Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., ch. 889)
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Règlement sur les grains du Canada
C.R.C., ch. 889
Règlement sur les grains du Canada
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- classement des échantillons non officiels
classement des échantillons non officiels[Abrogée, DORS/2001-273, art. 1]
- écart brut de manutention
écart brut de manutention[Abrogée, DORS/2013-111, art. 1]
- inspecteur régional
inspecteur régional[Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]
- installation terminale de l’intérieur
installation terminale de l’intérieur[Abrogée, DORS/2001-273, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur les grains du Canada. (Act)
- poids comptable brut
poids comptable brut[Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]
- poids net
poids net Le poids brut du grain diminué de la quantité d’impuretés mentionnée sur le récépissé, l’accusé de réception ou le bon de paiement remis pour le grain livré. (net weight)
- pourcentage de l’écart brut de manutention
pourcentage de l’écart brut de manutention[Abrogée, DORS/2013-111, art. 1]
- substance dangereuse
substance dangereuse Tout pesticide, dessiccant ou inoculant. (hazardous substance)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 1
- DORS/2002-255, art. 1
- DORS/2004-198, art. 1
- DORS/2013-111, art. 1
PARTIE 1Commission canadienne des grains
Droits exigés par la Commission
2 Les droits exigés par la Commission pour les services fournis en application de la Loi figurent à l’annexe 1.
- DORS/78-55, art. 1
- DORS/88-408, art. 1
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/95-386, art. 1
- DORS/96-508, art. 1
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 2(A)
- DORS/2003-284, art. 1
- DORS/2004-198, art. 2
2.1 Le 1er avril 2019 et, ensuite, le 1er avril de chaque année, les droits fixés à l’annexe 1 seront rajustés en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique. Tous les droits rajustés sont arrondis au cent près.
- DORS/2018-33, art. 1
Serment ou affirmation solennelle des commissaires
3 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les commissaires figurent à la formule 1 de l’annexe 2.
- DORS/78-55, art. 2
- DORS/81-610, art. 1
- DORS/96-508, art. 2
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 3
- DORS/2003-284, art. 2
PARTIE 2Grades, classement et inspection des grains
Serment ou affirmation solennelle des membres des comités de normalisation des grains
4 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les membres des comités de normalisation des grains, à l’exception des commissaires et des agents de l’administration publique fédérale, figurent à la formule 2 de l’annexe 2.
- DORS/96-508, art. 3
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 4
- DORS/2003-284, art. 3
4.1 [Abrogé, DORS/2013-111, art. 2]
Grades de grain
5 (1) Les graines suivantes sont désignées comme grain pour l’application de la Loi : avoine, blé, canola, colza, féveroles, graine à canaris, graine de carthame, graine de moutarde, graine de tournesol, grain mélangé, haricots, lentilles, lin, maïs, orge, pois, pois chiches, sarrasin, seigle, soja et triticale.
(2) Les appellations de grade de grain et les caractéristiques correspondant aux grades sont celles indiquées à l’annexe 3.
- DORS/96-508, art. 4
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-285, art. 1
- DORS/2013-111, art. 3
- DORS/2021-113, art. 1
- DORS/2024-43, art. 1(A)
Échantillons officiels
6 (1) L’échantillon officiel prélevé au titre de l’article 30 de la Loi l’est conformément au chapitre 2 du document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation, avec ses modifications successives.
(2) Il est interdit de prélever un échantillon officiel à l’aide d’un échantillonneur mécanique, à moins que celui-ci ne soit installé, vérifié et entretenu par le titulaire de licence sous la supervision d’un inspecteur.
(3) Les échantillons officiels sont conservés pendant une période d’au moins six mois commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant au plus cent vingt mois après celle-ci.
- DORS/86-813, art. 1
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 5
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 5
- DORS/2003-284, art. 5
- DORS/2004-198, art. 3
- DORS/2005-361, art. 1
- DORS/2006-206, art. 1
- DORS/2013-111, art. 4
- DORS/2015-137, art. 1
- DORS/2024-43, art. 2
Inspection officielle
6.1 Le négociant en grains titulaire d’une licence ou l’exploitant d’une installation agréée qui demande une inspection officielle du grain informe la Commission de l’origine du grain, ou du fait que le grain est mélangé, selon la formule appropriée fournie par la Commission.
- DORS/2005-217, art. 1
Échantillons d’installations terminales et de tierces parties
6.2 L’échantillon de grain prélevé dans le cadre d’une inspection prévue aux paragraphes 70(1) ou (2) ou 70.2(1) ou à l’article 70.3 de la Loi est :
a) d’une part, pris conformément au chapitre 2 du document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation, avec ses modifications successives;
b) d’autre part, conservé pendant au moins sept jours après sa date de classement.
- DORS/2013-111, art. 5
- DORS/2015-137, art. 2
- DORS/2024-43, art. 3
Classement des échantillons non officiels
7 (1) Tout titulaire de licence ou toute personne n’étant pas tenue de détenir une licence ou bénéficiant d’une exemption de licence en vertu de l’article 44 de la Loi peut expédier à n’importe quel bureau régional d’inspection de la Commission un échantillon de grain non officiel pour en faire déterminer le grade, les impuretés ou d’autres critères de qualité.
(2) L’échantillon expédié aux termes du paragraphe (1) doit être :
a) d’au moins 1 kg;
b) prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;
c) expédié en port payé, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.
(3) La personne qui expédie l’échantillon à un bureau régional d’inspection doit :
a) indiquer sur le formulaire d’accompagnement fourni par la Commission, le nom et l’adresse postale de chacun des destinataires du rapport sur le grade, les impuretés et d’autres facteurs de qualité;
b) inscrire sur ce formulaire un numéro ou autre élément d’identification que l’expéditeur n’a utilisé pour aucun autre échantillon au cours de la même campagne agricole.
