Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-10 Versions antérieures
Prestation de survivant optionnelle (suite)
Indexation
67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction calculé conformément à l’article 66 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l’année où la réduction commence à s’appliquer, du montant qui serait à payer à titre de prestation supplémentaire en vertu de la partie III de la Loi si la réduction représentait une annuité immédiate devenue exigible aux termes de la partie I de la Loi le 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’option est exercée.
(2) Lorsque le contributeur exerce l’option au cours de son année de retraite, l’augmentation prévue au paragraphe (1) est calculée, pour la première année où celle-ci est appliquée, à compter du premier jour du mois où il cesse pour la dernière fois d’être membre de la force régulière.
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 3
Hypothèses actuarielles
68 (1) Pour l’application des articles 66 et 67, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose sur les seules hypothèses démographiques suivantes :
a) le taux de mortalité pour un contributeur correspond à la moyenne des taux de mortalité des contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et de ceux qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicables au groupe d’âge dans lequel se situe le contributeur, qui figurent au rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués, laquelle moyenne est pondérée selon les prestations payées à chacun de ces deux groupes de contributeurs, d’après les données suivantes :
(i) les taux de mortalité pour les contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité sont les moyennes des taux applicables aux officiers et aux militaires du rang souffrant d’une invalidité, pour tous les âges, tel qu’il est indiqué au rapport, lesquelles moyennes sont pondérées selon l’ensemble de la solde et des allocations des officiers et aux militaires du rang en service continu à plein temps,
(ii) les taux de mortalité pour les contributeurs qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité sont les moyennes des taux applicables aux officiers et aux militaires du rang ne souffrant pas d’une invalidité, pour tous les âges, tel qu’il est indiqué au rapport, lesquelles moyennes sont pondérées selon l’ensemble de la solde et des allocations des officiers et aux militaires du rang en service continu à plein temps;
b) les taux de mortalité des bénéficiaires désignés correspondent aux taux de mortalité des conjoints survivants figurant dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués.
c) [Abrogé, DORS/2024-175, art. 4]
(2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe (1) est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement ou, si ce dépôt remonte à moins de deux mois avant la date à laquelle le contributeur a exercé l’option, le rapport précédent ainsi déposé.
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 4
69 Les taux d’intérêt à utiliser dans les calculs prévus aux articles 66 et 67 sont ceux qui s’appliquent à l’égard des rentes entièrement indexées, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives.
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 5
Révocation d’options
70 (1) Toute demande de révocation d’une option est envoyée par écrit au ministre ou à la personne qu’il a désignée à cette fin.
(2) L’option est révoquée à la date où la demande de révocation est envoyée conformément au paragraphe (1).
(3) Le contributeur qui révoque son option en application du paragraphe (2) ne peut exercer une nouvelle option en faveur du bénéficiaire désigné de l’option révoquée que dans les circonstances suivantes :
a) il a reçu par écrit, d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant les options, des renseignements sensiblement erronés ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou de son allocation annuelle ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit le bénéficiaire désigné;
b) le montant de son annuité ou de son allocation annuelle est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date à laquelle l’option révoquée a été exercée.
(4) La nouvelle option en faveur du bénéficiaire désigné de l’option révoquée s’exerce par écrit et remplit les conditions suivantes :
a) elle indique laquelle des réductions visées à l’alinéa 58a) est à appliquer;
b) elle est signée par le contributeur et un témoin — autre que le bénéficiaire désigné — et porte la date de la signature du contributeur;
c) elle est jointe à la demande de révocation visée au paragraphe (1);
d) elle est envoyée au plus tard trois mois après l’une des dates suivantes :
(i) celle à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements corrigés est envoyé au contributeur,
(ii) celle à laquelle l’annuité ou l’allocation annuelle est révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.
(5) Elle est exercée à la date à laquelle elle est envoyée avec la demande de révocation visée au paragraphe (1).
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2016-64, art. 51(A)
- DORS/2024-175, art. 5
71 L’option est réputée avoir été révoquée le jour où survient la première des éventualités suivantes :
a) le décès du bénéficiaire désigné;
b) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre le contributeur et la personne en faveur de laquelle il a exercé l’option;
c) la prise d’effet du divorce du contributeur et de la personne visée à l’alinéa b);
d) la cessation de la cohabitation entre le contributeur et la personne avec laquelle il cohabitait depuis au moins un an dans une union de type conjugal et en faveur de laquelle il a exercé l’option;
e) le versement d’une contribution à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est exigé du contributeur aux termes de l’article 5 de la Loi.
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 5
72 Si l’option est révoquée ou est réputée l’avoir été, la réduction calculée conformément à l’article 66 à l’égard de l’option révoquée ou réputée avoir été révoquée cesse le premier jour du mois au cours duquel l’option est révoquée au titre du paragraphe 70(2) ou le premier jour du mois au cours duquel l’option est réputée avoir été révoquée au titre de l’article 71, selon le cas.
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 5
Moment de la réduction
73 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction calculé conformément à l’article 66 est appliqué mensuellement à l’annuité ou à l’allocation annuelle du contributeur à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’option est exercée.
(2) Dans le cas où le contributeur a exercé une nouvelle option conformément au paragraphe 70(4), le montant de la réduction calculé conformément à l’article 66 est appliqué mensuellement à l’annuité ou à l’allocation annuelle du contributeur à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle option est exercée.
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 5
74 [Abrogé, DORS/2024-175, art. 5]
Montant de l’allocation
75 (1) Pour l’application du paragraphe 25.1(2) de la Loi, l’allocation annuelle immédiate à laquelle a droit la personne qui est le bénéficiaire désigné et le survivant du contributeur est égale au montant calculé conformément à la division 66(1)b)(ii)(B), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque le contributeur décède dans l’année suivant la date de l’exercice de l’option, la personne n’a pas droit à l’allocation annuelle immédiate si le ministre établit que le contributeur ne jouissait pas, à cette date, d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an.
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 6
Révision en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi
76 (1) La demande de révision faite en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi est faite au ministre par écrit et contient les renseignements suivants :
a) les nom et numéro matricule ou numéro de pension du membre ou de l’ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve dont le service donne ou lui a donné droit à ces prestations;
b) les détails de la décision à réviser;
c) l’exposé des faits sur lesquels elle repose, ainsi que ses motifs.
(2) Le ministre peut, lorsque la personne ayant fait la demande a omis de fournir suffisamment de renseignements pour lui permettre de réviser la décision, demander des renseignements additionnels.
(3) La personne fournit les renseignements demandés au plus tard le trentième jour suivant la date de la demande.
(4) Le ministre accorde une prolongation raisonnable du délai si la personne établit qu’elle n’a pas pu respecter celui-ci en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
- DORS/2016-64, art. 42
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