Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., ch. 889)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-01 Versions antérieures
PARTIE 3Licences et titulaires de licences (suite)
Modalités générales de l’octroi des licences
16 Chaque titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation doit :
a) stocker tout le grain reçu dans les bâtiments de son installation visés par la demande de licence;
b) informer la Commission par écrit de toute modification fonctionnelle qui est apportée à ces bâtiments ou qui touche les débits de grain ou les mécanismes d’échantillonnage ou de contrôle, ainsi que de tout ajout à l’équipement connexe de l’installation, et ce, dans les quinze jours suivant la date à laquelle les plans de la modification ou de l’ajout sont établis;
c) signaler sans délai à la Commission, par écrit, tout dommage causé à ces bâtiments ou à l’équipement exigé par la Commission, leur destruction ainsi que l’enlèvement de tout ou partie de l’équipement;
d) signaler sans délai à la Commission, par écrit, tout dommage subi par le grain stocké dans ces bâtiments et toute destruction de ce grain;
e) maintenir en bon état tous ces bâtiments ainsi que l’équipement connexe;
e.1) maintenir propres et accessibles le matériel d’échantillonnage et de pesée ainsi que les aires autour de celui-ci;
f) afficher en permanence la licence dans un endroit bien en vue de l’installation.
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 10
- DORS/2002-255, art. 5
- DORS/2003-284, art. 9(A)
- DORS/2004-198, art. 9
- DORS/2005-361, art. 4
Garantie
17 Pour l’application de l’alinéa 49(3)a) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :
a) si un récépissé ou un accusé de réception est délivré sur réception du grain, quatre-vingt-dix jours;
b) si un bon de paiement ou une autre lettre de change est émis sur réception du grain ou est plus tard émis sur remise d’un récépissé ou d’un accusé de réception du grain, la plus courte des périodes suivantes :
(i) quatre-vingt-dix jours,
(ii) la période se terminant trente jours après la date de la délivrance du bon de paiement ou de la lettre de change.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2005-361, art. 5
18 Aucune garantie n’est exigée du demandeur d’une licence ou du titulaire de licence qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- DORS/89-376, art. 2, 14(F) et 16(F)
- DORS/96-508, art. 12
- DORS/2000-213, art. 2
19 Pour l’application du paragraphe 49(5) de la Loi, le pourcentage à l’égard duquel la garantie peut être réalisée ou recouvrée est de 100 %.
- DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 16(F)
- DORS/89-393, art. 3
- DORS/93-24, art. 1
- DORS/2000-213, art. 2
Registres des titulaires de licence
20 Le titulaire de licence doit conserver pendant au moins six ans les documents se rapportant au grain reçu, stocké, expédié ou autrement écoulé par lui, lesquels précisent si le grain a été acheté, reçu pour stockage ou reçu pour vente à commission.
- DORS/85-677, art. 3
- DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F) et 16(F)
- DORS/89-394, art. 1
- DORS/93-24, art. 2
- DORS/96-508, art. 13
- DORS/2000-213, art. 2
20.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Demande de licence
- DORS/2002-255, art. 6
21 (1) Le demandeur de licence doit déposer auprès de la Commission, au plus tard le quinzième jour du mois précédant la date de début de la période de validité de sa licence, des exemplaires de tous les bons, récépissés, rapports de vente et autres formules qu’il prévoit utiliser sous l’autorité de sa licence.
(2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 10]
(3) Il verse à la Commission, au plus tard le quinzième jour du mois précédant la date de début de la période de validité de sa licence, les droits prévus à l’annexe 1 pour l’obtention d’une licence et la garantie fixée par la Commission au titre de l’article 45 de la Loi.
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/96-508, art. 14
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 11
- DORS/2003-284, art. 10
- DORS/2004-198, art. 10
- DORS/2021-124, art. 1
22 [Abrogé, DORS/2001-273, art. 11]
Rapports sur les obligations et la garantie
23 Le négociant en grains, l’exploitant d’installation primaire et l’exploitant d’installation de transformation titulaires d’une licence doivent, au plus tard le 15e jour de chaque mois, présenter à la Commission, sur une formule appropriée fournie par la Commission ou sur tout support électronique accepté par celle-ci, un rapport sur leurs obligations en cours visant le paiement ou la livraison de grain envers les détenteurs de récépissés, d’accusés de réception ou de bons de paiement et sur le montant de la garantie disponible pour satisfaire à ces obligations à la fin du mois précédent.
- DORS/84-627, art. 2
- DORS/89-376, art. 12(F) et 16(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 16
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 7
- DORS/2008-314, art. 1
- DORS/2016-256, art. 1
Rapports des négociants en grains titulaires d’une licence
24 Le négociant en grains titulaire d’une licence doit présenter chaque mois à la Commission un rapport sur ses opérations du mois précédent, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.
