Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs (C.R.C., ch. 1058)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures
Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
C.R.C., ch. 1058
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Règlement sur le régime uniforme des comptes des compagnies d’oléoducs
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- actif éventuel
actif éventuel désigne l’actif, sans valeur connue, de la compagnie jusqu’à l’accomplissement de conditions considérées comme incertaines; (contingent assets)
- article d’installation accessoire
article d’installation accessoire désigne un article ou une partie associée dans une unité d’installation; (minor item of plant)
- autre installation
autre installation désigne une installation ou un bien complètement distinct de l’installation de transport de la compagnie, et qui n’est pas exploité de concert avec elle; (other plant)
- Commission
Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie; (Commission)
- copropriété indivise
copropriété indivise désigne la propriété en commun de l’actif, du passif, des revenus et des dépenses d’un oléoduc par deux ou plusieurs compagnies ou personnes; (undivided interest)
- exercice financier
exercice financier désigne, relativement aux comptes de la compagnie, l’année civile ou l’exercice financier approuvé par la Commission pour la comptabilité de la compagnie; (fiscal year)
- exploitant
exploitant désigne une compagnie autorisée par la Commission à construire ou à exploiter un oléoduc en copropriété indivise; (operator)
- installation
installation désigne, dans le cas d’une compagnie d’oléoduc, une installation ou un bien dont le coût doit être inclus dans les comptes d’installations visés à l’annexe II; (plant)
- installation de transport
installation de transport désigne une installation utilisée dans un domaine quelconque de l’exploitation d’un oléoduc ou une installation destinée à servir dans un projet d’exploitation future d’un oléoduc; (transportation plant)
- installation réformée
installation réformée désigne
a) une unité d’installation remplacée ou non, ou
b) une installation classée comme article d’installation accessoire et non remplacée,
qui est vendue, abandonnée, démolie, démontée ou retirée d’une autre façon du service de transport; (plant retired)
- Office
Office[Abrogée, DORS/2020-50, art. 1]
- passif éventuel
passif éventuel désigne les exigibilités qui peuvent, sous certaines conditions, devenir des engagements de la compagnie mais ne sont pas des engagements directs ou assumés à la date du bilan; (contingent liabilities)
- unité d’installation
unité d’installation désigne une structure, un appareil, ou un article d’outillage complet constituant un élément d’une installation ou d’un bien et qui pourrait être compris dans les comptes d’installation visés à l’annexe II, et comprend une partie de structure ou d’appareil quand elle en est physiquement distincte et quand la valeur de cette partie est substantielle; (plant unit)
- valeur comptable
valeur comptable désigne, pour une installation, le montant inscrit dans un compte d’installation, sans déduction pour la dépréciation ou l’amortissement accumulés ou pour une autre fin; (book cost)
- valeur de récupération
valeur de récupération désigne les sommes reçues pour une installation réformée, y compris le produit des assurances, et comprend les sommes reçues pour le matériel récupéré de l’installation ainsi réformée, si ce matériel est vendu; (salvage value)
- valeur nette de récupération
valeur nette de récupération désigne la valeur de récupération moins les frais d’enlèvement. (net salvage value)
3 Une compagnie peut soumettre toute partie ambiguë du présent règlement à la Régie pour clarification.
Application
4 Le présent règlement s’applique seulement aux compagnies autorisées par la Commission à construire ou exploiter un oléoduc.
5 (1) Les compagnies du groupe 1 doivent :
a) tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus;
b) sauf autorisation ou directive contraire de la Commission, tenir les comptes de la façon prévue dans le présent règlement;
c) tenir un système comptable conforme au présent règlement.
(2) Les compagnies du groupe 2 :
a) doivent tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus pendant une période se terminant un an après que la Commission a accordé l’autorisation d’abandonner l’exploitation de l’oléoduc;
b) doivent déposer auprès de la Régie un jeu d’états financiers vérifiés dans les cent vingt (120) jours qui suivent la fin de chaque exercice financier de la compagnie;
c) doivent se conformer aux dispositions des paragraphes 6(1), (7), (8) et (9);
d) sont exemptées de l’observation du présent règlement sauf en ce qui concerne les alinéas a) à c).
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- compagnies du groupe 1
compagnies du groupe 1 Les compagnies énumérées à l’annexe VII. (Group 1 company)
- compagnies du groupe 2
compagnies du groupe 2 Les compagnies qui construisent ou exploitent un oléoduc mais qui ne font pas partie des compagnies du groupe 1. (Group 2 company)
- DORS/86-999, art. 1
- DORS/2020-50, art. 4
- DORS/2020-50, art. 5
Livres
6 (1) Les registres comptables de la compagnie doivent présenter suffisamment de détails pour révéler complètement tous les faits relatifs aux inscriptions portées aux comptes.
(2) La compagnie tient les comptes pertinents parmi ceux qui apparaissent aux annexes I à VI et peut, de plus, établir des sous-comptes pour son propre usage.
