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Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2023-09-25 :


 Pour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi, le montant de la pénalité est de :

  • a) 250 $, si la personne ou l’entité, à la fois :

    • (i) n’a pas dissimulé les espèces ou effets,

    • (ii) a divulgué tous les faits concernant les espèces ou effets au moment de leur découverte,

    • (iii) n’a fait l’objet d’aucune saisie antérieure en vertu de la Loi;

  • b) 2 500 $, si la personne ou l’entité :

    • (i) soit a dissimulé les espèces ou effets, autrement qu’en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport, ou a fait de fausses déclarations relativement aux espèces ou effets,

    • (ii) soit a fait l’objet d’une saisie antérieure en vertu de la Loi pour une raison autre que celle d’avoir dissimulé des espèces ou effets ou d’avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets;

  • c) 5 000 $, si la personne ou l’entité :

    • (i) soit a dissimulé les espèces ou effets en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport,

    • (ii) soit a fait l’objet d’une saisie antérieure en vertu de la Loi pour avoir dissimulé des espèces ou effets ou pour avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets.


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