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Règlement sur la sécurité nucléaire

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2006-11-13 :


 Chaque zone protégée :

  • a) est munie de dispositifs qui :

    • (i) détectent toute entrée non autorisée dans celle-ci,

    • (ii) détectent toute tentative d’altération qui peut nuire à leur fonctionnement ou les rendre inopérants,

    • (iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), déclenchent un signal d’alarme sonore et visuel continu dans le local de surveillance, lequel signal peut être interrompu seulement par un garde de sécurité nucléaire,

    • (iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme;

  • b) demeure sous la surveillance visuelle directe d’un garde de sécurité nucléaire qui est muni d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être :

    • (i) vu et entendu dans le local de surveillance,

    • (ii) interrompu seulement par un garde de sécurité nucléaire à partir du local de surveillance.


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