Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
16.97 (1) Tout régime d’épargne-retraite prévu pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est un genre de régime ou fonds d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’application de l’alinéa 22(2)b) de la Loi.
(2) Les « prestations viagères différées » et « prestations viagères immédiates » définies au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension sont des rentes viagères différées et rentes viagères immédiates du genre prévu par règlement pour l’application de l’alinéa 22(2)c) de la Loi.
(3) L’excédent de la valeur de transfert dont le versement est effectué en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi sur la somme qui peut être transférée en vertu de l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu est versé au contributeur.
(4) Si le contributeur est décédé, les règles ci-après s’appliquent :
a) dans le cas où la partie transférable peut toujours être transférée, tout excédent est versé au survivant qui aurait eu droit à une allocation annuelle au titre du paragraphe 25(1) de la Loi si l’option visant le versement d’une valeur de transfert n’avait pas été exercée; à défaut de tel survivant, il est remis à la succession du contributeur ou, s’il est de moins de mille dollars, au plus proche parent de celui-ci.
b) dans le cas contraire, la valeur de transfert est versée au survivant qui aurait eu droit à une allocation annuelle au titre du paragraphe 25(1) de la Loi si l’option visant le versement d’une valeur de transfert n’avait pas été exercée; à défaut de tel survivant, elle est versée à la succession du contributeur ou, si elle est de moins de mille dollars, au plus proche parent de celui-ci.
(5) Si deux survivants ont droit à une allocation annuelle au titre du paragraphe 25(1) de la Loi, la part de chacun s’établit conformément à l’article 26.1 de la Loi, la mention de montant total valant alors mention de l’excédent ou de la valeur de transfert, selon le cas.
- DORS/2007-33, art. 9
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