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Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2000-209)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-06-12 Versions antérieures

PARTIE 1Sécurité de certaines matières et installations nucléaires (suite)

Exigences visant les zones protégées, intérieures et vitales (suite)

[
  • DORS/2010-108, art. 10(F)
]

Zones vitales

 Le titulaire de permis identifie toutes les zones vitales et applique les mesures de protection physique — y compris un contrôle de l’accès et des mesures visant à retarder l’accès non autorisé — en tenant compte de la menace de référence et de toute autre menace crédible cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque.

  • DORS/2006-191, art. 17

Local de surveillance

  •  (1) Le titulaire de permis surveille, à partir d’un local de surveillance dont il contrôle l’accès :

    • a) les dispositifs de la zone protégée visés aux sous-alinéas 11a)(i) à (iv);

    • b) les dispositifs de la zone intérieure visés aux sous-alinéas 14a)(i) à (iv);

    • c) celles des mesures de protection physique appliquées conformément à l’article 14.1 qui consistent en des dispositifs qui :

      • (i) détectent toute entrée non autorisée,

      • (ii) détectent toute tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des dispositifs visés aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérants,

      • (iii) déclenchent une alarme en cas de détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) facilitent l’évaluation immédiate de la cause de l’alarme.

  • (2) Le local de surveillance est :

    • a) situé à l’extérieur de toute zone intérieure;

    • b) conçu, construit et situé de façon à réduire sa vulnérabilité aux dommages et à résister à toute entrée par effraction à l’aide d’outils portatifs, d’armes, de substances explosives ou de véhicules terrestres jusqu’à ce que la force d’intervention nucléaire interne puisse assurer une défense efficace;

    • c) muni :

      • (i) d’un poste émetteur-récepteur pouvant servir à contacter la force d’intervention nucléaire interne et la force d’intervention externe,

      • (ii) d’un dispositif d’alarme pouvant servir en tout temps à alerter la force d’intervention externe,

      • (iii) d’un téléphone,

      • (iv) d’équipement permettant de communiquer directement avec chaque agent de sécurité nucléaire qui est posté à l’extérieur du local de surveillance;

    • d) situé et équipé de sorte qu’un agent de sécurité nucléaire se trouvant à l’intérieur du local de surveillance puisse recevoir et reconnaître les signaux d’alarme sonores et visuels visés au sous-alinéa 11a)(iii), à l’alinéa 11b), au sous-alinéa 14a)(iii) et à l’alinéa 14b);

    • e) occupé en tout temps par au moins un agent de sécurité nucléaire.

  • (3) Le titulaire de permis surveille les dispositifs d’alarme visés par les sous-alinéas (1)c)(iii), 11a)(iii) et 14a)(iii) à l’aide d’un système d’alarme principal et d’un système d’appoint, ce dernier assurant le maintien de la fonction de surveillance — notamment des systèmes informatiques essentiels — en cas de panne de l’équipement essentiel au fonctionnement du système principal.

  • DORS/2006-191, art. 18 et 39

Alimentation électrique sans interruption

 Le système de protection physique comprend une mesure de protection physique qui, en cas de panne de courant, fournit une alimentation électrique sans interruption pour tous les dispositifs ci-après, et ce, assez longtemps pour qu’une source continue d’alimentation électrique secondaire puisse entrer en fonction :

  • a) les dispositifs de détection d’entrée non autorisée et d’évaluation immédiate de la cause d’une alarme exigés dans la présente partie, à l’exception de l’éclairage visé à l’alinéa 10(2)b);

  • b) les dispositifs visés à l’alinéa 15(2)c).

  • DORS/2006-191, art. 19
  • DORS/2010-108, art. 13(F)

Contrôle des clés

  •  (1) Le titulaire de permis tient un document sur les dispositifs manuels et électroniques, notamment les clés et serrures, utilisés pour contrôler l’accès aux zones protégée, intérieure et vitales ainsi qu’aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III.

  • (2) Le document fait état de tous les dispositifs et de leurs combinaisons, le cas échéant, qui ont été remis, de la date à laquelle ils l’ont été et du nom des personnes à qui ils l’ont été.

  • (3) S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un dispositif ou une combinaison est défectueux ou a été perdu, volé, illégalement transféré ou communiqué ou alors n’est plus sûr, selon le cas, le titulaire de permis prend sans tarder les mesures nécessaires pour rétablir l’intégrité du dispositif ou de la combinaison en cause.

  • (4) Le titulaire de permis ne remet de dispositif — ou combinaison — permettant de contrôler l’accès aux zones protégée, intérieure et vitales ainsi qu’aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III qu’aux personnes qui se sont vu délivrer une autorisation visée au paragraphe 17(1), ou aux paragraphes 18(1), (2) ou (3), selon le cas, et qui doivent y accéder dans l’exercice de leurs fonctions.

  • DORS/2006-191, art. 19

Plan des lieux

 Le titulaire de permis conserve un plan des lieux qui indique, le cas échéant, l’emplacement des éléments ci-après et qui comprend une description de ceux-ci :

  • a) le périmètre des terrains où le site à sécurité élevée est situé;

  • b) la barrière entourant chaque zone protégée;

  • c) les zones protégées;

  • d) les zones libres conformes aux exigences de l’article 10;

  • e) la structure ou la barrière entourant chaque zone intérieure;

  • f) les zones intérieures;

  • g) les zones vitales.

  • DORS/2006-191, art. 20 et 40(F)

Entrée dans les zones protégées et les zones intérieures

Entrée dans une zone protégée

  •  (1) Il est interdit d’entrer dans une zone protégée sans avoir en sa possession une preuve matérielle de l’obtention de l’autorisation consignée du titulaire de permis.

