Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-10 Versions antérieures
Régime de pensions du Canada
34 Pour les fins du paragraphe 2(4) de la Loi, les emplois suivants à titre de membres des Forces canadiennes sont des emplois exceptés aux fins du Régime de pensions du Canada:
a) emploi le ou après le 1er janvier 1966 à titre de membres des Forces canadiennes auquel s’applique la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; et
b) l’emploi dans la force de réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, du 1er janvier 1966 au 31 décembre 2006, sauf l’emploi :
(i) en service continu ou en service de réserve classe « C », ou
(ii) pendant plus de 30 jours en service spécial ou en service de réserve classe « B ».
- DORS/2007-2, art. 1
Dispositions générales
35 Le président du Conseil des pensions militaires peut émettre les instructions et prescrire les formules qu’il juge nécessaires pour que l’article 49 de la Loi prenne effet.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 56(A)
36 (1) Pour l’application de l’alinéa 55(1)b) de la Loi, l’intérêt de chaque trimestre de chaque exercice sera calculé au dernier jour de juin, septembre, décembre et mars sur le solde figurant au crédit du Compte de pension de retraite le dernier jour du trimestre précédent.
(2) Le taux qui doit être utilisé pour le calcul de l’intérêt aux termes du paragraphe (1) à l’égard de quelque trimestre que ce soit, est celui qui produirait un montant d’intérêt équivalent au montant d’intérêt qu’aurait produit au cours de ce trimestre l’ensemble des soldes créditeurs des comptes de pension de retraite tenus en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, si l’excédent trimestriel était investi
a) dans le cas de tout excédent trimestriel ultérieur au 31 décembre 1965, la moyenne des taux d’intérêt que le ministre des Finances peut fixer ou avoir fixés pour les mois dudit trimestre, en vertu du paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada; et
b) dans le cas de tout excédent trimestriel antérieur au trimestre prenant fin le 31 mars 1966, la moyenne des taux d’intérêt fixés par le ministre des Finances pour les mois dudit trimestre, comme si le paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada avait été en vigueur.
(3) Le président du Conseil du Trésor fait publier dans la Gazette du Canada un avis du taux qui servira, à l’égard de chaque exercice, au calcul de l’intérêt au jour visé au paragraphe (1).
(4) Dans le présent article, excédent trimestriel désigne
a) la somme des montants crédités aux comptes de pension de retraite tenus en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, durant tout trimestre de l’exercice
moins
b) les paiements imputés à ces comptes au cours du trimestre
plus
c) la somme de tous montants crédités à ces comptes, après déduction des paiements qui ont pu leur être imputés au cours de tout trimestre correspondant d’un exercice antérieur de 20 ans, ou de tout multiple de 20 ans, au trimestre dont il est question à l’alinéa a).
- DORS/92-717, art. 3 et 10
- DORS/2001-131, art. 2(F)
Calcul de l’intérêt sur le remboursement de contributions pour toute période antérieure à 2001
36.1 (1) Dans le présent article, solde de fermeture de 1973 s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10 de la Loi, qui, avant le 1er janvier 1974, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou transférés à son crédit à ce compte et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions.
(2) Dans le présent article, contribution annuelle s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10 de la Loi, qui, au cours d’une année civile donnée, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou transférés à son crédit à ce compte ou à cette caisse et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions.
(3) Pour l’application de l’alinéa 13a) de la Loi, pour toute période antérieure au 1er janvier 2001, l’intérêt est calculé sur les montants suivants :
a) le solde de fermeture de 1973, pour la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 2000 ou au 31 décembre de l’année précédant celle où le contributeur a cessé d’être membre de la force régulière, si cette date est antérieure;
b) chaque contribution annuelle postérieure à 1973, pour la période allant du 1er janvier de l’année suivant l’année de la contribution au 31 décembre 2000 ou au 31 décembre de l’année précédant celle où il a cessé d’être membre de la force régulière, si cette date est antérieure.
- DORS/2001-131, art. 1
Calcul de l’intérêt sur le remboursement de contributions pour toute période postérieure à 2000
36.2 (1) Dans le présent article, solde de fermeture de 2000 s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10 de la Loi, qui, avant le 1er janvier 2001, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou transférés à son crédit à ce compte ou à cette caisse et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions, plus les intérêts y afférents calculés conformément à l’article 36.1.
(2) Pour l’application de l’alinéa 13b) de la Loi, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000, se font conformément au présent article et l’intérêt est calculé à l’égard de chaque trimestre jusqu’au trimestre précédant celui où s’effectue le remboursement de contributions.
(3) Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2001 :
a) si le remboursement de contributions est effectué durant ce trimestre, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes se font conformément à l’article 36.1;
b) dans les autres cas, l’intérêt est calculé au taux trimestriel effectif déterminé d’après un taux annuel de quatre pour cent sur le solde de fermeture de 2000.
