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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 52 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :

  •  (1) Malgré le sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, le montant de l’allocation annuelle qui devient payable au contributeur en vertu de ce sous-alinéa ne peut excéder le montant calculé conformément à la formule prévue à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992.

  • (2) La limite prévue au paragraphe (1) s’applique au montant de l’allocation annuelle payable au contributeur qui cesse d’être employé à la date d’entrée en vigueur ou après celle-ci du décret pris en vertu de l’alinéa 10a) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers à l’égard des personnes visées aux sous-alinéas 10a)(iii) ou (vi) de cette loi, qui prévoit le versement de prestations au contributeur qui a droit à une allocation annuelle en vertu du sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi.

  • DORS/98-531, art. 7

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