Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2000-209)
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PARTIE 1Sécurité de certaines matières et installations nucléaires (suite)
Entrée dans les zones protégées et les zones intérieures
Entrée dans une zone protégée
17 (1) Il est interdit d’entrer dans une zone protégée sans avoir en sa possession une preuve matérielle de l’obtention de l’autorisation consignée du titulaire de permis.
(1.1) Au présent article, cote de sécurité donnant accès au site s’entend de la cote accordée par le titulaire de permis à une personne sur la foi de l’évaluation de sécurité pour les cotes de sécurité donnant accès aux sites visée dans la Norme sur la sécurité du personnel ou d’une évaluation de sécurité équivalente.
(1.2) La période de validité de la cote de sécurité donnant accès au site est de cinq ans.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), avant de délivrer à une personne l’autorisation d’entrer dans la zone protégée, le titulaire de permis rédige un rapport d’identification de celle-ci qui comprend les renseignements et documents suivants :
a) ses nom, date et lieu de naissance;
b) une preuve documentaire établissant la légalité de sa présence au Canada;
c) l’adresse de sa résidence principale;
d) une photographie montrant son portrait de face;
e) son occupation;
f) une copie de sa cote de sécurité donnant accès au site.
(3) Le titulaire de permis peut, sans rédiger de rapport d’identification, délivrer à une personne l’autorisation d’entrer dans une zone protégée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne lui fournit une preuve documentaire de ses nom et adresse;
b) l’autorisation est subordonnée à la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone protégée par une personne qui a reçu du titulaire de permis l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rapport d’identification.
(4) Le titulaire de permis ne peut permettre à la personne ayant obtenu une autorisation aux termes du paragraphe (3) d’entrer ou de demeurer dans la zone protégée que si elle est escortée en tout temps par une personne à laquelle il a délivré l’autorisation consignée d’entrer dans cette zone et pour laquelle il a rédigé un rapport d’identification.
(5) L’autorisation est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de la zone et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.
(6) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne qui a sollicité l’autorisation une copie des renseignements ou des documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa possession.
- DORS/2006-191, art. 21
- DORS/2010-108, art. 14(F)
Vérification d’identité
17.1 L’identité de toute personne entrant dans une zone protégée qui s’est vu délivrer l’autorisation visée au paragraphe 17(1) est vérifiée par deux systèmes de vérification, soit un lecteur de cartes d’accès et un dispositif biométrique de vérification de l’identité.
- DORS/2006-191, art. 22
Autorisations
18 (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), il est interdit d’entrer dans une zone intérieure sans l’autorisation consignée du titulaire de permis.
(2) Sous réserve de l’article 18.6, il est interdit d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans l’autorisation consignée du titulaire de permis.
(3) Sous réserve du paragraphe 20(2), il est interdit d’agir à titre de préposé au système de protection physique sans l’autorisation consignée du titulaire de permis.
- DORS/2006-191, art. 22
Cote de sécurité
18.1 Avant de délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 18(1) ou (3), le titulaire de permis fait une vérification du crédit de la personne en cause, obtient de celle-ci les renseignements et documents visés aux alinéas 17(2)a) à e) et lui accorde, pour une période de cinq ans, la cote de sécurité équivalente à celle de niveau « Secret » visée dans la Norme sur la sécurité du personnel, ou un niveau supérieur.
- DORS/2006-191, art. 22
Documents supplémentaires requis — agents de sécurité nucléaire
18.2 Avant de délivrer l’autorisation visée au paragraphe 18(2), le titulaire de permis doit satisfaire aux exigences visées à l’article 18.1 — à l’exception de celle visée à l’alinéa 17(2)b) — et obtenir de la personne en cause les documents suivants :
a) une preuve documentaire établissant son statut de citoyen canadien ou de résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) un certificat signé par un médecin qualifié attestant que la personne ne présente pas d’état pathologique qui l’empêcherait d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis;
c) un certificat signé soit par un conseiller en conditionnement physique reconnu par la Société canadienne de physiologie de l’exercice, soit par une personne possédant des qualifications équivalentes ou supérieures, attestant que l’état physique de la personne lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis;
d) un certificat signé par un psychologue qualifié attestant que l’état psychologique de la personne lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis.
- DORS/2006-191, art. 22
Autorisations incluses
18.3 (1) Les autorisations visées aux paragraphes 18(2) et (3) emportent l’autorisation d’entrer dans une zone intérieure.
(2) Toute autorisation visée à l’article 18 emporte l’autorisation d’entrer dans la zone protégée.
- DORS/2006-191, art. 22
Période de validité
18.4 Toute autorisation visée à l’article 18 est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour l’installation et sa période de validité ne peut excéder cinq ans.