(4) Pour chaque trimestre commençant après le 31 mars 2001 à l’égard duquel de l’intérêt est calculé, l’intérêt est calculé au taux déterminé selon les paragraphes (5) et (6) pour ce trimestre sur les montants suivants :
a) le solde de fermeture de 2000;
b) l’intérêt calculé selon l’alinéa (3)b) sur le solde de fermeture de 2000;
c) le total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10 de la Loi, qui ont été versés par le contributeur à la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou transférés à son crédit à cette caisse après le 31 décembre 2000 et avant la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions;
d) l’intérêt calculé selon le présent paragraphe à la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le taux d’intérêt est le taux trimestriel effectif déterminé d’après le taux annuel de rendement de la Caisse de retraite des Forces canadiennes publié dans le rapport annuel, pour l’exercice précédent, de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe 48(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
(6) Le taux d’intérêt est de zéro pour cent si le taux annuel de rendement est négatif.
- DORS/2001-131, art. 1
Rapport annuel
36.3 À compter de l’exercice se terminant le 31 mars 2002, le rapport annuel visé à l’article 57 de la Loi comprend les états financiers du régime prévu par celle-ci, lesquels sont préparés conformément aux conventions comptables de l’administration fédérale énoncées pour le régime qui sont basées sur les principes comptables généralement reconnus.
- DORS/2003-14, art. 1
Valeur capitalisée
37 Lorsque, selon la partie I de la Loi, la valeur capitalisée d’une annuité ou d’une allocation annuelle doit être déterminée, elle est calculée à l’aide de la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, y compris les intérêts aux taux de quatre pour cent par année.
Formules
38 Pour l’application des dispositions de la Loi ou du présent règlement, les formules réglementaires ci-après s’appliquent :
a) s’agissant de l’alinéa 6b) et des paragraphes 42(1) et 43(1) de la Loi, ainsi que du paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement, la formule LPRFC 100 (Choix de contribuer pour du service antérieur ouvrant droit à pension/Choix de rembourser l’annuité ou la pension reçues pour la période de service accompagnée d’option);
b) s’agissant du paragraphe 46(2) de la Loi, la formule LPRFC 103 (Option de renoncer à une annuité ou allocation annuelle prévue par la Loi sur la pension de la Fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada);
c) s’agissant du paragraphe 11(2.1) du présent règlement, la formule LPRFC 106 (Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit à pension).
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/95-570, art. 2 et 8 à 12(F)
- DORS/2016-64, art. 34
Dispositions transitoires
39 Aux fins de l’alinéa 50l) de la Loi, tout ordre émanant du ministre aux termes du paragraphe 62(1) de l’ancienne loi, et encore en cours le 1er février 1968, doit continuer à avoir pleine force et plein effet dans les circonstances envisagées par ce paragraphe, mais tout ordre de cette nature est susceptible de modification ou de suspension de la part du ministre au reçu d’une recommandation de la Commission canadienne des pensions.
- DORS/92-717, art. 10
Régime de prestations supplémentaires de décès des forces canadiennes
Contributions
40 (1) Les contributions exigées de tout participant doivent être payées mensuellement par retenues sur la solde et les indemnités, ou autrement, suivant que le prescrit le présent règlement.
(2) [Abrogé, DORS/92-717, art. 4]
- DORS/92-717, art. 4
40.1 À l’égard du membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en vertu du paragraphe 8.1(1), l’alinéa e) de la définition de participant au paragraphe 60(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
e) personne qui a fait un choix prévu au paragraphe 6.1(1), autre que le membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en vertu du paragraphe 8.1(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
- DORS/2016-64, art. 35
Participants absents de leur service
41 Les contributions qu’un participant qui est absent de son service est tenu de verser correspondent à un montant égal au montant qu’il serait tenu de verser s’il n’était pas ainsi absent.
- DORS/2016-64, art. 55(A)
42 Lorsqu’un participant est absent de son service par congé et touche sa solde et ses allocations durant la période où il est absent, les contributions qu’il est tenu de verser devront, durant la période où il est ainsi absent, être acquittées conformément à l’article 41.
- DORS/2016-64, art. 55(A) et 57(A)
43 (1) Lorsqu’un participant est absent de son service par congé mais ne touche pas de solde et d’allocations au titre ou à l’égard de la période, ou de toute partie de celle-ci, durant laquelle il est ainsi absent, il doit acquitter les contributions qu’il est tenu de verser, aux époques et de la manière que le ministre prescrira à l’occasion, et toute partie des contributions non versée durant son absence devra être acquittée par le participant lorsqu’il reprendra son service, par retenue sur sa solde et ses allocations conformément au paragraphe (2).
(2) Lorsque le participant reprend son service après avoir été absent par congé et qu’il n’a pas versé les contributions qu’il est tenu de verser à l’égard de la période ou de toute partie de la période où il a été ainsi absent, le montant de contributions applicable est recouvré par retenues mensuelles prélevées sur la solde du participant, durant une période ne dépassant pas six mois, par sommes non inférieures aux sommes que celui-ci était tenu de verser pendant qu’il était absent.
(3) Nonobstant toute disposition du présent article, lorsqu’un participant qui a été absent par congé et a repris son service verse le montant de contributions applicable à l’égard d’une période pendant laquelle il a été ainsi absent par retenues sur sa solde et ses allocations, il peut acquitter en une somme globale, à toute époque à l’expiration de la période durant laquelle les contributions doivent être recouvrées sur sa solde et ses allocations, le montant dont il est redevable pour la période durant laquelle il a été ainsi absent.
