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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

Exigences (suite)

Renseignements obligatoires (suite)

Note marginale :Exemption — emballages

  •  (1) Est exempté de l’application de l’alinéa 15(1)b) l’emballage d’un contenant qui :

    • a) s’il est transparent :

      • (i) d’une part, permet de lire au travers les renseignements obligatoires figurant sur le contenant,

      • (ii) d’autre part, ne masque aucun renseignement obligatoire figurant sur le contenant;

    • b) s’il n’est pas transparent :

      • (i) d’une part, renferme :

        • (A) soit un contenant et un produit qui ne sont pas assujettis au présent règlement,

        • (B) soit deux ou plusieurs contenants pour lesquels les renseignements obligatoires ne sont pas les mêmes,

      • (ii) d’autre part, porte, de la manière prévue aux articles 17 à 20 et 23, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25, 26 et 28, le mot indicateur et la mention de danger principal ci-après, ou un énoncé équivalent :

        « ATTENTION. CONTIENT DES PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE NOCIFS. LIRE LES MISES EN GARDE SUR CHAQUE CONTENANT. »

        « CAUTION. CONTAINS PRODUCTS THAT MAY BE HARMFUL. READ WARNINGS ON EACH CONTAINER. »

  • Note marginale :Exemption — emballages habituellement non présentés

    (2) Tout emballage, tel un carton d’expédition, qui n’est habituellement pas présenté aux consommateurs, est exempté de l’application de l’alinéa 15(1)b).

Présentation des renseignements — exigences techniques

Note marginale :Langues, lisibilité et durabilité

 Les renseignements devant figurer sur un contenant aux termes du présent règlement doivent :

  • a) être présentés dans les deux langues officielles;

  • b) être clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile du produit chimique ou, dans le cas d’un contenant réutilisable, pendant toute la durée de vie utile du contenant, dans des conditions normales de transport, d’entreposage, de vente et d’utilisation.

  • DORS/2009-165, art. 6

Note marginale :Contraste des couleurs

 Le contraste entre la couleur utilisée pour les renseignements et celle utilisée pour le fond doit équivaloir à au moins un écran de 70 % de noir sur blanc.

Note marginale :Caractères typographiques — normes générales

  •  (1) Si les renseignements sont sous forme de mots, ceux-ci doivent être imprimés en lettres linéales standard qui :

    • a) ne sont ni resserrées, ni élargies, ni décoratives;

    • b) ont une hauteur « X » supérieure au jambage ascendant ou descendant, comme il est illustré à l’annexe 4.

  • Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères

    (2) La détermination de la hauteur des caractères visés au paragraphe (1) se fait par la mesure d’une lettre majuscule ou d’une lettre minuscule qui possède un jambage ascendant ou descendant, tel un « b » ou un « p ».

  • DORS/2009-165, art. 7(A)

Note marginale :Caractères typographiques — lettres majuscules

 Doivent être imprimés :

  • a) en lettres majuscules, les renseignements suivants :

    • (i) le mot indicateur,

    • (ii) la mention de danger principal,

    • (iii) la mention de danger spécifique;

  • b) en lettres majuscules et en caractères gras, les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT ».

Note marginale :Pictogramme de danger — reproduction

 Le pictogramme de danger doit être une reproduction fidèle du pictogramme applicable figurant à l’annexe 2, exception faite de la taille et de la couleur.

Note marginale :Pictogramme de danger — diamètre minimal

 Le pictogramme de danger doit, selon la superficie de l’aire d’affichage principale mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article, être d’un diamètre au moins égal à celui prévu à la colonne 2.

TABLEAU DE L’ARTICLE 22

Diamètre minimal du pictogramme de danger

Colonne 1Colonne 2
ArticleSuperficie de l’aire d’affichage principaleDiamètre minimal du pictogramme de danger
1Moins de 9,5 cm26 mm
29,5 cm2 ou plus mais moins de 655 cm2Le diamètre d’un cercle imaginaire qui a une superficie égale à 3 % de l’aire d’affichage principaleNote de TABLEAU DE L’ARTICLE 22 Diamètre minimal du pictogramme de danger*
3655 cm2 ou plus50 mm

Note marginale :Mot indicateur — hauteur

 Le mot indicateur doit être d’une hauteur au moins égale au quart du diamètre minimal du pictogramme de danger déterminé selon l’article 22.

