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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Les compagnies du groupe 1 doivent :

    • a) tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus;

    • b) sauf autorisation ou directive contraire de l’Office, tenir les comptes de la façon prévue dans le présent règlement;

    • c) tenir un système comptable conforme au présent règlement.

  • (2) Les compagnies du groupe 2 :

    • a) doivent tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus pendant une période se terminant un an après que l’Office a accordé l’autorisation d’abandonner l’exploitation de l’oléoduc;

    • b) doivent déposer auprès de l’Office un jeu d’états financiers vérifiés dans les cent vingt (120) jours qui suivent la fin de chaque exercice financier de la compagnie;

    • c) doivent se conformer aux dispositions des paragraphes 6(1), (7), (8) et (9);

    • d) sont exemptées de l’observation du présent règlement sauf en ce qui concerne les alinéas a) à c).

  • (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    compagnies du groupe 1

    compagnies du groupe 1 Les compagnies énumérées à l’annexe VII. (Group 1 company)

    compagnies du groupe 2

    compagnies du groupe 2 Les compagnies qui construisent ou exploitent un oléoduc mais qui ne font pas partie des compagnies du groupe 1. (Group 2 company)

  • DORS/86-999, art. 1

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