- DORS/84-791, art. 2
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 7
- DORS/2004-198, art. 11(A)
- DORS/2008-314, art. 1
- DORS/2021-124, art. 2
24.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Rapports sur les installations de transformation
25 Le titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation de transformation doit présenter chaque semaine à la Commission un rapport sur ses opérations de la semaine précédente, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/93-25, art. 1
- DORS/96-508, art. 17
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2008-314, art. 1
- DORS/2021-124, art. 3
25.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]
Rapports sur les installations primaires
- DORS/2001-273, art. 13
26 Le titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation primaire doit présenter à la Commission :
a) chaque semaine, un rapport sur ses opérations de la semaine précédente, en la forme et selon les modalités acceptées par la Commission;
b) au plus tard le 15 octobre de chaque campagne agricole, un rapport sur ses opérations au cours de la campagne précédente à chacune des installations primaires qu’il exploite, en la forme et selon les modalités acceptées par la Commission.
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/93-25, art. 2
- DORS/96-508, art. 17
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2008-314, art. 2
- DORS/2021-124, art. 4
Rapport sur les installations terminales
27 L’exploitant d’une installation terminale présente chaque jour à la Commission un rapport sur les opérations du jour précédent, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.
- DORS/84-626, art. 3
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/93-25, art. 3
- DORS/96-508, art. 17
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 8
- DORS/2008-314, art. 3
- DORS/2013-111, art. 9
- DORS/2021-124, art. 5
28 [Abrogé, DORS/2005-361, art. 6]
PARTIE 4Tarifs
- DORS/2024-43, art. 4(A)
Frais de stockage en cas d’incapacité de livraison
29 Pour toute période visée au paragraphe 53(2) de la Loi, le plafond spécial pour les frais de stockage dans une installation :
a) si la période a duré sept jours, pour les sept jours qui suivent, est de 75 % des frais de stockage qu’aurait pu réclamer l’exploitant de l’installation pour ce genre de stockage;
b) si la période a duré quatorze jours, pour le reste de la période, est de 50 % des frais de stockage qu’aurait pu réclamer l’exploitant de l’installation pour ce genre de stockage.
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/96-508, art. 18
- DORS/2000-213, art. 2
Avis public
29.1 Le titulaire de licence qui exploite un silo affiche en permanence dans un endroit bien en vue de l’installation le tarif correspondant à celui déposé auprès de la Commission en application du paragraphe 50(1) de la Loi.
- DORS/2004-198, art. 12
- DORS/2024-43, art. 5
PARTIE 4.1Contrats relatifs à la livraison de grain
29.2 Dans la présente partie, période de livraison s’entend, à l’égard d’un contrat d’achat de grain, de la période qui y est précisée et au cours de laquelle le grain doit être livré au titulaire de licence par le producteur. (delivery period)
- DORS/2014-191, art. 1
29.3 (1) Tout contrat d’achat de grain pour une période de livraison conclu entre un titulaire de licence et un producteur prévoit une disposition stipulant que, dans le cas où la livraison de grain — du type et du grade indiqués dans le contrat — n’est pas acceptée par le titulaire de licence au cours de cette période, ce dernier est tenu de verser au producteur une pénalité.
(2) Le contrat prévoit également que la pénalité :
a) est convenue dans le contrat entre le titulaire de licence et le producteur;
b) est due à l’égard de la portion restante et non livrée du grain visé par le contrat mais qui n’a pas été accepté par le titulaire de licence au cours de la période de livraison;
c) est exigible à la date de la livraison complète du grain par le producteur ou à toute autre date convenue entre le producteur et le titulaire de licence.
(3) Dans le cas où le titulaire de licence et le producteur conviennent d’une pénalité quotidienne, la pénalité est exigible pour chacun des jours de la période commençant le lendemain de l’expiration de la période de livraison et se terminant à la date de l’acceptation et de la réception par le titulaire de licence de la quantité totale de grain indiquée au contrat ou à toute autre date convenue entre le titulaire de licence et le producteur.
- DORS/2014-191, art. 1
- DORS/2016-256, art. 2
PARTIE 5Installations, négociants en grains et manutention du grain
Marge de perte de poids
30 La marge maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à toute installation agréée est de zéro.
- DORS/89-376, art. 16(F)
- DORS/96-508, art. 19(A)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 12
- DORS/2004-198, art. 13
- DORS/2011-45, art. 1
31 et 32 [Abrogés, DORS/2004-198, art. 13]
Réception du grain à une installation primaire agréée
33 (1) Tout bon de paiement ou récépissé d’installation primaire délivré par l’exploitant d’une installation primaire agréée doit être établi conformément au document intitulé Bon de paiement ou Récépissé d’installation primaire combiné, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.
(2) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui achète du grain doit, dès son déchargement, délivrer un bon de paiement.
