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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-10 Versions antérieures

Prestations (suite)

Rajustement — allocations annuelles antérieures

  •  (1) Les rajustements visés aux paragraphes 18(4) et 21(2) de la Loi se font par soustraction du montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle de la valeur obtenue par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente cinq pour cent de l’allocation annuelle que touchait le contributeur avant de redevenir membre de la force régulière ou d’acquérir le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions;
    B
    est la moins élevée des valeurs suivantes :
    • a) le nombre d’années, arrondi au dixième d’année près, pendant lesquelles le contributeur a touché l’allocation annuelle;

    • b) lorsque le montant de l’allocation est déterminé :

      • (i) aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi, soixante moins l’âge du contributeur, arrondi au dixième d’année près, au moment où l’allocation est à verser,

      • (ii) aux termes du paragraphe 18(3) de la Loi, la moins élevée des valeurs suivantes :

        (A)
        le nombre déterminé au sous-alinéa (i),
        (B)
        le plus élevé des nombres calculés aux sous-alinéas 18(3)b)(i) et (ii) de la Loi, au moment de déterminer l’allocation initiale.
  • (2) Une fois soustraite la valeur calculée conformément au paragraphe (1), le contributeur ne peut obtenir une somme inférieure au montant de l’allocation annuelle qu’il touchait avant de redevenir membre de la force régulière ou d’acquérir le droit à la pension d’invalidité réduite de toute somme à déduire en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi.

  • (3) La somme soustraite conformément au paragraphe (1) ne peut dépasser le total des sommes que le contributeur a touchées à titre d’allocation annuelle avant de redevenir membre de la force régulière ou d’acquérir le droit à une pension d’invalidité.

  • DORS/2007-33, art. 9

Valeur de transfert

 Le contributeur visé au paragraphe 22(1) de la Loi qui n’a pas atteint l’âge de cinquante ans peut opter pour le versement de la valeur de transfert prévue à ce paragraphe.

  • DORS/2007-33, art. 9

 Le contributeur opte pour le versement d’une valeur de transfert au plus tard à l’expiration du délai d’un an qui suit le jour où il cesse d’être membre de la force régulière ou le 1er mars 2008, si ce délai expire avant cette date.

  • DORS/2007-33, art. 9

 Le contributeur est réputé ne pas avoir opté pour le versement de la valeur de transfert si, avant que celle-ci soit versée, il redevient un membre de la force régulière ou est considéré comme tel en vertu de l’article 8.1.

  • DORS/2007-33, art. 9
  • DORS/2016-64, art. 23

 La valeur de transfert correspond à la plus élevée des valeurs ci-après, accrue des intérêts calculés conformément à l’article 16.98 :

  • a) la valeur actuarielle actualisée, à la date de l’option, des prestations de pension acquises qui seraient versées au contributeur ou à son égard;

  • b) le remboursement de cotisations, calculé à la date de l’option comme si le contributeur y avait alors droit.

  • DORS/2007-33, art. 9
  •  (1) Le calcul des prestations de pension acquises est fondé sur le service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit du contributeur le lendemain du jour où il cesse d’être membre de la force régulière et qui comprend la partie du service ouvrant droit à pension ayant fait l’objet d’un choix — à l’exception du choix visant les gains ouvrant droit à pension et celui fait en vertu des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement — pour lequel le contributeur a payé ou aurait dû payer jusqu’à la date de l’option.

  • (2) Dans le calcul des prestations de pension acquises, le calcul des rajustements visés à l’article 16.6 tient compte des règles suivantes :

    • a) lorsque le service ouvrant droit à pension du contributeur comprend du service ouvrant droit à pension qui a fait l’objet d’un choix visant des gains ouvrant droit à pension ou d’un choix fait en vertu des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, le contributeur est considéré avoir opté au moment du choix pour le paiement d’une somme moindre égale aux versements à l’égard du choix qui ont été faits ou auraient dû être faits au plus tard à la date de l’option visant le versement d’une valeur de transfert;

    • b) lorsqu’il a fait un choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2, le contributeur est considéré comme ayant opté au moment du choix pour le paiement d’une somme moindre égale aux versements à l’égard du choix relatif aux cotisations complémentaires qui ont été faits ou auraient dû être faits au plus tard à la date de l’option visant le versement d’une valeur de transfert;

    • c) lorsque le choix relatif aux cotisations complémentaires a été fait à l’égard du service ouvrant droit à pension porté au crédit du contributeur à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension, la proportion visée à l’élément E de la formule figurant à l’alinéa 14.6(3)b) à l’égard du choix visant les gains ouvrant droit à pension, est calculée comme si le contributeur avait opté, au moment du choix, pour le paiement d’une somme moindre égale à celle visée à l’alinéa a).

