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Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2000-209)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-06-12 Versions antérieures

PARTIE 1Sécurité de certaines matières et installations nucléaires (suite)

Obligations générales relatives aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III (suite)

[
  • DORS/2006-191, art. 8
]

Arrangements avec une force d’intervention externe

  •  (1) Le titulaire de permis prend ou fait prendre par écrit des arrangements avec une force d’intervention externe capable de fournir une défense efficace dans toute zone où sont traitées, utilisées ou stockées des matières nucléaires de catégorie III.

  • (2) Les arrangements prévoient notamment :

    • a) la visite annuelle de la zone en cause par les membres de la force d’intervention externe afin qu’ils se familiarisent avec celle-ci;

    • b) l’élaboration, par le titulaire de permis et la force d’intervention externe, d’un plan d’urgence conjoint visant à faciliter la défense efficace par cette force.

  • (3) Dans le cas où il n’y a pas de capacité de surveillance d’alarme, le service de surveillance d’alarme lié par contrat avec le titulaire de permis avise sans délai celui-ci ainsi que la force d’intervention externe de la réception d’un signal d’alarme en provenance de l’installation nucléaire ou de la zone.

  • DORS/2006-191, art. 10

Exigences visant les sites à sécurité élevée

Obligations générales

Champ d’application

 Les articles 7.4 à 38 s’appliquent aux sites à sécurité élevée.

  • DORS/2006-191, art. 10
Analyse de la menace de référence
  •  (1) La Commission effectue une analyse de la menace de référence et la met à jour au besoin.

  • (2) La Commission fournit l’analyse à jour au titulaire de permis; celui-ci en tient compte pour concevoir son système de protection physique et le modifier au besoin.

  • DORS/2006-191, art. 10
Évaluation de la menace et du risque propre à l’installation
  •  (1) Le titulaire de permis effectue au moins une fois tous les douze mois une évaluation de la menace et du risque propre à l’installation où il exerce les activités autorisées pour vérifier si son système de protection physique est adéquat.

  • (2) Le titulaire de permis modifie au besoin son système de protection physique pour contrer toute menace crédible cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • (3) Le titulaire de permis tient un document écrit de chaque évaluation de la menace et du risque qu’il effectue.

  • (4) Le titulaire de permis fournit à la Commission une copie du document écrit ainsi qu’un énoncé des mesures qu’il a prises en conséquence de l’évaluation de la menace et du risque, dans les soixante jours suivant la date où l’évaluation est achevée.

  • DORS/2006-191, art. 10

Emplacement des centrales nucléaires

 Toute centrale nucléaire doit être située dans une zone protégée.

  • DORS/2006-191, art. 10

Exigences visant les zones protégées, intérieures et vitales

[
  • DORS/2010-108, art. 10(F)
]

Barrière entourant la zone protégée

  •  (1) Une barrière est aménagée le long du périmètre de chaque zone protégée.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la barrière est conçue et construite de façon à empêcher toute entrée non autorisée dans la zone protégée et se compose de l’une ou plusieurs des structures suivantes :

    • a) une clôture d’une hauteur d’au moins 2,4 m à mailles losangées dont les côtés ont au plus 6 cm de longueur et dont le diamètre du fil correspond au moins au numéro de jauge 11, qui est coiffée d’au moins trois fils ou rubans de barbelés montés parallèlement à la clôture sur des consoles à un angle qui ouvre vers l’extérieur;

    • b) un mur d’une hauteur d’au moins 2,4 m, y compris tout mur faisant partie d’un bâtiment, fait en acier, bois, béton, maçonnerie ou autres matériaux solides, ou d’une combinaison de ces matériaux, et qui, aux endroits où il ne fait pas partie d’un bâtiment, est coiffé d’au moins trois fils ou rubans de barbelés montés parallèlement au mur sur des consoles à un angle qui ouvre vers l’extérieur;

    • c) une structure qui offre un niveau de protection équivalent à celles mentionnées aux alinéas a) et b).