Note marginale :Autres renseignements — hauteur et force du corps

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements ci-après doivent, selon la superficie de l’aire d’affichage principale mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, être en caractères de la hauteur minimale prévue à la colonne 2 et de la force du corps minimale prévue à la colonne 3 :

    • a) la mention de danger principal;

    • b) la mention de danger spécifique;

    • c) les instructions négatives et positives;

    • d) les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT ».

      TABLEAU DU PARAGRAPHE 24(1)

      Hauteur et force du corps minimales des caractères

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3
      ArticleSuperficie de l’aire d’affichage principaleHauteur minimale des caractèresForce du corps minimale des caractères
      1Moins de 100 cm22 mm6 points
      2100 cm2 ou plus mais moins de 330 cm23 mm8 points
      3330 cm2 ou plus4 mm12 points
  • Note marginale :Énoncé de premiers soins — hauteur et force du corps

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’énoncé de premiers soins, à l’exception des rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT », doit être en caractères d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force du corps minimale de 6 points.

  • Note marginale :Exception — adhésif qui colle rapidement la peau

    (3) Dans le cas d’un adhésif qui colle rapidement la peau visé à la partie 4, la mention de danger principal, les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT » ainsi que l’énoncé de premiers soins doivent, selon la superficie de l’aire d’affichage principale du contenant mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, être en caractères de la hauteur minimale prévue à la colonne 2 et de la force du corps minimale prévue à la colonne 3.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 24(3)

    Hauteur et force du corps minimales des caractères — adhésif qui colle rapidement la peau

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleSuperficie de l’aire d’affichage principaleHauteur minimale des caractèresForce du corps minimale des caractères
    1Moins de 10 cm21,5 mm4,5 points
    210 cm2 ou plus mais moins de 35 cm22 mm6 points
  • DORS/2009-165, art. 8

Emplacement et ordre — norme générale

Note marginale :Emplacement et ordre

  •  (1) Les renseignements exigés par le présent règlement doivent figurer sur le contenant aux endroits ci-après et dans l’ordre suivant :

    • a) sur l’aire d’affichage principale :

      • (i) un pictogramme de danger,

      • (ii) le mot indicateur « DANGER EXTRÊME », « DANGER » ou « ATTENTION », selon le cas,

      • (iii) la mention de danger principal;

    • b) sur toute partie de l’aire d’affichage :

      • (i) la mention de danger spécifique,

      • (ii) les instructions négatives,

      • (iii) les instructions positives,

      • (iv) l’énoncé de premiers soins.

  • Note marginale :Exemption — petit contenant

    (2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de la partie 4, le contenant qui a une aire d’affichage principale :

    • a) inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le pictogramme de danger et le mot indicateur;

    • b) mesurant au moins 35 cm2 mais moins de 70 cm2 peut, s’il doit porter plus d’un pictogramme de danger, ne porter aucune instruction négative ou positive, à l’exception des instructions positives visées au paragraphe 11(2).

Emplacement sur l’aire d’affichage principale

Note marginale :Emplacement du pictogramme de danger, du mot indicateur et de la mention de danger principal

  •  (1) Les renseignements visés à l’alinéa 25(1)a) doivent figurer :

    • a) au-dessous du nom usuel ou de la marque du produit chimique;

    • b) de façon à être centrés parallèlement près de la limite inférieure de l’aire d’affichage principale;

    • c) sous réserve du paragraphe (3), l’un immédiatement au-dessous de l’autre.

  • Note marginale :Limite inférieure du tube souple

    (2) Pour l’application du paragraphe (1)b), la limite inférieure de l’aire d’affichage principale d’un tube souple est l’extrémité du tube par laquelle le produit chimique est évacué.

  • Note marginale :Exception — contenant peu profond et large

    (3) Si l’aire d’affichage principale est d’une hauteur inférieure à 10 cm et d’une largeur égale à au moins deux fois la hauteur, le mot indicateur peut figurer juste à côté du pictogramme de danger et non au-dessous de celui-ci.

Note marginale :Pictogrammes de danger multiples

 Si plus d’un pictogramme de danger est exigé, ils doivent être groupés côte à côte parallèlement à la base du contenant.

Note marginale :Priorité du mot indicateur

 Si, pour l’application du présent règlement, un contenant doit porter plus d’un mot indicateur, seul le mot indicateur évoquant le plus grand danger figure sur ce contenant.

Emplacement des autres renseignements sur le danger

Note marginale :Emplacement de la mention de danger spécifique, des instructions et de l’énoncé de premiers soins

 Les renseignements visés à l’alinéa 25(1)b) doivent être :

  • a) alignés à gauche;

  • b) entourés d’une bordure qui les isole des autres renseignements figurant sur l’aire d’affichage.

 

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