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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 9 du 2013-08-01 au 2020-06-30 :


 Le certificat d’inspection visé à l’article 32 de la Loi est établi selon :

  • a) la formule 12 de l’annexe 4, dans le cas du grain canadien autre que celui visé à l’alinéa b);

  • b) la formule 13 de l’annexe 4, dans le cas du grain canadien inspecté au moment de son déchargement d’une installation terminale.

  • DORS/84-626, art. 1
  • DORS/85-677, art. 1(F)
  • DORS/87-476, art. 1(F)
  • DORS/89-393, art. 2
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-197, art. 1
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 7
  • DORS/2004-198, art. 6
  • DORS/2013-111, art. 7

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