(4) Sur réception d’un échantillon et du formulaire d’accompagnement expédiés conformément au présent article, l’inspecteur examine l’échantillon et en détermine le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et transmet par écrit une copie de sa décision à chaque personne dont le nom figure sur le formulaire.
(5) L’intéressé qui conteste la décision de l’inspecteur peut, dans les quinze jours suivant la date de l’examen, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada de réexaminer l’échantillon représentatif.
(6) Sur réception de l’échantillon, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada l’examine et en détermine le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.
(7) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est finale.
(8) Les échantillons non officiels sont conservés pendant la période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant au moins vingt jours après celle-ci.
- DORS/89-376, art. 11(F), 14(F) et 16(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 6
- DORS/2004-198, art. 4
- DORS/2005-361, art. 2
- DORS/2013-111, art. 6
Élimination des échantillons
8 (1) Les échantillons officiels et non officiels de grain expédiés à la Commission aux fins de classement sont, dans un délai raisonnable suivant l’expiration de la période prévue aux paragraphes 6(3) ou 7(8), vendus par adjudication.
(2) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 3]
(3) Si la Commission ne reçoit aucune offre d’achat pour les échantillons officiels ou non officiels, ceux-ci sont jetés.
- DORS/89-376, art. 1 et 12(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 7
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 5
- DORS/2005-361, art. 3
- DORS/2006-206, art. 2
8.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Formule du certificat d’inspection
9 Le certificat d’inspection visé à l’article 32 de la Loi est établi selon :
a) le document intitulé Certificat final de grain, avec ses modifications successives, publié par la Commission, dans le cas du grain inspecté au moment de son déchargement d’une installation terminale;
b) le document intitulé Certificat de grain, avec ses modifications successives, publié par la Commission, dans le cas de tout autre grain.
- DORS/84-626, art. 1
- DORS/85-677, art. 1(F)
- DORS/87-476, art. 1(F)
- DORS/89-393, art. 2
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-197, art. 1
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 7
- DORS/2004-198, art. 6
- DORS/2013-111, art. 7
- DORS/2020-63, art. 1
10 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 3]
Procédure devant les tribunaux d’appel pour les grains
11 La demande de réinspection présentée au titre de l’article 39 de la Loi est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :
a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échantillon officiel;
b) le nom et l’emplacement de l’installation ou du lieu où l’échantillon officiel a été prélevé;
c) la date de l’inspection officielle;
d) le grade attribué au grain à la suite de l’inspection officielle ainsi que les impuretés que le grain contient.
- DORS/86-813, art. 2
- DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/93-197, art. 2
- DORS/96-508, art. 9
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 8
- DORS/2004-198, art. 7
- DORS/2013-111, art. 8
12 Pour l’application de l’article 40 de la Loi, est recevable en vertu de l’article 39 de la Loi l’appel portant sur du grain ayant fait l’objet d’une inspection officielle lors de son déchargement d’une installation primaire en vue de son chargement dans une installation terminale.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 7
- DORS/2004-198, art. 7
- DORS/2013-111, art. 8
13 L’inspecteur en chef des grains pour le Canada qui a été saisi de l’appel en communique sans délai le résultat par écrit à l’appelant et à l’exploitant de l’installation où le grain a fait l’objet d’une inspection officielle.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 7
- DORS/2004-198, art. 7
- DORS/2013-111, art. 8
14 En cas de changement de grade par suite d’un appel interjeté en application de l’article 39 de la Loi devant l’inspecteur en chef des grains pour le Canada, le certificat d’inspection corrigé au titre de l’article 41 de la Loi porte la date de la décision de l’appel.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/96-508, art. 10(A)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 7
- DORS/2013-111, art. 8
PARTIE 3Licences et titulaires de licences
Exemptions
- DORS/2001-273, art. 8
15 (1) Les types d’installations ci-après sont soustraits à l’obligation de licence en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi :
a) l’installation construite pour la manutention et le stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une fabrique d’aliments pour animaux;
b) l’installation de transformation, autre que l’installation visée à l’alinéa a), si son exploitant n’achète pas de grain des producteurs, n’assume aucune obligation envers eux quant au paiement du grain et permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation;
c) l’installation construite pour la manutention et le stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une usine de nettoiement de semences, si l’exploitant de cette dernière n’exploite pas l’installation pour la manutention, le stockage ou l’achat de grain, sauf le grain de semence et s’il permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation;
d) toute autre installation, si l’exploitant n’agit qu’à titre de mandataire pour les titulaires de licences, ceux-ci devant fournir à la Commission une garantie pour tout le grain reçu à l’installation, et s’il permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation.
(2) L’opération de manutention de grain d’un négociant en grains est soustraite à l’obligation de licence en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi, si le négociant permet à la Commission d’avoir accès à ses registres relatifs au commerce et à la manutention du grain de l’Ouest et si, selon le cas :
a) il ne se livre au commerce ou à la manutention du grain de l’Ouest qu’à titre de mandataire pour les titulaires de licences, ceux-ci devant fournir à la Commission une garantie à l’égard de toute transaction effectuée par lui sur ce grain;
b) il ne se livre pas au commerce ou à la manutention du grain de l’Ouest sauf le grain de semence;
c) il n’achète pas du grain de l’Ouest des producteurs et n’assume aucune obligation envers eux quant au paiement de ce grain.
- DORS/89-376, art. 14(F)
- DORS/89-395, art. 1
- DORS/93-197, art. 3
- DORS/96-508, art. 11
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 9
- DORS/2002-255, art. 4
- DORS/2004-198, art. 8
- DORS/2006-206, art. 3
15.1 et 15.2 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]
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