  • DORS/2007-33, art. 9
  • DORS/2016-64, art. 24 et 49

 Les règles ci-après s’appliquent au calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises :

  • a) les prestations supplémentaires sont majorées pour tenir compte de la période commençant le 1er janvier de l’année où l’option a été exercée ou, s’il est postérieur, le jour où le contributeur a cessé d’être membre la force régulière, et se terminant à la date de l’option;

  • b) il n’est pas tenu compte de la possibilité que le contributeur touche une allocation annuelle.

  • DORS/2007-33, art. 9
  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), le rapport d’évaluation actuarielle est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi, avant la date de l’option ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où l’option est exercée ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • (2) Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises par le contributeur est fondé sur les hypothèses actuarielles suivantes :

    • a) les taux de mortalité — y compris les pourcentages annuels de réduction de ces taux — applicables aux contributeurs et aux survivants sont ceux utilisés à l’égard des contributeurs ou des survivants dans l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;

    • b) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la partie III de la Loi —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;

    • c) la probabilité que lors de son décès un contributeur laisse des enfants est fondée sur les taux concernant le nombre et l’âge moyens et le statut d’admissibilité des enfants lors du décès du contributeur, qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;

    • d) la probabilité qu’un contributeur acquière le droit à une annuité au titre de l’alinéa 16(1)d) de la Loi est fondée sur les taux de cessation en raison d’invalidité qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle, compte tenu de la probabilité, indiquée dans ce rapport, que le pensionné acquière immédiatement le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions;

    • e) la probabilité que lors de son décès un contributeur laisse un survivant est fondée sur les taux concernant le statut d’admissibilité des survivants lors du décès du contributeur et la différence d’âge entre le contributeur et le survivant qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle

  • DORS/2007-33, art. 9
  • DORS/2016-64, art. 25(F)

 Il est déduit du montant de la valeur de transfert :

  • a) les cotisations dues à l’égard de la solde que le contributeur est réputé avoir reçue en application des paragraphes 11(4) et (4.1);

  • b) les arriérés relatifs à un choix visant les gains ouvrant droit à pension, à un choix fait en vertu de l’article 6 de la Loi ou des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, ou au choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du même règlement.

  • DORS/2007-33, art. 9
  • DORS/2016-64, art. 49
  •  (1) Tout régime d’épargne-retraite prévu pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est un genre de régime ou fonds d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’application de l’alinéa 22(2)b) de la Loi.

  • (2) Les prestations viagères différées et prestations viagères immédiates définies au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension sont des rentes viagères différées et rentes viagères immédiates du genre prévu par règlement pour l’application de l’alinéa 22(2)c) de la Loi.

  • (3) L’excédent de la valeur de transfert dont le versement est effectué en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi sur la somme qui peut être transférée en vertu de l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu est versé au contributeur.

  • (4) Si l’option visant le versement de la valeur de transfert visée à l’article 22 de la Loi a été exercée, et que le contributeur décède avant que ce versement ne soit effectué, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la somme qui peut être transférée est ainsi versée et tout excédent est versé :

      • (i) soit à la personne qui, à titre de survivant, aurait eu droit à une allocation annuelle au titre du paragraphe 25(1) de la Loi si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée,

      • (ii) soit à la succession du contributeur s’il n’y a aucune personne qui aurait eu droit à une allocation annuelle à titre de survivant;

    • b) dans le cas où aucune somme ne peut être transférée, le versement de toute la valeur de transfert est effectué conformément aux sous-alinéas a)(i) et (ii).

  • (5) S’il y a deux personnes qui, à titre de survivants, auraient eu droit à une allocation annuelle au titre du paragraphe 25(1) de la Loi si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée, chacune d’elles a droit à une part de l’excédent ou de la valeur de transfert, selon le cas, qui est établie selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant de l’excédent ou de la valeur de transfert;
    B
    le nombre total d’années de cohabitation de la personne avec le contributeur dans le cadre d’un mariage ou d’une union de type conjugal;
    C
    le nombre total d’années de cohabitation de chacune des deux personnes avec le contributeur dans le cadre d’un mariage ou d’une union de type conjugal.
  • (6) Pour calculer le nombre d’années de cohabitation aux fins du paragraphe (5), une partie d’année est comptée comme une année complète si elle est d’au moins six mois; autrement, elle n’est pas prise en compte.

