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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures

Révision ou révocation du choix

  •  (1) Le contributeur qui a effectué un choix peut réviser le niveau de réduction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) avant d’effectuer le choix, il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements sensiblement erronés ou trompeurs concernant le montant de la réduction de son annuité ou de son allocation annuelle ou le montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint;

    • b) le montant de son annuité ou de son allocation annuelle est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.

  • (2) Le contributeur peut révoquer son choix :

  • (3) La révision du niveau de réduction s’effectue par écrit.

  • (4) Sous peine de nullité, le document constatant la révision est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée :

    • a) dans les trois mois suivant la date à laquelle l’avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé au contributeur;

    • b) dans les trois mois suivant la date à laquelle la pension a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.

  • (5) La révision du niveau de réduction prend effet à la date d’envoi du document.

  • (6) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi.

  • DORS/94-347, art. 1
  • DORS/98-531, art. 6
  • DORS/2012-124, art. 18
  • DORS/2013-125, art. 43

Moment de la réduction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réduction calculée conformément à l’article 42 est appliquée mensuellement à l’annuité immédiate ou à l’allocation annuelle du contributeur à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.

  • (2) Lorsque le contributeur a révisé le niveau de réduction en application du paragraphe 46(1), le montant révisé de la réduction est appliqué mensuellement à son annuité ou à son allocation annuelle à compter du premier jour du mois suivant celui où la révision a été faite.

  • DORS/94-347, art. 1

Cessation d’effet d’un choix

 Le choix cesse d’avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :

  • a) le décès du conjoint;

  • b) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre le contributeur et son conjoint;

  • c) la prise d’effet du divorce du contributeur et de son conjoint.

  • DORS/94-347, art. 1

Révocation

 Pour l’application du paragraphe 14.1(2) de la Loi, la date à laquelle le choix effectué par le contributeur est réputé avoir été révoqué est celle où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada selon l’article 5 de la Loi.

  • DORS/94-347, art. 1
  • DORS/2013-125, art. 44

Cessation de la réduction

 Lorsqu’un choix est révoqué en application du paragraphe 46(2), cesse d’avoir effet en vertu de l’article 48 ou est réputé révoqué aux termes de l’article 49, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel la révocation a lieu ou au cours duquel le choix cesse d’avoir effet.

  • DORS/94-347, art. 1

Allocation au conjoint survivant

 L’allocation annuelle immédiate à laquelle est admissible le conjoint au décès du contributeur ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément à la division 42(1)b)(ii)(B), interprétée comme si l’alinéa 42(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi.

  • DORS/94-347, art. 1

Limite applicable à l’allocation annuelle en cas de mise à la retraite

 Malgré le sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, le montant de l’allocation annuelle à payer au titre de ce sous-alinéa au contributeur qui cesse d’être employé après le 7 février 2002 ne peut excéder la somme calculée conformément à la formule prévue à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • DORS/98-531, art. 7
  • DORS/2013-125, art. 45

Périodes et âges prévus

Périodes prévues

  •  (1) Pour l’application des alinéas 11(1)a), (2)a), (3)a), (5)a), (7)a) et (8)a), des paragraphes 11(11), 12.1(1) et 13(3) et de l’article 14 de la Loi, la période prévue est de deux ans.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, le nombre d’années prévu est de dix.

  • (3) Pour l’application des alinéas 11(3)c) et (5)c) de la Loi, la période prévue est de vingt ans.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 11(5)d) de la Loi, la période prévue est de vingt-cinq ans.

  • (5) Pour l’application du sous-alinéa 11(9)b)(ii) de la Loi, le nombre prévu d’années de service ouvrant droit à pension est de vingt-cinq.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa 11(9)a) et de la division 11(9)b)(iii)(B) de la Loi, le nombre prévu d’années de service ouvrant droit à pension est de trente.

  • (7) Pour l’application du paragraphe 11(12) de la Loi, la période prévue est de trente-cinq ans.

  • DORS/2003-232, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 19

Âges prévus

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 11(9)b)(ii) de la Loi, l’âge prévu est de cinquante ans.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 11(9)a) et du sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, l’âge prévu est de cinquante-cinq ans.

  • DORS/2003-232, art. 2

Valeur de transfert

[
  • DORS/2012-124, art. 20
]

Admissibilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui détient un grade dans la Gendarmerie a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert, déterminée selon les articles 61 à 65, si l’annuité à laquelle il a droit ne devient payable qu’après la date d’exercice du choix.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui ne détient pas de grade dans la Gendarmerie a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert, déterminée selon les articles 61 à 65, si l’annuité à laquelle il a droit ne devient payable qu’après la date d’exercice du choix et si :

    • a) dans le cas du contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, il n’a pas atteint l’âge prévu au paragraphe 54(1) à la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie;

    • b) dans le cas du contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie le 14 septembre 1999 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article, il avait moins de cinquante ans à la date où il a cessé d’être membre de la Gendarmerie;

    • c) dans le cas du contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie avant le 14 septembre 1999, il avait moins de cinquante ans le 14 septembre 1999.

  • (3) Le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui devient admissible à une annuité différée en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert, déterminée selon les articles 61 à 65, s’il a moins de cinquante ans à la date où il devient admissible à cette annuité différée.

