Règlement sur la radioprotection
Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2020-11-24 :
9 Le titulaire de permis qui, pour l’application de la Loi et du présent règlement, recueille des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il peut être tenu de communiquer à la Commission, à une autre institution fédérale ou à un service de dosimétrie, avise la personne en cause des fins auxquelles les renseignements sont recueillis.
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