Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 59 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :
59 (1) Le choix en faveur de la valeur escomptée est :
a) effectué par écrit;
b) daté et signé par le contributeur;
c) envoyé au ministre, ou à la personne qu’il a désignée, dans le délai applicable prévu aux articles 56 à 58.
(2) Le choix est réputé être exercé à la date où il est envoyé conformément à l’alinéa (1)c).
- DORS/2003-232, art. 2
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