Règlement sur la radioprotection (DORS/2000-203)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la radioprotection (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la radioprotection [78 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la radioprotection [246 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Limites de dose de rayonnement (suite)
Limites de dose équivalente
14 (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose équivalente qui est reçue par un organe ou un tissu mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, d’une personne visée à la colonne 2 durant la période prévue à la colonne 3 ne dépasse pas la dose équivalente figurant à la colonne 4.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Organe ou tissu Personne Période Dose équivalente (mSv) 1 Cristallin de l’oeil a) Travailleur du secteur nucléaire Période de dosimétrie d’un an 50 b) Toute autre personne Une année civile 15 2 Peau a) Travailleur du secteur nucléaire Période de dosimétrie d’un an 500 b) Toute autre personne Une année civile 50 3 Mains et pieds a) Travailleur du secteur nucléaire Période de dosimétrie d’un an 500 b) Toute autre personne Une année civile 50 (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la période de port du dosimètre ou la période d’échantillonnage pour les biodosages dépasse la fin d’une période de dosimétrie prévue à la colonne 3 du tableau de ce paragraphe, cette période est prolongée jusqu’à la fin de la période de port ou de la période d’échantillonnage ou, si celle-ci est plus courte, d’une période de deux semaines.
(3) Lorsque la peau est irradiée de façon non uniforme, la dose équivalente reçue est la dose équivalente moyenne reçue par 1 cm2 de peau ayant reçu la dose équivalente la plus élevée.
- DORS/2020-237, art. 15
Situations d’urgence
15 (1) Les limites de dose efficace et de dose équivalente prévues aux articles 13 et 14 ne s’appliquent pas aux personnes participant à la maîtrise d’une situation d’urgence.
(2) Le titulaire de permis qui demande à une personne de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence veille à ce que la dose efficace que cette dernière reçoit ne dépasse pas 50 mSv et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas 500 mSv, à moins qu’elle ne prenne une mesure d’urgence visée à la colonne 1 du tableau du paragraphe (3).
(3) Le titulaire de permis qui demande à une personne de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence veille, si cette dernière prend une mesure d’urgence visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, à ce que la dose efficace qu’elle reçoit ne dépasse pas celle figurant à la colonne 2 et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas celle figurant à la colonne 3.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Mesure Dose efficace (mSv) Dose équivalente reçue par la peau (mSv) 1 Mesure visant à réduire, pour les membres du public, les conséquences de la dose qui sont liées au rejet de matériel radioactif 100 1 000 2 Mesure visant à prévenir les effets d’un rayonnement sur la santé qui sont fatals, mettent la vie en danger ou entraînent une blessure permanente 500 5 000 3 Mesure visant à prévenir le développement de conditions qui pourraient sérieusement affecter les personnes et l’environnement 500 5 000 (4) Si, à la demande du titulaire de permis, la personne prend des mesures visées à plus d’un article du tableau du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace que cette dernière reçoit ne dépasse 500 mSv et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas 5 000 mSv.
(5) Le titulaire de permis limite au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, la dose efficace et la dose équivalente que la personne participant à la maîtrise d’une situation d’urgence reçoit et qui sont engagées à son égard.
(6) Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir dépassé une des limites de dose applicable qui sont prévues aux paragraphes (2), (3) ou (4) en avise dès que possible la personne et la Commission.
(7) Le titulaire de permis ne peut demander à une femme enceinte de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence.
(8) Lorsqu’une personne agit de son propre chef pour sauver ou protéger une vie humaine, les limites de dose applicable qui sont prévues aux paragraphes (2), (3) et (4) et aux articles 13 et 14 peuvent être dépassées à son égard.
- DORS/2017-199, art. 1
Dépassement des limites de dose
16 Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, ou engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13 ou 14 :
a) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose;
b) exige de la personne qu’elle cesse tout travail susceptible d’augmenter la dose si cette personne a reçu ou peut avoir reçu une dose qui dépasse une limite de dose pour un travailleur du secteur nucléaire;
c) fait enquête pour établir l’ampleur de la dose et les causes de l’exposition;
d) dégage et prend les mesures nécessaires pour éviter qu’un incident semblable se reproduise;
e) dans les vingt et un jours après avoir constaté que la limite de dose a été dépassée, informe la Commission des résultats ou du progrès de l’enquête.
- DORS/2017-199, art. 2
- DORS/2020-237, art. 16
Autorisation de retourner au travail
17 La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)h) de la Loi qui autorise la personne visée à l’article 16 à retourner au travail peut assortir son autorisation de conditions visant à préserver la santé et la sécurité de la personne.
