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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 58 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :


 Le contributeur visé au paragraphe 55(3) qui désire exercer un choix en faveur de la valeur escomptée le fait au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

  • a) la date qui suit d’un an la date d’entrée en vigueur du présent article;

  • b) la date qui suit d’un an la date où il devient admissible à une annuité différée en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi.

  • DORS/2003-232, art. 2

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