comporter les renseignements prévus aux annexes suivantes :
(i) à l’annexe 1, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte,
(ii) à l’annexe 2, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d’une autre personne ou entité,
(iii) à l’annexe 2, dans le cas d’une déclaration faite par la personne ou entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi,
(iv) à l’annexe 3, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)d) de la Loi;
c) porter une mention selon laquelle les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets;
d) être signée et datée par la personne ou l’entité visée aux alinéas 12(3)a), b), c), d) ou e) de la Loi, selon le cas.
- DORS/2002-412, art. 19
- DORS/2019-240, art. 53
3.1 Il est entendu que malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 à 3, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
Déclaration des importations
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et de l’article 9, la déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l’importation ou, si ce bureau est fermé au moment de l’importation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert.
(2) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers et ayant pour destination un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane peut être présentée sans délai par cette personne à ce bureau de douane ou, si ce bureau est fermé au moment de l’importation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert, pourvu que :
a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au lieu de son arrivée au Canada et les espèces ou effets n’en soient pas enlevés, sauf pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un moyen de transport commercial de passagers à destination de l’autre lieu au Canada ou pour être directement acheminés, sous contrôle douanier, vers une zone d’attente désignée comme telle pour l’application du Règlement sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
b) dans le cas où la personne et les espèces ou effets sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d’attente désignée, la personne ne quitte pas cette zone et les espèces ou effets n’en soient pas enlevés, sauf pour monter ou être chargés à bord d’un moyen de transport commercial de passagers à destination de l’autre lieu au Canada.
(3) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada, à bord d’un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane où elle peut, aux termes de la Loi sur les douanes, faire une déclaration douanière par radio ou par téléphone peut être transmise sans délai par radio ou par téléphone à un agent à ce lieu par cette personne ou par celle qui est responsable du moyen de transport, pourvu que :
a) au moment où la personne signale son arrivée à l’agent en application de l’article 11 de la Loi sur les douanes, elle fournisse tous les renseignements prévus aux annexes 1, 2 ou 3, selon le cas;
b) à la demande de l’agent, elle se présente avec les espèces ou effets — aux fins d’inspection — au moment et au lieu précisés par celui-ci.
(3.1) La déclaration de l’importation des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada, à bord d’un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane où elle est autorisée, aux termes du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, à se présenter selon un mode substitutif peut être transmise à un agent par téléphone par cette personne ou par celle qui est responsable du moyen de transport, avant son arrivée au Canada, pourvu que :
a) au moment où la personne signale son arrivée à l’agent en application de l’article 11 de la Loi sur les douanes, elle fournisse tous les renseignements prévus aux annexes 1, 2 ou 3, selon le cas;
b) à la demande de l’agent, elle se présente avec les espèces ou effets — aux fins d’inspection — au moment et au lieu précisés par celui-ci.
(4) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par un membre de l’équipage d’un train de marchandises arrivant au Canada à bord de ce train doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane que lui indique l’agent au moment où elle lui signale son arrivée en application de l’article 11 de la Loi sur les douanes.
(5) La déclaration relative à des espèces ou effets qui sont transportés par un messager arrivant au Canada à bord d’un aéronef et qui ont pour destination un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane doit être présentée au bureau de douane situé à l’aéroport de destination indiqué sur le connaissement aérien, pourvu que :
a) les espèces ou effets ne soient pas enlevés de l’aéronef au lieu de son arrivée au Canada, sauf pour être directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d’attente désignée comme telle pour l’application du Règlement sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
b) dans le cas où les espèces ou effets sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d’attente désignée, ils ne soient pas enlevés de cette zone, sauf pour être chargés à bord d’un aéronef à destination de l’autre lieu au Canada.
- DORS/2002-412, art. 20
5 Sous réserve de l’article 10, les espèces ou effets importés par courrier doivent être déclarés comme suit :
a) l’exportateur étranger dépose une déclaration à l’intérieur de la pièce postale;
b) il appose à l’extérieur de la pièce postale le formulaire de déclaration douanière exigé aux termes de la Convention postale universelle, avec ses modifications successives, et y indique que la pièce postale contient des espèces ou effets.
