Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la radioprotection (DORS/2000-203)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures

Règlement sur la radioprotection

DORS/2000-203

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

Règlement sur la radioprotection

C.P. 2000-783 2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur la radioprotection, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Définitions et champ d’application

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    activité autorisée

    activité autorisée Activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer. (licensed activity)

    dose absorbée

    dose absorbée Quotient, exprimé en grays, de l’énergie communiquée par le rayonnement à un corps ou un organe par la masse de ce corps ou de cet organe. (absorbed dose)

    dose efficace

    dose efficace Somme, exprimée en sieverts, des valeurs dont chacune représente le produit de la dose équivalente reçue par un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 par le facteur de pondération figurant à la colonne 2. (effective dose)

    dose équivalente

    dose équivalente Produit, exprimé en sieverts, de la dose absorbée d’un type de rayonnement figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 par le facteur de pondération figurant à la colonne 2. (equivalent dose)

    dosimètre

    dosimètre Appareil qui est conçu pour mesurer la dose de rayonnement et que porte la personne. (dosimeter)

    engagée

    engagée S’entend d’une dose de rayonnement reçue d’une substance nucléaire par un organe ou un tissu durant les 50 années suivant l’incorporation de la substance dans le corps d’une personne qui a 18 ans ou plus ou durant la période commençant à son incorporation et se terminant à l’âge de 70 ans, dans le cas où elle est incorporée dans le corps d’une personne qui a moins de 18 ans. (committed)

    Loi

    Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

    peau

    peau Couche de cellules dans la peau qui sont à 7 mg/cm2 sous la surface. (skin)

    période de dosimétrie de cinq ans

    période de dosimétrie de cinq ans Période de cinq années civiles commençant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, et toutes les périodes subséquentes de cinq années. (five-year dosimetry period)

    période de dosimétrie d’un an

    période de dosimétrie d’un an Période d’une année civile commençant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, et toutes les périodes subséquentes d’une année civile. (one-year dosimetry period)

    personne soignante

    personne soignante La personne qui, de son plein gré et bénévolement et non à titre professionnel, offre du soutien et du réconfort à une personne à qui a été administrée une substance nucléaire à des fins thérapeutiques selon les instructions d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables. (caregiver)

    produit de filiation du radon

    produit de filiation du radon S’entend des produits suivants de la désintégration radioactive du radon 222 : bismuth 214, plomb 214, polonium 214 et polonium 218. (radon progeny)

    quantité d’exemption

    quantité d’exemption S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (exemption quantity)

    reste de la grossesse

    reste de la grossesse Période allant du moment où le titulaire de permis est avisé par écrit de la grossesse jusqu’à la fin de la grossesse. (balance of the pregnancy)

    titulaire de permis

    titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi. (licensee)

    travailleur

    travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)

    unité alpha

    unité alpha[Abrogée, DORS/2020-237, art. 1]

    unité alpha-mois

    unité alpha-mois[Abrogée, DORS/2020-237, art. 1]

  • (2) Pour l’application de la définition de service de dosimétrie à l’article 2 de la Loi, est désignée comme service de dosimétrie l’installation autorisée par permis délivré par la Commission à mesurer et à contrôler des doses de rayonnement.

  • (3) Pour l’application de la définition de travailleur du secteur nucléaire à l’article 2 de la Loi, la limite fixée pour la population est de 1 mSv par année civile.

Champ d’application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique de façon générale dans le cadre de la Loi.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas au titulaire de permis quant à une dose de rayonnement reçue par une personne, ou engagée à son égard, lorsque cette personne :

    • a) fait l’objet d’un examen, notamment diagnostique, ou d’un traitement par un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables;

    • b) participe de son plein gré à une étude de recherche biomédicale sous la surveillance d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables;

    • c) agit comme personne soignante.

Obligations des titulaires de permis et des travailleurs du secteur nucléaire

Administration de substances nucléaires à des fins thérapeutiques

 Le titulaire de permis informe la personne à qui une substance nucléaire est administrée à des fins thérapeutiques des méthodes destinées à réduire l’exposition d’autrui — y compris les personnes soignantes ou tout autre aidant — au rayonnement dont elle est la source.