  • DORS/2003-232, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 31
  • DORS/2013-125, art. 54(A)

Délais

 Sous réserve de l’article 58, le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date et qui désire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait dans le délai d’un an qui suit la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie.

  • DORS/2003-232, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 31
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 58, le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui désire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date qui suit d’un an la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) la date qui suit de six mois la date d’envoi par le ministre d’un avis écrit l’informant de son droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert.

  • (2) Le contributeur peut exercer son choix après la date limite prévue au paragraphe (1), sans toutefois dépasser le délai fixé au paragraphe (4), s’il établit qu’il n’a pas reçu l’avis visé à l’alinéa (1)b).

  • (3) Si le contributeur établit qu’il n’a pas reçu l’avis visé à l’alinéa (1)b), le ministre lui envoie sans délai un avis écrit l’informant de son droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert.

  • (4) Le contributeur peut alors exercer son choix dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (3), sauf s’il a commencé à recevoir une annuité ou une allocation annuelle en vertu de la Loi à l’égard de son service ouvrant droit à pension.

  • DORS/2003-232, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 31 et 32(E)

 Le contributeur visé au paragraphe 55(3) qui désire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

  • a) la date qui suit d’un an la date d’entrée en vigueur du présent article;

  • b) la date qui suit d’un an la date où il devient admissible à une annuité différée en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi.

  • DORS/2003-232, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 31

Modalités de l’exercice du choix

  •  (1) Le choix en faveur de la valeur de transfert est :

    • a) effectué par écrit;

    • b) daté et signé par le contributeur;

    • c) envoyé au ministre, ou à la personne qu’il a désignée, dans le délai applicable prévu aux articles 56 à 58.

  • (2) Le choix est réputé être exercé à la date où il est envoyé conformément à l’alinéa (1)c).

  • DORS/2003-232, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 31 et 32(E)

Nullité du choix

[
  • DORS/2012-124, art. 21
]
  •  (1) [Abrogé, DORS/2012-124, art. 22]

  • (2) L’exercice du choix en faveur de la valeur de transfert est nul si, avant la date d’évaluation, le contributeur redevient astreint à payer une contribution aux termes de l’article 5 de la Loi du fait qu’il est nommé de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage.

  • DORS/2003-232, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 22 et 31

Détermination de la valeur de transfert

[
  • DORS/2012-124, art. 31
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur de transfert à laquelle le contributeur a droit est une somme globale représentant la valeur actuarielle, à la date d’évaluation, des prestations de pension acquises qui seraient versées à celui-ci ou à son égard en vertu de la Loi.

  • (2) Dans le cas où la somme globale visée au paragraphe (1) est inférieure au montant du remboursement de contributions qui serait versé au contributeur à la date d’évaluation s’il y avait droit, la valeur de transfert à laquelle il a droit est une somme globale représentant le montant de ce remboursement.

  • DORS/2003-232, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 31

 Le calcul de la valeur actuarielle des prestations de pension acquises, visée au paragraphe 61(1), est soumis aux règles suivantes :

  • a) les prestations supplémentaires sont majorées pour tenir compte de la période commençant soit le 1er janvier de l’année qui comprend la date d’évaluation, soit le jour où le contributeur a cessé d’être membre de la Gendarmerie, selon la plus tardive de ces dates, et se terminant à la date d’évaluation;

  • b) la possibilité que le contributeur puisse recevoir une allocation annuelle est exclue.

  • DORS/2003-232, art. 2
  •  (1) Le calcul de la valeur actuarielle des prestations de pension acquises, visée au paragraphe 61(1), est effectué sur la base des hypothèses actuarielles suivantes :

    • a) les taux de mortalité des contributeurs et des survivants, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont ceux utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;

    • b) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la partie III de la Loi —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;

    • c) la probabilité qu’à son décès un contributeur laisse un survivant est fondée sur les taux concernant l’âge moyen et le statut d’admissibilité des survivants à la date du décès d’un contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;

    • d) la probabilité qu’à son décès un contributeur laisse des enfants est fondée sur les taux concernant le nombre, l’âge moyen et le statut d’admissibilité présumés des enfants à la date du décès d’un contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;

    • e) la probabilité qu’un contributeur ait droit à des prestations d’invalidité est fondée sur les taux de fréquence des invalidités utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime établi en vertu de la Loi, compte tenu de la probabilité — indiquée dans ce rapport — que le contributeur mis obligatoirement à la retraite pour invalidité soit immédiatement admissible à des prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.

  • (2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé aux alinéas (1)a) et c) à e) est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 30 de la Loi avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe la date d’évaluation ou au cours du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • DORS/2003-232, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 23
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le service ouvrant droit à pension est celui que le contributeur a à son crédit à la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 12.1(3) de la Loi, le service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur qui a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension comprend seulement la partie de ce service visée par le choix qui correspond aux versements qui ont été effectués ou auraient dû l’être à la date d’évaluation ou avant cette date.

  • DORS/2003-232, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 24

Réduction

 Lorsqu’un partage des prestations de retraite d’un contributeur est effectué en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date d’évaluation, la somme globale visée à l’article 61 est réduite pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du contributeur faite en vertu de l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.

  • DORS/2003-232, art. 2
 

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