Règlement sur la radioprotection
13 (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace qui est reçue par une personne visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, au cours de la période prévue à la colonne 2 ne dépasse pas la dose efficace figurant à la colonne 3.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Personne Période Dose efficace (mSv) 1 Travailleur du secteur nucléaire, y compris une travailleuse enceinte a) Période de dosimétrie d’un an 50 b) Période de dosimétrie de cinq ans 100 2 Travailleuse enceinte du secteur nucléaire Le reste de la grossesse 4 3 Personne autre qu’un travailleur du secteur nucléaire Une année civile 1 (2) Pour l’application de l’article 1 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de la formule suivante :
E + 5RnP + 20 Σ I ÷ LAI
(3) Pour l’application de l’article 2 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de la formule suivante :
E + 20 Σ I ÷ LAI
(4) Pour l’application de l’article 3 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de l’une des formules suivantes :
E + Rn ÷ 60 + 20 Σ I ÷ LAI
E + 4RnP + 20 Σ I ÷ LAI
(5) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la fin de la période de port du dosimètre ou de la période d’échantillonnage pour les biodosages ne coïncide pas avec celle d’une période de dosimétrie prévue à l’article 1 de la colonne 2 du tableau de ce paragraphe, le titulaire de permis peut raccourcir ou prolonger d’au plus deux semaines la période de dosimétrie pour que la fin de celle-ci coïncide avec celle de l’autre période en cause.
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