  • (3) Dans toute installation pour laquelle un permis de construction est délivré après la date d’entrée en vigueur de l’article 9.1, la barrière est conçue et construite de façon à empêcher toute entrée non autorisée dans la zone protégée et est composée :

    • a) soit des éléments suivants :

      • (i) une clôture extérieure s’élevant à au moins 3 m au-dessus du sol et qui est par ailleurs conforme aux exigences de l’alinéa (2)a),

      • (ii) une clôture intérieure d’une hauteur d’au moins 2,4 m au-dessus du sol et qui est par ailleurs conforme aux exigences de l’alinéa (2)a),

      • (iii) un espace qui est d’au moins 5 m entre les deux clôtures et qui est libre de tout obstacle, abstraction faite des postes de garde, des sas pour véhicule et des dispositifs de détection et d’évaluation des entrées non autorisées;

    • b) soit d’une structure — combinée ou non à d’autres mesures de protection physique — qui assure le même niveau de protection que les éléments visés à l’alinéa a).

  • (4) Malgré le paragraphe (3), les installations de sécurité permanentes, tels les postes de garde et les sas pour véhicule, peuvent être jointes aux clôtures extérieure et intérieure pourvu qu’une barrière continue soit maintenue.

  • (5) La clôture intérieure visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est considérée comme constituant le périmètre de la zone protégée.

  • (6) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la barrière est construit de façon à pouvoir être fermé et verrouillé.

  • (7) Tout moyen d’entrée ou de sortie demeure fermé et verrouillé sauf lorsqu’une personne ou un véhicule terrestre entre dans la zone protégée ou la quitte sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire.

  • DORS/2006-191, art. 11
  • DORS/2010-108, art. 11(F)

Entrée des véhicules terrestres dans la zone protégée

  •  (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’un sas pour véhicule soit utilisé pour l’entrée et la sortie des véhicules terrestres dans la zone protégée.

  • (2) Les portes dont est muni le sas pour véhicule ne doivent pas être ouvertes en même temps, sauf, si cela est nécessaire, en cas d’urgence.

  • (3) Il est interdit au titulaire de permis de laisser entrer un véhicule terrestre dans la zone protégée, sauf pour des raisons opérationnelles.

  • (4) Le titulaire de permis applique les mesures de protection physique nécessaires pour réduire le risque de pénétration par effraction de véhicules terrestres dans la zone protégée.

  • DORS/2006-191, art. 12

Zone libre entourant la zone protégée

  •  (1) Chaque zone protégée est entourée d’une zone libre qui s’étend des deux côtés de la barrière visée à l’article 9 sur une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière.

  • (2) La zone libre est :

    • a) dégagée de toute structure, équipement ou autre obstacle qu’on pourrait utiliser pour traverser ou surmonter la barrière ou restreindre l’observation de la zone libre;

    • b) éclairée continuellement et uniformément à une intensité suffisante pour permettre de voir clairement toute personne se trouvant dans la zone libre.

  • (3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas aux structures qui sont en place à la date d’entrée en vigueur de l’article 9.1 si des mesures de protection physique appropriées sont prises pour maintenir l’intégrité de la barrière.

  • DORS/2006-191, art. 13 et 40(F)
  • DORS/2010-108, art. 12(A)

Détection des entrées non autorisées dans une zone protégée

 Chaque zone protégée :

  • a) soit est munie de dispositifs qui :

    • (i) utilisent deux systèmes indépendants qui détectent l’entrée non autorisée dans celle-ci,

    • (ii) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants,

    • (iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), déclenchent un signal d’alarme sonore et visuel continu dans le local de surveillance, lequel signal peut être interrompu seulement par un agent de sécurité nucléaire,

    • (iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme;

  • b) soit demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu pouvant être :

    • (i) vu et entendu dans le local de surveillance,

    • (ii) interrompu seulement par un agent de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance.