- DORS/2017-199, art. 3
Services de dosimétrie
Demande de permis d’exploitation
18 La demande de permis pour exploiter un service de dosimétrie comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés par l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) une description du fonctionnement proposé du service de dosimétrie;
b) le système de gestion proposé;
c) les genres de services de dosimétrie proposés;
d) la précision, l’exactitude et la fiabilité des services de dosimétrie proposés;
e) les qualifications et le programme de formation proposés pour les travailleurs.
Obligations du titulaire de permis
19 Le titulaire de permis qui exploite un service de dosimétrie dépose au Fichier dosimétrique national du ministère de la Santé, à la fréquence prévue dans le permis et sous une forme compatible avec le Fichier, les renseignements suivants à l’égard de chaque travailleur du secteur nucléaire pour qui le service a mesuré et contrôlé une dose de rayonnement :
a) les prénoms, le nom de famille et tout nom de famille antérieur du travailleur;
b) le numéro d’assurance sociale du travailleur;
c) le genre du travailleur;
d) la catégorie d’emploi du travailleur;
e) la date, la province et le pays de naissance du travailleur;
f) le degré d’exposition du travailleur aux produits de filiation du radon;
g) la dose efficace et la dose équivalente reçues par le travailleur et engagées à son égard.
Étiquetage et affichage
Étiquetage des récipients et des appareils
20 (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un récipient ou un appareil qui contient une substance nucléaire, sauf si le récipient ou l’appareil porte une étiquette sur laquelle figurent :
a) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »;
b) le nom, la quantité, la date de mesure et la forme de la substance nucléaire contenue dans le récipient ou l’appareil.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un récipient ou un appareil :
a) constituant un élément essentiel à l’exploitation de l’installation nucléaire où il se trouve;
b) utilisé pour recevoir les substances nucléaires aux fins d’utilisation courante ou immédiate et sous la surveillance directe et continue du titulaire de permis;
c) contenant une quantité de substances nucléaires inférieure à la quantité d’exemption;
d) utilisé exclusivement pour le transport de substances nucléaires et étiqueté conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
e) contenant un composé lumineux au radium, si le radium est la seule substance nucléaire contenue dans l’appareil et si l’appareil est intact et non altéré.
(3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à un récipient utilisé pour recevoir temporairement les substances nucléaires.
- DORS/2015-145, art. 46
- DORS/2020-237, art. 19
Affichage aux limites et aux points d’accès
21 (1) Le titulaire de permis place et maintient aux limites et à chaque point d’accès d’une zone, d’une pièce, d’un véhicule ou d’une enceinte un panneau durable et lisible portant le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » dans les cas suivants :
a) il s’y trouve des substances nucléaires en quantité supérieure à cent fois la quantité d’exemption;
b) il y a un risque vraisemblable qu’une personne s’y trouvant soit exposée à un débit de dose supérieur à 25 µSv/h.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un véhicule contenant un envoi au sens du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
- DORS/2007-208, art. 9
- DORS/2020-237, art. 20
Utilisation du symbole de mise en garde contre les rayonnements
22 Lorsque le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 est utilisé :
a) le symbole :
(i) est entièrement visible,
(ii) est d’une taille convenant à celle du récipient, de l’appareil, de la zone, de la pièce ou de l’enceinte où il est placé,
(iii) respecte les proportions prévues à l’annexe 3,
(iv) est placé de sorte que l’une des pales soit orientée vers le bas et centrée sur l’axe vertical;
b) aucune mention n’y est surimprimée.
- DORS/2007-208, art. 10
Affichage frivole de panneaux
23 Il est interdit à quiconque d’afficher un panneau signalant la présence de rayonnement, d’une substance nucléaire ou d’équipement réglementé là où il ne s’en trouve pas.
Documents à tenir par le titulaire de permis
- DORS/2020-237, art. 21(F)
24 (1) Le titulaire de permis tient un document contenant les nom et catégorie d’emploi de chaque travailleur du secteur nucléaire.
(2) Le titulaire de permis tient un document sur les doses de rayonnement et le conserve pendant cinq ans après le jour où les renseignements ont été recueillis.
Appareils de détection et de mesure du rayonnement
25 Le titulaire de permis veille à ce que l’équipement ou l’instrument utilisé pour mesurer le rayonnement soit choisi, mis à l’essai et étalonné en fonction de son utilisation prévue.
Entrée en vigueur
26 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
- Date de modification :