6 La déclaration de l’importation des espèces ou effets retenus aux termes de l’article 14 de la Loi doit être présentée par le destinataire de l’avis de rétention au bureau de douane indiqué sur l’avis.
7 La déclaration de l’importation des espèces ou effets qui n’est pas visée aux articles 4 à 6 doit être présentée sans délai au bureau de douane le plus proche du lieu d’importation qui est ouvert.
8 En cas d’urgence, le responsable d’un moyen de transport qui est forcé d’en décharger les espèces ou effets avant de pouvoir faire ou remettre une déclaration relative à leur importation conformément au présent règlement peut transmettre la déclaration par téléphone ou par tout autre moyen rapide et, par la suite, doit faire ou remettre dès que possible la déclaration conformément au présent règlement.
Exceptions à l’obligation de déclarer l’importation
9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers et ayant pour destination un lieu situé à l’extérieur du Canada n’ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne ne quitte pas ce moyen de transport au lieu de son arrivée au Canada et les espèces ou effets n’en sont pas enlevés, sauf pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un moyen de transport commercial de passagers à destination du lieu situé à l’extérieur du Canada ou pour être directement acheminés, sous contrôle douanier, vers une zone d’attente désignée comme telle pour l’application du Règlement sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
b) dans le cas où la personne et les espèces ou effets sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d’attente désignée, la personne ne quitte pas cette zone et les espèces ou effets n’en sont pas enlevés, sauf pour monter ou être chargés à bord d’un moyen de transport commercial de passagers à destination du lieu situé à l’extérieur du Canada.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les espèces ou effets qui sont transportés par un messager arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport et qui ont pour destination un lieu situé à l’extérieur du Canada n’ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi, pourvu :
a) qu’ils ne soient pas enlevés du moyen de transport au lieu de son arrivée au Canada, sauf pour être directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d’attente désignée comme telle pour l’application du Règlement sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;
b) dans le cas où ils sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d’attente désignée, qu’ils ne soient pas enlevés de cette zone sauf pour être chargés à bord d’un moyen de transport à destination du lieu situé à l’extérieur du Canada.
(3) Les espèces ou effets qui sont transportés au Canada à bord d’un navire de croisière ou d’un navire de charge et qui ont pour destination un lieu situé l’extérieur du Canada n’ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi, pourvu qu’ils demeurent sur le navire pendant qu’il est au Canada.
- DORS/2003-358, art. 26
10 Les espèces ou effets importés par courrier, à partir d’un lieu situé à l’extérieur du Canada et à destination d’un autre lieu situé à l’extérieur du Canada, n’ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi s’ils demeurent sous contrôle postal pendant leur transit au Canada.
Déclaration des exportations
11 La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne quittant le Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l’exportation ou, si ce bureau est fermé au moment de l’exportation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert.
12 Les espèces ou effets exportés par courrier doivent être déclarés comme suit :
a) l’exportateur dépose une déclaration à l’intérieur de la pièce postale;
b) avant de mettre la pièce postale à la poste ou à ce moment, il envoie par la poste ou présente une copie de la déclaration au bureau de douane le plus proche du lieu de la mise à la poste.
13 La déclaration de l’exportation des espèces ou effets retenus aux termes de l’article 14 de la Loi doit être présentée par le destinataire de l’avis de rétention au bureau de douane indiqué sur l’avis.
14 La déclaration de l’exportation des espèces ou effets qui n’est pas visée aux articles 11 à 13 doit être présentée sans délai au bureau de douane le plus proche du lieu d’exportation qui est ouvert au moment de l’exportation.
Exception relative à la Banque du Canada
15 Les espèces qui sont importées ou exportées par la Banque du Canada ou en son nom en vue de la distribution, du traitement ou de la mise à l’essai de billets de banque destinés à circuler au Canada n’ont pas à être déclarées en application du paragraphe 12(1) de la Loi.
Exception relative à l’importation d’actions
15.1 Une personne ou entité n’est pas tenue de produire une déclaration en application du paragraphe 12(1) de la Loi au titre des actions, des bons et des débentures importés au Canada par messager ou par la poste si l’importateur est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ou un agent de transfert.
- DORS/2003-358, art. 27
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