  • DORS/2006-191, art. 14 et 39

Emplacement de la zone intérieure

 Chaque zone intérieure est située à l’intérieur d’une zone protégée.

Structure ou barrière entourant la zone intérieure

[
  • DORS/2006-191, art. 40(F)
]
  •  (1) Chaque zone intérieure est entièrement entourée d’une structure ou d’une barrière qui est conçue et construite de façon à empêcher, seule ou avec d’autres structures ou barrières, l’accomplissement des actes ci-après avant qu’une force d’intervention nucléaire interne puisse assurer une défense efficace :

    • a) l’accès non autorisé à des matières nucléaires de catégorie I à l’aide d’outils portatifs, d’armes ou de substances explosives;

    • b) l’enlèvement de la matière nucléaire de la zone intérieure.

  • (2) La structure ou la barrière entourant la zone intérieure est située à une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière entourant la zone protégée.

  • (3) Chaque grille, porte, fenêtre ou autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la structure ou la barrière entourant la zone intérieure demeure fermé et verrouillé à l’aide d’un dispositif qui, de l’extérieur de la structure ou de la barrière, ne peut être déverrouillé que par deux personnes, autorisées conformément à l’article 18, utilisant chacune une clé ou combinaison différente en même temps.

  • (4) La personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18 ne peut y entrer que si au moins une autre personne, munie de la même autorisation, entre et demeure dans cette zone en même temps qu’elle.

  • (5) Il est interdit au titulaire de permis de laisser entrer un véhicule terrestre dans la zone intérieure, sauf pour des raisons opérationnelles.

  • DORS/2006-191, art. 15

Détection des entrées non autorisées dans une zone intérieure

 Chaque zone intérieure :

  • a) soit est munie de dispositifs qui :

    • (i) utilisent deux systèmes indépendants qui détectent l’entrée non autorisée dans celle-ci, tout déplacement non autorisé à l’intérieur de celle-ci et toute sortie non autorisée de celle-ci,

    • (ii) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants,

    • (iii) lors de la détection d’un acte visé au sous-alinéa (i) ou (ii), déclenchent deux signaux d’alarme sonores et visuels continus et indépendants : un dans le local de surveillance, qui ne peut être interrompu qu’à partir de ce local par un agent de sécurité nucléaire, et l’autre dans au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure, qui ne peut être interrompu qu’à partir de cet endroit par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18,

    • (iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause d’une alarme;

  • b) soit demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être :

    • (i) vu et entendu dans le local de surveillance et dans au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure,

    • (ii) interrompu seulement par un agent de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance ou par une personne autorisée à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18 à partir d’un autre endroit occupé à l’extérieur de cette zone.

  • DORS/2006-191, art. 16 et 39

Zones vitales

 Le titulaire de permis identifie toutes les zones vitales et applique les mesures de protection physique — y compris un contrôle de l’accès et des mesures visant à retarder l’accès non autorisé — en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace crédible cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • DORS/2006-191, art. 17

Local de surveillance

  •  (1) Le titulaire de permis surveille, à partir d’un local de surveillance dont il contrôle l’accès :

    • a) les dispositifs de la zone protégée visés aux sous-alinéas 11a)(i) à (iv);

    • b) les dispositifs de la zone intérieure visés aux sous-alinéas 14a)(i) à (iv);

    • c) celles des mesures de protection physique appliquées conformément à l’article 14.1 qui consistent en des dispositifs qui :

      • (i) détectent toute entrée non autorisée,

      • (ii) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants,

      • (iii) déclenchent une alarme en cas de détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme.