- DORS/2006-191, art. 22
Copie des renseignements ou documents
18.5 Le titulaire de permis remet sur demande à la personne pour qui une autorisation visée à l’article 18 a été demandée une copie des renseignements ou des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.
- DORS/2006-191, art. 22
Période transitoire
18.6 (1) Malgré l’article 18.2, les agents de sécurité nucléaire qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, étaient des gardes de sécurité nucléaire n’ont pas besoin d’obtenir la cote de sécurité prévue à l’article 18.1 avant le premier anniversaire de cette date.
(2) Malgré l’article 18.2, le titulaire de permis n’a pas besoin d’obtenir de la personne visée à cet article les certificats visés aux alinéas c) et d) de celui-ci avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2006-191, art. 22
Liste des personnes autorisées
19 (1) Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste de toutes les personnes à qui une autorisation visée à l’article 18 a été délivrée.
(2) Le titulaire de permis remet la liste, sur demande, à la Commission ou à l’inspecteur désigné en vertu de l’article 29 de la Loi.
- DORS/2006-191, art. 22
Autorisation d’entrer avec escorte
20 (1) La personne qui ne détient pas l’autorisation visée au paragraphe 18(1) peut entrer dans une zone intérieure si elle le fait à la demande du titulaire de permis pour exercer les fonctions qu’il requiert d’elle et si elle détient l’autorisation écrite de celui-ci.
(2) La personne qui ne détient pas l’autorisation visée au paragraphe 18(3) peut agir à titre de préposé au système de protection physique si elle le fait à la demande du titulaire de permis pour exercer les fonctions qu’il requiert d’elle et si elle détient l’autorisation écrite de celui-ci.
- DORS/2006-191, art. 22
Renseignements requis
20.1 Avant de délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 20(1) ou (2), le titulaire de permis obtient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne pour qui l’autorisation a été demandée;
b) l’adresse de sa résidence principale;
c) le nom de son employeur et l’adresse du lieu de travail de celui-ci;
d) un document prouvant la légalité de sa présence au Canada.
- DORS/2006-191, art. 22
Conditions
20.2 (1) Lorsqu’il délivre l’autorisation visée au paragraphe 20(1), le titulaire de permis l’assortit de la condition que la personne soit escortée en tout temps, dans la zone intérieure, par deux personnes détenant l’autorisation visée aux paragraphes 18(1) ou (2).
(2) Lorsqu’il délivre l’autorisation visée au paragraphe 20(2), le titulaire de permis l’assortit de la condition que le préposé au système de protection physique soit escorté en tout temps :
a) dans la zone protégée, par une personne détenant l’autorisation visée au paragraphe 18(3);
b) dans la zone intérieure, par deux personnes, l’une détenant l’autorisation visée au paragraphe 18(3) et l’autre, celle visée à l’un des paragraphes 18(1), (2) ou (3).
(3) Le titulaire de permis ne permet au détenteur de l’une des autorisations visées à l’article 20 d’entrer ou de demeurer dans la zone intérieure ou d’agir à titre de préposé au système de protection physique que si ce dernier est escorté en tout temps conformément aux paragraphes (1) ou (2).
- DORS/2006-191, art. 22
Interdiction de permettre l’accès à une zone protégée ou une zone intérieure
20.3 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque n’est pas un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence devant avoir accès à ces zones dans le cadre de ses fonctions d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure.
- DORS/2006-191, art. 22
Révocation de l’autorisation par le titulaire de permis
21 (1) Le titulaire de permis révoque l’autorisation visée aux articles 17, 18 ou 20 pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne à qui l’autorisation a été délivrée compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’installation;
b) cette personne n’est plus au service du titulaire de permis, ni autrement liée par contrat avec lui;
c) elle a accompli ses devoirs ou fonctions, ou ceux-ci ont été suspendus ou autrement exécutés;
d) elle n’en a plus besoin pour accomplir ses fonctions.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis avise sans tarder par écrit la Commission de la révocation de l’autorisation et des motifs de celle-ci.
(3) Le titulaire de permis n’avise la Commission de la révocation de l’autorisation visée à l’article 17 et des motifs de celle-ci que s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui détenait l’autorisation compromettait ou aurait pu compromettre la sécurité de l’installation.
- DORS/2006-191, art. 22
- DORS/2015-67, art. 6
22 [Abrogé, DORS/2006-191, art. 22]
Déverrouillage et ouverture des moyens d’entrée dans la zone intérieure
23 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou toute autre entrée ou sortie pratiquée dans la structure ou la barrière entourant une zone intérieure soit déverrouillée, ouverte ou tenue ouverte, sauf si :
a) d’une part, elle est tenue ouverte seulement pendant le temps nécessaire à l’entrée de personnes ou objets dans la zone intérieure ou à leur sortie de celle-ci;
b) d’autre part, pendant qu’elle est ouverte, elle demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire exclusivement affecté à cette tâche.
