Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :
56 Sous réserve de l’article 58, le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date et qui désire exercer un choix en faveur de la valeur escomptée le fait dans le délai d’un an qui suit la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie.
- DORS/2003-232, art. 2
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