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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Les registres comptables de la compagnie doivent présenter suffisamment de détails pour révéler complètement tous les faits relatifs aux inscriptions portées aux comptes.

  • (2) La compagnie tient les comptes pertinents parmi ceux qui apparaissent aux annexes I à VI et peut, de plus, établir des sous-comptes pour son propre usage.

  • (3) Les numéros de comptes visés aux annexes I à VI sont mentionnés dans les rubriques descriptives des comptes pertinents du grand livre, sur les imprimés d’ordinateur ou autres registres comptables.

  • (4) Toutes les transactions relatives à un mois donné sont inscrites dans les comptes de ce mois et, à la fin du même mois, des balances de vérification de ces comptes sont préparées.

  • (5) La compagnie doit fermer ses comptes à la fin de chaque exercice financier.

  • (6) Les écritures comptables finales de chaque mois sont faites au plus tard 30 jours après le dernier jour du mois, à l’exception des écritures comptables finales du dernier mois de chaque exercice financier qui peuvent se faire au cours d’une période d’au plus 90 jours à compter du dernier jour de ce mois.

  • (7) Les livres, comptes et registres visés par le présent règlement ne comprennent pas uniquement les registres comptables au sens restreint et technique du terme, mais désignent aussi tous les documents comme les registres des procès-verbaux, les livres d’inventaire, les rapports, la correspondance, les notes de service, les imprimés d’ordinateur, les bandes et les ensembles de cartes, qui peuvent servir à déterminer l’historique d’une transaction ou les faits qui s’y rattachent.

  • (8) Les livres, comptes et registres sont facilement accessibles aux représentants de l’Office pour vérification.

  • (9) Quand un oléoduc est possédé en copropriété indivise, l’exploitant tient tous les livres, comptes et registres d’une manière qui permette d’identifier les propriétaires de l’oléoduc.

  • (10) Tous les comptes, qui doivent être tenus en vertu du paragraphe (2), doivent être conservés pour une période d’un an après que l’Office a donné son approbation d’abandonner l’exploitation de l’oléoduc.

  • DORS/83-250, art. 1
  • DORS/86-999, art. 2

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