Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 16.991 du 2007-03-01 au 2016-03-28 :

  •  (1) Le contributeur peut révoquer son option visant le versement d’une valeur de transfert lorsqu’il établit qu’il a reçu par écrit d’un membre des Forces canadiennes, ou d’une personne employée dans la fonction publique qui donne normalement des renseignements sur ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs quant au montant, à la nature ou au genre de prestations en cause dans le cadre de l’option visant le versement d’une valeur de transfert ou toute autre prestation à laquelle le contributeur aurait pu avoir droit s’il n’avait pas exercé l’option, ou quant à la marche à suivre pour exercer l’option.

  • (2) La révocation de l’option visant le versement d’une valeur de transfert est subordonnée aux conditions suivantes :

    • a) le contributeur demande au ministre la révocation de son option dans les trois mois suivant le jour où il s’est rendu compte qu’il avait reçu des renseignements erronés ou trompeurs;

    • b) le contributeur établit qu’il a agi sur le fondement des renseignements erronés ou trompeurs et qu’il n’aurait pas exercé l’option n’eût été ces renseignements;

    • c) le contributeur rembourse les paiements qui lui ont été versés en vertu de l’option dans les trois mois suivant l’avis du ministre lui indiquant la somme à rembourser;

    • d) si les renseignements erronés ou trompeurs portent sur le montant d’une quelconque prestation prévue par la Loi, il existe un écart d’au moins cinq pour cent entre le montant véritable de la prestation et celui calculé en fonction des renseignements erronés et trompeurs.

  • DORS/2007-33, art. 9

Date de modification :