Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets
18 Pour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi, le montant de la pénalité est de :
a) 250 $, si la personne ou l’entité, à la fois :
(i) n’a pas dissimulé les espèces ou effets,
(ii) a divulgué tous les faits concernant les espèces ou effets au moment de leur découverte,
(iii) n’a fait l’objet d’aucune saisie antérieure en vertu de la Loi;
b) 2 500 $, si la personne ou l’entité :
(i) soit a dissimulé les espèces ou effets, autrement qu’en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport, ou a fait de fausses déclarations relativement aux espèces ou effets,
(ii) soit a fait l’objet d’une saisie antérieure en vertu de la Loi pour une raison autre que celle d’avoir dissimulé des espèces ou effets ou d’avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets;
c) 5 000 $, si la personne ou l’entité :
(i) soit a dissimulé les espèces ou effets en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport,
(ii) soit a fait l’objet d’une saisie antérieure en vertu de la Loi pour avoir dissimulé des espèces ou effets ou pour avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets.
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