  • (2) Le local de surveillance est :

    • a) situé à l’extérieur de toute zone intérieure;

    • b) conçu, construit et situé de façon à réduire sa vulnérabilité aux dommages et à résister à toute entrée par effraction à l’aide d’outils portatifs, d’armes, de substances explosives ou de véhicules terrestres jusqu’à ce que la force d’intervention nucléaire interne puisse assurer une défense efficace;

    • c) muni :

      • (i) d’un poste émetteur-récepteur pouvant servir à contacter la force d’intervention nucléaire interne et la force d’intervention externe,

      • (ii) d’un dispositif d’alarme pouvant servir en tout temps à alerter la force d’intervention externe,

      • (iii) d’un téléphone,

      • (iv) d’équipement permettant de communiquer directement avec chaque agent de sécurité nucléaire qui est posté à l’extérieur du local de surveillance;

    • d) situé et équipé de sorte qu’un agent de sécurité nucléaire se trouvant à l’intérieur du local de surveillance puisse recevoir et reconnaître les signaux d’alarme sonores et visuels visés au sous-alinéa 11a)(iii), à l’alinéa 11b), au sous-alinéa 14a)(iii) et à l’alinéa 14b);

    • e) occupé en tout temps par au moins un agent de sécurité nucléaire.

  • (3) Le titulaire de permis surveille les dispositifs d’alarme visés par les sous-alinéas (1)c)(iii), 11a)(iii) et 14a)(iii) à l’aide d’un système d’alarme principal et d’un système d’appoint, ce dernier assurant le maintien de la fonction de surveillance — notamment des systèmes informatiques essentiels — en cas de panne de l’équipement essentiel au fonctionnement du système principal.

  • DORS/2006-191, art. 18 et 39

Alimentation électrique sans interruption

 Le système de protection physique comprend une mesure de protection physique qui, en cas de panne de courant, fournit une alimentation électrique sans interruption pour tous les dispositifs ci-après, et ce, assez longtemps pour qu’une source continue d’alimentation électrique secondaire puisse entrer en fonction :

  • a) les dispositifs de détection d’entrée non autorisée et d’évaluation immédiate de la cause d’une alarme exigés dans la présente partie, à l’exception de l’éclairage visé à l’alinéa 10(2)b);

  • b) les dispositifs visés à l’alinéa 15(2)c).

  • DORS/2006-191, art. 19
  • DORS/2010-108, art. 13(F)

Contrôle des clés

  •  (1) Le titulaire de permis tient un document sur les dispositifs manuels et électroniques, notamment les clés et serrures, utilisés pour contrôler l’accès aux zones protégée, intérieure et vitales ainsi qu’aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III.

  • (2) Le document fait état de tous les dispositifs et de leurs combinaisons, le cas échéant, qui ont été remis, de la date à laquelle ils l’ont été et du nom des personnes à qui ils l’ont été.

  • (3) S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un dispositif ou une combinaison est défectueux ou a été perdu, volé, illégalement transféré ou communiqué ou alors n’est plus sûr, selon le cas, le titulaire de permis prend sans tarder les mesures nécessaires pour rétablir l’intégrité du dispositif ou de la combinaison en cause.

  • (4) Le titulaire de permis ne remet de dispositif — ou combinaison — permettant de contrôler l’accès aux zones protégée, intérieure et vitales ainsi qu’aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III qu’aux personnes qui se sont vu délivrer une autorisation visée au paragraphe 17(1), ou aux paragraphes 18(1), (2) ou (3), selon le cas, et qui doivent y accéder dans l’exercice de leurs fonctions.

  • DORS/2006-191, art. 19

Plan des lieux

 Le titulaire de permis conserve un plan des lieux qui indique, le cas échéant, l’emplacement des éléments ci-après et qui comprend une description de ceux-ci :

  • a) le périmètre des terrains où le site à sécurité élevée est situé;

  • b) la barrière entourant chaque zone protégée;

  • c) les zones protégées;

  • d) les zones libres conformes aux exigences de l’article 10;

  • e) la structure ou la barrière entourant chaque zone intérieure;

  • f) les zones intérieures;

  • g) les zones vitales.

  • DORS/2006-191, art. 20 et 40(F)
 

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