- DORS/95-570, art. 4(F)
- DORS/2016-64, art. 36, 54(A), 55(A) et 57(A)
44 Lorsqu’un participant est absent sans autorisation pour une durée dépassant 21 jours consécutifs, il est réputé avoir cessé d’être membre de la force régulière le dernier jour du mois où survient le 22e jour consécutif où il a été ainsi absent, à moins que son absence ne cesse au plus tard le dernier jour dudit mois.
- DORS/2016-64, art. 52(F) et 55(A)
Participants volontaires
- DORS/92-717, art. 9(F)
45 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le participant volontaire, autre qu’un participant qui a effectué un choix en vertu de l’article 64 de la Loi, qui a droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi, au moment où il cesse d’être membre de la force régulière, est tenu de verser une contribution au taux de 0,05 $ par mois pour chaque tranche de 250 $ du traitement qu’il reçoit au moment où il cesse d’être membre de la force régulière.
(2) Le traitement à l’égard duquel la contribution est calculée aux termes du paragraphe (1) est réduit de 10 pour cent annuellement pour chaque année de l’âge du participant ultérieur à 60 ans, le traitement ne pouvant toutefois être ramené à moins de 2 500 $.
(3) La contribution du participant âgé de 65 ans ou plus exigée par le paragraphe (1) est réduite de 0,50 $ par mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
a) le 1er décembre 1992;
b) soit le 1er avril ou soit le 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit le 65e anniversaire de naissance du participant.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le participant qui a versé des contributions aux termes du paragraphe (1) durant la période commençant le 5 octobre 1992 et se terminant le 30 novembre 1992 doit, pour la période commençant le 1er décembre 1992 et se terminant le 31 mars 1993, verser la moitié de la contribution déterminée conformément au paragraphe (1).
(5) La contribution visée au paragraphe (4) est réduite de 0,25 $ par mois à l’égard du participant qui a atteint l’âge de 65 ans avant le 1er octobre 1992.
(6) Le participant volontaire qui, au moment où il cesse d’être membre de la force régulière, a droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi et qui a effectué un choix en vertu de l’article 64 de la Loi doit verser une contribution de 0,50 $ par mois jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans.
(7) Le participant volontaire qui, au moment où il cesse ou a cessé d’être membre de la force régulière, n’a ou n’avait pas droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi doit verser, à titre de contribution, pour chaque tranche de 2 000 $ de sa prestation de base :
a) le montant prévu à la partie I de l’annexe I, pour toute période durant laquelle aucune annuité ne lui est payable aux termes de la partie I de la Loi ni aucune pension ne lui est payable aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense;
b) le montant prévu à la partie II de l’annexe I, pour toute période durant laquelle une annuité lui est payable aux termes de la partie I de la Loi ou une pension lui est payable aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense.
(8) Le participant volontaire visé au paragraphe (7), autre que le participant qui a effectué un choix en vertu de l’article 64 de la Loi, qui a versé des contributions mensuelles aux termes de l’annexe I durant la période commençant le 5 octobre 1992 et se terminant le 30 novembre 1992 doit, pour la période commençant le 1er décembre 1992 et se terminant le 31 mars 1993, verser la moitié de la contribution visée à la partie II de l’annexe I.
(9) Les contributions payables aux termes de l’alinéa (7)a) doivent être versées d’avance sous forme d’une somme globale annuelle :
a) dans le cas du participant qui a cessé d’être membre de la force régulière avant le 1er novembre 1992, au plus tard le 30e jour qui suit l’anniversaire du jour où il a cessé d’être membre de la force régulière;
b) dans le cas du participant qui cesse d’être membre de la force régulière le 1er novembre 1992 ou après cette date, quant à la première contribution, au plus tard le 30e jour qui suit le jour où il a cessé d’être membre de la force régulière et, quant aux contributions subséquentes, au plus tard le 30e jour qui suit l’anniversaire du jour où il a cessé d’être membre de la force régulière.
(10) [Abrogé, DORS/2016-64, art. 37]
(11) Les contributions payables aux termes des paragraphes (1), (4) et (6) et de l’alinéa (7)b) sont retenues sur l’annuité ou la pension visée à ces paragraphes ou à cet alinéa, selon le cas.
(12) Lorsqu’un participant volontaire a versé une contribution en vertu de la partie II de la Loi à l’égard d’une période supérieure à un mois et qu’avant la fin de cette période, il devient, selon la Loi ou la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, un participant autre qu’un participant volontaire, il lui est remboursé un montant égal à la fraction de sa dernière contribution, cette fraction étant fixée de la façon suivante :
a) le numérateur est le nombre de mois civils complets qui resteraient jusqu’à l’échéance de sa prochaine contribution s’il était demeuré participant volontaire;
b) le dénominateur est le nombre total de mois civils à l’égard desquels il a versé la contribution.
- DORS/92-717, art. 5
- DORS/2016-64, art. 37
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