  • (1.1) Au présent article, cote de sécurité donnant accès au site s’entend de la cote accordée par le titulaire de permis à une personne sur la foi de l’évaluation de sécurité pour les cotes de sécurité donnant accès aux sites visée dans la Norme sur la sécurité du personnel ou d’une évaluation de sécurité équivalente.

  • (1.2) La période de validité de la cote de sécurité donnant accès au site est de cinq ans.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), avant de délivrer à une personne l’autorisation d’entrer dans la zone protégée, le titulaire de permis rédige un rapport d’identification de celle-ci qui comprend les renseignements et documents suivants :

    • a) ses nom, date et lieu de naissance;

    • b) une preuve documentaire établissant la légalité de sa présence au Canada;

    • c) l’adresse de sa résidence principale;

    • d) une photographie montrant son portrait de face;

    • e) son occupation;

    • f) une copie de sa cote de sécurité donnant accès au site.

  • (3) Le titulaire de permis peut, sans rédiger de rapport d’identification, délivrer à une personne l’autorisation d’entrer dans une zone protégée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne lui fournit une preuve documentaire de ses nom et adresse;

    • b) l’autorisation est subordonnée à la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone protégée par une personne qui a reçu du titulaire de permis l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rapport d’identification.

  • (4) Le titulaire de permis ne peut permettre à la personne ayant obtenu une autorisation aux termes du paragraphe (3) d’entrer ou de demeurer dans la zone protégée que si elle est escortée en tout temps par une personne à laquelle il a délivré l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rapport d’identification.

  • (5) L’autorisation est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de la zone et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.

  • (6) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne qui a sollicité l’autorisation une copie des renseignements ou des documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa possession.

  • DORS/2006-191, art. 21
  • DORS/2010-108, art. 14(F)

Vérification d’identité

 L’identité de toute personne entrant dans une zone protégée qui s’est vu délivrer l’autorisation visée au paragraphe 17(1) est vérifiée par deux systèmes de vérification, soit un lecteur de cartes d’accès et un dispositif biométrique de vérification de l’identité.

  • DORS/2006-191, art. 22

Autorisations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), il est interdit d’entrer dans une zone intérieure sans l’autorisation consignée du titulaire de permis.

  • (2) Sous réserve de l’article 18.6, il est interdit d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans l’autorisation consignée du titulaire de permis.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 20(2), il est interdit d’agir à titre de préposé au système de protection physique sans l’autorisation consignée du titulaire de permis.

  • DORS/2006-191, art. 22

Cote de sécurité

 Avant de délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 18(1) ou (3), le titulaire de permis fait une vérification du crédit de la personne en cause, obtient de celle-ci les renseignements et documents visés aux alinéas 17(2)a) à e) et lui accorde, pour une période de cinq ans, la cote de sécurité équivalente à celle de niveau « Secret » visée dans la Norme sur la sécurité du personnel, ou un niveau supérieur.

  • DORS/2006-191, art. 22

Documents supplémentaires requis — agents de sécurité nucléaire

 Avant de délivrer l’autorisation visée au paragraphe 18(2), le titulaire de permis doit satisfaire aux exigences visées à l’article 18.1 — à l’exception de celle visée à l’alinéa 17(2)b) — et obtenir de la personne en cause les documents suivants :

  • a) une preuve documentaire établissant son statut de citoyen canadien ou de résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b) un certificat signé par un médecin qualifié attestant que la personne ne présente pas d’état pathologique qui l’empêcherait d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis;

  • c) un certificat signé soit par un conseiller en conditionnement physique reconnu par la Société canadienne de physiologie de l’exercice, soit par une personne possédant des qualifications équivalentes ou supérieures, attestant que l’état physique de la personne lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis;

  • d) un certificat signé par un psychologue qualifié attestant que l’état psychologique de la personne lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis.

  • DORS/2006-191, art. 22

Autorisations incluses

  •  (1) Les autorisations visées aux paragraphes 18(2) et (3) emportent l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure.

  • (2) Toute autorisation visée à l’article 18 emporte l’autorisation d’entrer dans la zone protégée.

  • DORS/2006-191, art. 22

Période de validité

 Toute autorisation visée à l’article 18 est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour l’installation et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.

  • DORS/2006-191, art. 22

Copie des renseignements ou documents

 Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour qui une autorisation visée à l’article 18 a été demandée une copie des renseignements ou des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

  • DORS/2006-191, art. 22

Période transitoire

  •  (1) Malgré l’article 18.2, les agents de sécurité nucléaire qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, étaient des gardes de sécurité nucléaire n’ont pas besoin d’obtenir la cote de sécurité prévue à l’article 18.1 avant le premier anniversaire de cette date.

  • (2) Malgré l’article 18.2, le titulaire de permis n’a pas besoin d’obtenir de la personne visée à cet article les certificats visés aux alinéas c) et d) de celui-ci avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2006-191, art. 22

Liste des personnes autorisées

  •  (1) Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste de toutes les personnes à qui une autorisation visée à l’article 18 a été délivrée.

  • (2) Le titulaire de permis remet la liste, sur demande, à la Commission ou à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi.

  • DORS/2006-191, art. 22

Autorisation d’entrer avec escorte

  •  (1) La personne qui ne détient pas l’autorisation visée au paragraphe 18(1) peut entrer dans une zone intérieure si elle le fait à la demande du titulaire de permis pour exercer les fonctions qu’il requiert d’elle et si elle détient l’autorisation écrite de celui-ci.

  • (2) La personne qui ne détient pas l’autorisation visée au paragraphe 18(3) peut agir à titre de préposé au système de protection physique si elle le fait à la demande du titulaire de permis pour exercer les fonctions qu’il requiert d’elle et si elle détient l’autorisation écrite de celui-ci.

  • DORS/2006-191, art. 22
 

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