  • DORS/2007-33, art. 9
  • DORS/2016-64, art. 26
  •  (1) Les intérêts sont calculés au taux déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), converti en un taux annuel effectif, pour la période commençant à la date de l’option et se terminant soit le dernier jour du mois précédant celui où il y a versement de la valeur de transfert, soit le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’option si le contributeur n’a pas donné les instructions visées au paragraphe 22(2) de la Loi.

  • (2) Le taux d’intérêt correspond au taux de rendement relatif au deuxième trimestre qui précède la date de l’option, ce taux figurant à la ligne « Médiane Mercer » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « Fonds équilibrés » du Sommaire de l’État comparatif du rendement des fonds institutionnels canadiens en gestion commune, publié par la société Mercer consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.

  • (3) Il est de zéro pour cent si le rendement est négatif.

  • DORS/2007-33, art. 9

 Si un partage des prestations de retraite d’un contributeur est effectué en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant le jour où est versée la valeur de transfert, celle-ci est réduite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du contributeur.

  • DORS/2007-33, art. 9

 [Abrogé, DORS/2016-64, art. 27]

Paiements au survivant et aux enfants

[
  • DORS/2001-76, art. 9
]

 Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi, lorsqu’un enfant naît d’une personne de plus de soixante ans et qu’après la naissance de cet enfant cette personne n’est pas devenue contributeur ou ne continue pas de l’être, l’enfant n’a pas droit à une allocation aux termes de la Loi, à moins que l’enfant ne soit né à la suite d’une grossesse qui a débutée avant la date à laquelle le contributeur a atteint l’âge de soixante ans ou celle à laquelle il a cessé d’être membre de la force régulière, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.

  • DORS/92-717, art. 2 et 10
  • DORS/2016-64, art. 28

 Pour l’application de l’alinéa 25(5)b) de la Loi, l’expression « fréquente à plein temps une école ou une université » s’entend de l’inscription et de la participation à plein temps à un programme d’études ou à un cours de formation ou d’enseignement offert par une école, un collège, une université ou un autre établissement à vocation éducative, professionnelle ou technique et vise de plus les deux situations suivantes :

  • a) celle de l’enfant qui se réinscrit à un programme d’études et recommence à y participer à plein temps ou décède au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant le mois où il a cessé d’être inscrit et de participer à plein temps au programme;

  • b) celle de l’enfant qui n’est pas réinscrit à un programme d’études et qui ne recommence pas à y participer à plein temps dans le délai visé à l’alinéa a) en raison d’une maladie et qui s’inscrit de nouveau à un programme d’études et y participe à plein temps ou décède au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le mois où il a cessé d’être inscrit et de participer à plein temps au programme.

  • DORS/92-717, art. 10
  • DORS/2007-33, art. 10

 [Abrogé, DORS/2007-33, art. 10]

Restriction applicable au droit des enfants

 Malgré le paragraphe 25(4) de la Loi, l’enfant du contributeur qui décède après le 15 mai 1997 n’a droit à l’allocation annuelle visée à l’article 25 de la Loi que s’il était à la charge du contributeur au moment du décès de celui-ci.

  • DORS/97-255, art. 3

Limites applicables aux prestations aux survivants

  •  (1) Le montant mensuel payable en vertu de l’article 25 de la Loi au survivant ou à l’enfant du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)d)(iv) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.

  • (2) Le total des montants mensuels payables en vertu de l’article 25 de la Loi au survivant et aux enfants du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)d)(v) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5), le montant mensuel payable en vertu de l’article 25 de la Loi au survivant ou à l’enfant du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)e)(v) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.

  • (4) Le total des montants mensuels payables en vertu de l’article 25 de la Loi, au survivant et aux enfants du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)e)(vi) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.

  • (5) La valeur actualisée, calculée au moment du décès du contributeur visé à l’alinéa 8503(2)f) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, de toutes les prestations payables au survivant en vertu de l’article 25 de la Loi, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut dépasser la valeur actualisée, immédiatement avant son décès, de toutes les prestations qui lui étaient acquises aux termes de cet article le jour de son décès.

  • (6) Les limites établies aux paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux montants payables à l’égard d’un contributeur qui décède après l’entrée en vigueur du décret pris en vertu de l’alinéa 10a) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers à l’égard des personnes visées aux sous-alinéas 10a)(ii) ou (vi) de cette loi, qui prévoit le versement de prestations au survivant ou aux enfants du contributeur décédé.

  • DORS/97-255, art. 3
  • DORS/2001-76, art. 3
 

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