(3) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, dès le déchargement du grain qui y est livré pour stockage, délivrer un récépissé d’installation primaire.
- DORS/78-55, art. 3
- DORS/84-626, art. 4
- DORS/85-678, art. 3
- DORS/89-376, art. 12(F), 14(F) et 20(F)
- DORS/95-386, art. 4
- DORS/96-508, art. 22
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 14
- DORS/2021-124, art. 6
Échantillonnage à la livraison
34 (1) Pour l’application des articles 35 et 36, lors de la livraison de grain à une installation primaire agréée, une portion pesant au moins 1 kg de l’échantillon de grain que l’exploitant de l’installation et la personne livrant le grain jugent représentatif est prélevée sur chaque chargement et conservée soit à l’installation, soit conformément à toutes autres instructions dont ont convenu l’exploitant et le producteur.
(2) L’échantillon est conservé pendant la moindre des périodes suivantes :
a) la période se terminant sept jours après la date à laquelle l’exploitant de l’installation primaire agréée délivre le récépissé d’installation primaire;
b) la période se terminant lorsque le producteur et l’exploitant de l’installation arrivent à une entente sur le grade et les impuretés et qu’un récépissé d’installation primaire ou un bon de paiement approprié a été délivré;
c) la période se terminant lorsque la portion représentative de l’échantillon est expédiée en conformité avec l’alinéa 36(1)d).
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 9
- DORS/2004-198, art. 14
- DORS/2008-314, art. 4
- DORS/2022-195, art. 1
Détermination des impuretés à une installation primaire agréée
35 (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit déterminer avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l’installation :
a) en prélevant sur l’échantillon visé à l’article 34 une portion représentative pesant au moins 1 kg;
b) en analysant l’échantillon à l’aide de matériel approuvé par la Commission et en enlevant à la main, au besoin, toute quantité que ce matériel ne peut séparer;
c) en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 % près.
(2) Si la personne qui livre du grain à une installation primaire agréée en fait la demande, l’analyse permettant de déterminer les impuretés contenues dans le grain doit avoir lieu en sa présence.
- DORS/84-626, art. 6
- DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
- DORS/95-386, art. 5
- DORS/96-508, art. 23
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 10
- DORS/2008-314, art. 5
- DORS/2013-111, art. 10
35.1 [Abrogé, DORS/95-386, art. 6]
Détermination définitive de la qualité
- DORS/2024-43, art. 6
36 (1) Si l’exploitant d’une installation primaire agréée et le producteur ne s’entendent pas sur le classement ou les impuretés du grain livré et qu’un récépissé provisoire d’installation primaire est délivré, l’exploitant doit prélever une portion représentative pesant au moins 1 kg sur l’échantillon visé à l’article 34 et doit :
a) mettre la portion représentative dans un contenant qui est fourni par l’exploitant ou la personne livrant le grain et que ceux-ci jugent propre à préserver l’intégrité de l’échantillon;
b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du grain et le numéro du récépissé provisoire de l’installation primaire;
c) inscrire la mention « Pour détermination définitive de la qualité » sur le contenant;
d) expédier le contenant en port payé au bureau d’inspection régional de la Commission le plus près, accompagné d’une demande écrite de l’exploitant de l’installation ou du propriétaire du grain priant un inspecteur d’examiner la portion représentative et de communiquer aux personnes dont le nom figure sur la demande le grade et les impuretés qu’il attribuerait au grain s’il procédait à l’inspection officielle.
(1.1) Après l’expiration de la période applicable visée au paragraphe 34(2) relative à l’échantillon, l’exploitant de l’installation ou le propriétaire du grain ne peuvent pas présenter la demande écrite visée à l’alinéa (1)d) à l’égard de cet échantillon.
(1.2) Dans le cas où le producteur l’exige, l’exploitant de l’installation doit prélever la portion représentative en présence de la personne livrant le grain.
(2) Sur réception de la portion représentative, un inspecteur du bureau d’inspection régional de la Commission l’examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.
(3) L’intéressé qui conteste la décision de l’inspecteur peut, dans les quinze jours suivant la date de l’examen, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada de réexaminer la portion représentative.
(4) Sur réception de la portion représentative, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada l’examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.
(5) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est sans appel.
(6) Sur réception de la décision finale, l’exploitant de l’installation remplace le récépissé provisoire d’installation primaire par le récépissé d’installation primaire approprié ou par un bon de paiement indiquant le grade et les impuretés attribués à la portion représentative conformément au présent article.
(7) Il est entendu qu’au présent article le terme « grade » vise également les grades de grain gourd, humide, mouillé et trempé prévus par l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 11
- DORS/2003-284, art. 15
- DORS/2004-198, art. 15
- DORS/2008-314, art. 6
- DORS/2013-111, art. 11
- DORS/2022-195, art. 2
- DORS/2024-43, art. 6
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