Programme de radioprotection

 Le titulaire de permis met en oeuvre un programme de radioprotection et, dans le cadre de ce programme :

  • a) maintient la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par la personne, et engagées à son égard, au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par :

    • (i) la maîtrise des méthodes de travail par la direction,

    • (ii) les qualifications et la formation du personnel,

    • (iii) le contrôle de l’exposition du personnel et du public au rayonnement,

    • (iv) la préparation aux situations inhabituelles;

  • b) détermine la quantité et la concentration des substances nucléaires rejetées par suite de l’exercice de l’activité autorisée :

    • (i) par mesure directe résultant du contrôle,

    • (ii) par évaluation, lorsque le temps et les ressources exigés pour une mesure directe sont trop importants par rapport à son utilité.

Contrôle et enregistrement des doses

  •  (1) Pour tenir le document sur les doses de rayonnement prévu à l’article 27 de la Loi, le titulaire de permis contrôle et enregistre l’ampleur de l’exposition aux produits de filiation du radon de chaque personne mentionnée à cet article, ainsi que la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par la personne et engagées à son égard.

  • (2) Le titulaire de permis contrôle l’ampleur de l’exposition aux produits de filiation du radon, la dose efficace et la dose équivalente :

    • a) par mesure directe résultant du contrôle;

    • b) par évaluation, lorsque le temps et les ressources exigés pour une mesure directe sont trop importants par rapport à son utilité.

Seuil d’intervention

  •  (1) Dans le présent article, seuil d’intervention s’entend d’une dose de rayonnement déterminée ou de tout autre paramètre qui, lorsqu’il est atteint, peut dénoter une perte de contrôle d’une partie du programme de radioprotection du titulaire de permis et rend nécessaire la prise de mesures particulières.

  • (2) Le titulaire de permis qui apprend qu’un seuil d’intervention mentionné dans le permis pour l’application du présent paragraphe a été atteint :

    • a) fait enquête pour en établir la cause;

    • b) dégage et prend des mesures pour rétablir l’efficacité du programme de radioprotection mis en oeuvre conformément à l’article 4;

    • c) avise la Commission dans le délai prévu au permis.

Renseignements à fournir

  •  (1) Le titulaire de permis avise par écrit chaque travailleur du secteur nucléaire :

    • a) du fait que le travailleur est un travailleur du secteur nucléaire;

    • b) des risques associés au rayonnement auquel le travailleur peut être exposé dans l’exécution de son travail;

    • c) des limites de dose efficace et de dose équivalente applicables qui sont prévues aux articles 13 à 15;

    • d) des niveaux de doses de rayonnement reçues annuellement par le travailleur;

    • e) des responsabilités du travailleur en situation d’urgence et des risques associés au rayonnement auquel celui-ci peut être exposé pendant la maîtrise d’une urgence.

  • (2) Le titulaire de permis avise par écrit chaque travailleuse du secteur nucléaire :

    • a) des risques associés à l’exposition des embryons et des fœtus au rayonnement ainsi que des risques associés à l’incorporation de substances nucléaires pour les bébés allaités;

    • b) de l’importance pour la travailleuse du secteur nucléaire enceinte ou allaitante de l’informer dès que possible, par écrit, de sa situation;

    • c) des droits des travailleuses du secteur nucléaire enceintes ou allaitantes qui sont prévus à l’article 11;

    • d) des limites de dose efficace prévues à l’article 13 applicables aux travailleuses du secteur nucléaire enceintes.

  • (3) Le titulaire de permis obtient de chaque travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite portant que les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) et b) et au paragraphe (2) lui ont été communiqués.

Obligation d’utiliser un service de dosimétrie autorisé

  •  (1) Le titulaire de permis utilise un service de dosimétrie autorisé pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement reçues par le travailleur du secteur nucléaire, et engagées à son égard, lorsque le travailleur risque vraisemblablement de recevoir, selon le cas, au cours d’une période de dosimétrie d’un an :

    • a) une dose efficace supérieure à 5 mSv;

    • b) sur la peau, ou les mains et les pieds, une dose équivalente supérieure à 50 mSv.

  • (2) Le titulaire de permis visé au paragraphe (1) fournit au service de dosimétrie autorisé les renseignements suivants à l’égard de chaque travailleur du secteur nucléaire visé au paragraphe (1) :

    • a) ses prénoms, nom de famille et tout nom de famille antérieur;

    • b) son numéro d’assurance sociale;

    • c) son genre;

    • d) sa catégorie d’emploi;

    • e) sa date, sa province et son pays de naissance.

 

Date de modification :