Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2006-12-31 :
34 Pour les fins du paragraphe 2(4) de la Loi, les emplois suivants à titre de membres des Forces canadiennes sont des emplois exceptés aux fins du Régime de pensions du Canada:
a) emploi le ou après le 1er janvier 1966 à titre de membres des Forces canadiennes auquel s’applique la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; et
b) emploi le ou après le 1er janvier 1966, à titre d’officier ou d’homme, dans les forces de réserve ou la force de réserve auquel s’appliquent les Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, sauf l’emploi
(i) en service continu ou en service de réserve classe « C », ou
(ii) pendant plus de 30 jours en service spécial ou en service de réserve classe « B ».
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