(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou toute autre entrée ou sortie pratiquée dans la structure ou la barrière entourant une zone intérieure soit déverrouillée de l’extérieur, sauf si elle l’est par deux personnes — dont l’une seulement est un agent de sécurité nucléaire — autorisées à entrer dans la zone intérieure conformément à l’article 18.
- DORS/2006-191, art. 39 et 40(F)
Personnes non autorisées
24 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée ou une zone intérieure.
(2) Quiconque détecte la présence dans une zone protégée ou une zone intérieure d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas autorisée à s’y trouver est tenu de le signaler immédiatement à l’agent de sécurité nucléaire le plus proche.
- DORS/2006-191, art. 39
Contrôle des entrées
25 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune arme ni aucune substance explosive ne soit apportée dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si elle est sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe.
- DORS/2006-191, art. 23
Contrôle des sorties
26 Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, II ou III ne soit enlevée d’une zone protégée ou d’une zone intérieure, sauf aux termes d’un permis.
Fouilles
27 (1) Le titulaire de permis affiche, à l’entrée de chaque zone protégée et de chaque zone intérieure, un panneau bien en vue de toute personne qui s’apprête à entrer dans la zone, qui indique que le titulaire de permis peut lui défendre :
a) d’accéder à la zone à moins qu’elle permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence d’armes et de substances explosives;
b) de quitter la zone à moins qu’elle permette à un agent de sécurité nucléaire de fouiller sa personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III.
(2) Sous réserve de l’article 27.1, il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque d’entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure ou de la quitter, sauf si :
a) d’une part, à l’entrée de cette zone, un agent de sécurité nucléaire fouille personnellement la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence d’armes et de substances explosives à l’aide des dispositifs de contrôle et de détection adéquats, et, s’agissant d’un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées;
b) d’autre part, à la sortie de cette zone, un agent de sécurité nucléaire fouille la personne et les objets en sa possession, y compris tout véhicule terrestre, pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, II ou III, à l’aide de dispositifs adéquats.
(3) [Abrogé, DORS/2006-191, art. 24]
(4) Il est interdit au titulaire de permis, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne se trouvant dans une zone protégée ou une zone intérieure a en sa possession, sans son autorisation, des armes ou des substances explosives qui ne sont pas sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe ou des matières nucléaires de catégorie I, II ou III, de lui permettre de demeurer dans la zone en question à moins qu’un agent de sécurité nucléaire ne la fouille ainsi que les objets en sa possession — y compris tout véhicule terrestre — pour détecter la présence d’armes, de substances explosives ou de matières nucléaires.
(5) La fouille d’une personne prévue au présent article est :
a) une fouille menée de façon non intrusive à l’aide d’un détecteur portatif, d’un portique muni d’un détecteur de métal ou de tout autre dispositif semblable;
b) si un agent de sécurité nucléaire estime qu’elle est nécessaire pour maintenir la sécurité, une fouille manuelle menée par une personne du même sexe que la personne qui y est soumise et s’étendant de la tête aux pieds, sur le devant et l’arrière du corps, autour des jambes et dans les replis des vêtements, les poches et les chaussures.
(6) [Abrogé, DORS/2006-191, art. 24]
- DORS/2006-191, art. 24 et 39
Exemption relative aux fouilles
27.1 (1) L’exigence relative à la fouille prévue au paragraphe 27(2) ne s’applique pas à l’agent de sécurité nucléaire ou au membre de la force d’intervention nucléaire interne qui, dans l’exercice de ses fonctions, pénètre à pied dans la zone protégée ou la zone intérieure ou doit, selon le cas, accéder d’urgence à l’installation ou en sortir d’urgence, si son identité à titre d’agent de sécurité nucléaire ou de membre de la force d’intervention nucléaire interne a été vérifiée conformément à l’article 17.1.
(2) Elle ne s’applique pas non plus au membre de la force d’intervention externe, à l’agent de la paix ou au membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence qui doit, selon le cas, accéder d’urgence à l’installation ou en sortir d’urgence dans l’exercice de ses fonctions, s’il remplit les conditions suivantes :
a) il fournit une preuve d’identité ou toute autre preuve qui établit de façon satisfaisante qu’il est un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’une autre force d’intervention externe d’urgence;
b) le but de son accès d’urgence à l’installation ou de sa sortie d’urgence de celle-ci peut être vérifié par un agent de sécurité nucléaire;
c) il est escorté de la manière prévue aux paragraphes 17(4) ou 20.2(1), selon le cas, pendant qu’il se trouve à l’installation.
- DORS/2006-191, art. 25
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