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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 45 du 2006-03-22 au 2016-03-28 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le participant volontaire, autre qu’un participant qui a effectué un choix en vertu de l’article 64 de la Loi, qui a droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi, au moment où il cesse d’être membre de la force régulière, est tenu de verser une contribution au taux de 0,05 $ par mois pour chaque tranche de 250 $ du traitement qu’il reçoit au moment où il cesse d’être membre de la force régulière.

  • (2) Le traitement à l’égard duquel la contribution est calculée aux termes du paragraphe (1) est réduit de 10 pour cent annuellement pour chaque année de l’âge du participant ultérieur à 60 ans, le traitement ne pouvant toutefois être ramené à moins de 2 500 $.

  • (3) La contribution du participant âgé de 65 ans ou plus exigée par le paragraphe (1) est réduite de 0,50 $ par mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :

    • a) le 1er décembre 1992;

    • b) soit le 1er avril ou soit le 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit le 65e anniversaire de naissance du participant.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le participant qui a versé des contributions aux termes du paragraphe (1) durant la période commençant le 5 octobre 1992 et se terminant le 30 novembre 1992 doit, pour la période commençant le 1er décembre 1992 et se terminant le 31 mars 1993, verser la moitié de la contribution déterminée conformément au paragraphe (1).

  • (5) La contribution visée au paragraphe (4) est réduite de 0,25 $ par mois à l’égard du participant qui a atteint l’âge de 65 ans avant le 1er octobre 1992.

  • (6) Le participant volontaire qui, au moment où il cesse d’être membre de la force régulière, a droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi et qui a effectué un choix en vertu de l’article 64 de la Loi doit verser une contribution de 0,50 $ par mois jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans.

  • (7) Le participant volontaire qui, au moment où il cesse ou a cessé d’être membre de la force régulière, n’a ou n’avait pas droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi doit verser, à titre de contribution, pour chaque tranche de 2 000 $ de sa prestation de base :

  • (8) Le participant volontaire visé au paragraphe (7), autre que le participant qui a effectué un choix en vertu de l’article 64 de la Loi, qui a versé des contributions mensuelles aux termes de l’annexe I durant la période commençant le 5 octobre 1992 et se terminant le 30 novembre 1992 doit, pour la période commençant le 1er décembre 1992 et se terminant le 31 mars 1993, verser la moitié de la contribution visée à la partie II de l’annexe I.

  • (9) Les contributions payables aux termes de l’alinéa (7)a) doivent être versées d’avance sous forme d’une somme globale annuelle :

    • a) dans le cas du participant qui a cessé d’être membre de la force régulière avant le 1er novembre 1992, au plus tard le 30e jour qui suit l’anniversaire du jour où il a cessé d’être membre de la force régulière;

    • b) dans le cas du participant qui cesse d’être membre de la force régulière le 1er novembre 1992 ou après cette date, quant à la première contribution, au plus tard le 30e jour qui suit le jour où il a cessé d’être membre de la force régulière et, quant aux contributions subséquentes, au plus tard le 30e jour qui suit l’anniversaire du jour où il a cessé d’être membre de la force régulière.

  • (10) Dans le cas où le consentement préalable du Conseil du Trésor est requis pour le versement au participant volontaire d’une annuité visée par la Loi ou d’une pension visée par la Loi sur la continuation de la pension des services de défense et qu’il refuse d’accorder son consentement, les contributions doivent être versées comme suit :

    • a) dans le cas de la première contribution payable aux termes de l’alinéa (7)a), le 30e jour suivant le jour de la décision du Conseil du Trésor;

    • b) dans le cas des contributions subséquentes, le 30e jour qui suit l’anniversaire du jour où le participant volontaire a cessé d’être membre de la force régulière.

  • (11) Les contributions payables aux termes des paragraphes (1), (4) et (6) et de l’alinéa (7)b) sont retenues sur l’annuité ou la pension visée à ces paragraphes ou à cet alinéa, selon le cas.

  • (12) Lorsqu’un participant volontaire a versé une contribution en vertu de la partie II de la Loi à l’égard d’une période supérieure à un mois et qu’avant la fin de cette période, il devient, selon la Loi ou la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, un participant autre qu’un participant volontaire, il lui est remboursé un montant égal à la fraction de sa dernière contribution, cette fraction étant fixée de la façon suivante :

    • a) le numérateur est le nombre de mois civils complets qui resteraient jusqu’à l’échéance de sa prochaine contribution s’il était demeuré participant volontaire;

    • b) le dénominateur est le nombre total de mois civils à l’égard desquels il a versé la contribution.

  • DORS/92-717, art. 5

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