(3) Les numéros de comptes visés aux annexes I à VI sont mentionnés dans les rubriques descriptives des comptes pertinents du grand livre, sur les imprimés d’ordinateur ou autres registres comptables.
(4) Toutes les transactions relatives à un mois donné sont inscrites dans les comptes de ce mois et, à la fin du même mois, des balances de vérification de ces comptes sont préparées.
(5) La compagnie doit fermer ses comptes à la fin de chaque exercice financier.
(6) Les écritures comptables finales de chaque mois sont faites au plus tard 30 jours après le dernier jour du mois, à l’exception des écritures comptables finales du dernier mois de chaque exercice financier qui peuvent se faire au cours d’une période d’au plus 90 jours à compter du dernier jour de ce mois.
(7) Les livres, comptes et registres visés par le présent règlement ne comprennent pas uniquement les registres comptables au sens restreint et technique du terme, mais désignent aussi tous les documents comme les registres des procès-verbaux, les livres d’inventaire, les rapports, la correspondance, les notes de service, les imprimés d’ordinateur, les bandes et les ensembles de cartes, qui peuvent servir à déterminer l’historique d’une transaction ou les faits qui s’y rattachent.
(8) Les livres, comptes et registres sont facilement accessibles aux représentants de la Régie pour vérification.
(9) Quand un oléoduc est possédé en copropriété indivise, l’exploitant tient tous les livres, comptes et registres d’une manière qui permette d’identifier les propriétaires de l’oléoduc.
(10) Tous les comptes, qui doivent être tenus en vertu du paragraphe (2), doivent être conservés pour une période d’un an après que la Commission a donné son approbation d’abandonner l’exploitation de l’oléoduc.
- DORS/83-250, art. 1
- DORS/86-999, art. 2
- DORS/2020-50, art. 4
- DORS/2020-50, art. 5
Répartition des comptes
Comptes du bilan
7 (1) Les comptes du bilan visés à l’annexe I et numérotés de 1 à 93, révèlent la situation financière de la compagnie à la date du bilan.
(2) Les comptes du bilan auxquels se rapporte le paragraphe (1) comprennent l’actif, le passif, le capital-actions et les bénéfices non répartis ou le déficit, selon le cas.
Comptes d’installation
8 (1) Les comptes d’installation, visés à l’annexe II et classés dans la série 100, sont auxiliaires des comptes du bilan 30 (Installations de transport) et 38 (Installations de transport louées à des tiers), et sont utilisés pour classer l’installation de transport de la compagnie.
(2) Les comptes d’installation s’appuient sur des comptes auxiliaires comprenant les coûts, par emplacement, de
a) chaque installation principale, y compris les stations de pompage, l’oléoduc principal et l’équipement de réception, de stockage et de livraison; et
b) toute autre installation située dans un endroit distinct.
(3) Toutes les installations ou biens non utilisés à l’exploitation de l’oléoduc sont consignés au compte 34 du bilan (Autres installations).
Comptes des bénéfices non répartis
9 Les comptes des bénéfices non répartis, visés à l’annexe III et classés dans la série 300, présentent un résumé de tous les changements survenus au compte 92 du bilan (Bénéfices non répartis) pour chaque année et comprennent
a) le solde viré du revenu de l’année;
b) les redressements d’exercices précédents;
c) les divers redressements des bénéfices non répartis;
d) l’affectation des dividendes; et
e) l’impôt sur le revenu applicable aux redressements des bénéfices non répartis.
Comptes de revenu
10 (1) Les comptes de revenu, visés à l’annexe IV et classés dans la série 400, présentent un résumé des revenus, des dépenses et des postes extraordinaires de la compagnie.
(2) La compagnie doit divulguer à la Régie tous les postes extraordinaires et les inscrire au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.
(3) Le solde net du revenu ou des pertes de la compagnie est viré aux comptes des bénéfices non répartis à la fin de chaque exercice financier.
(4) Dans le présent article, l’expression postes extraordinaires désigne les profits ou les pertes substantiels qui ne sont pas caractéristiques du champ d’action habituel des affaires de la compagnie, dont la régularité au cours des années est improbable et qui ne seraient considérés comme facteurs d’ordre périodique dans aucune évaluation de l’exploitation ordinaire de la compagnie.
(5) Aux fins du présent article, le caractère substantiel se détermine par l’application des règles suivantes :
a) les postes de nature semblable sont examinés en bloc et les postes différents le sont individuellement; et
b) pour mériter son inscription au titre de poste extraordinaire, un poste doit représenter un montant supérieur au plus grand des deux montants suivants : un pour cent du revenu total d’exploitation ou 10 pour cent du solde viré du revenu au compte 302 pour l’année.
- DORS/86-999, art. 3
- DORS/2020-50, art. 4
Comptes du revenu d’exploitation
11 Les comptes du revenu d’exploitation, visés à l’annexe V et classés dans la série 500, servent à classer tous les revenus que la compagnie tire de l’exploitation d’oléoducs ou d’activités connexes.
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