Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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PARTIE IIDéclarations de renseignements (suite)
Définitions
229.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- société de personnes de placement ouverte
société de personnes de placement ouverte Est une société de personnes de placement ouverte à un moment donné la société de personnes ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :
a) des unités de fiducies ouvertes, au sens du paragraphe 204.1(1);
b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes;
c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;
d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment partner-ship)
- société de personnes ouverte
société de personnes ouverte Est une société de personnes ouverte à un moment donné la société de personnes dont les participations sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et qui, à ce moment, exploite une entreprise au Canada ou est une société de personnes canadienne. (public partnership)
Obligation de communiquer des renseignements
(2) Les associés d’une société de personnes qui est une société de personnes ouverte au cours de son exercice sont tenus, dans le délai fixé au paragraphe (3) :
a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements concernant la société de personnes pour l’exercice en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;
b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.
Délai
(3) Les associés d’une société de personnes ouverte sont tenus de remplir les exigences du paragraphe (2) pour l’exercice de la société de personnes dans le délai suivant :
a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard au premier en date des jours suivants :
(i) le soixantième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin,
(ii) le jour qui suit de quatre mois la fin de l’exercice;
b) si la société de personnes est une société de personnes de placement ouverte au cours de l’exercice, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin.
Obligation réputée remplie
(4) Les associés d’une société de personnes qui sont tenus de remplir les exigences du paragraphe (2) relativement à la société de personnes pour un exercice de celle-ci sont réputés les avoir remplies si l’un d’eux, ayant le pouvoir d’agir pour le compte de la société de personnes, les a remplies.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 73
Opérations relatives aux titres
230 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- négociant ou courtier en valeurs
négociant ou courtier en valeurs
a) Personne agréée ou titulaire d’un permis qui est autorisée par la législation d’une province à pratiquer le commerce de titres;
b) personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, vend des titres en tant que mandataire. (trader or dealer in securities)
- négocié sur le marché
négocié sur le marché Se dit d’un titre :
a) soit qui est coté ou négociable à une bourse, notamment une bourse de valeurs, une bourse de marchandises ou un marché à terme;
b) soit pour la vente et le placement duquel un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document analogue a été produit auprès d’un organisme public. (publicly traded)
- titre
titre
a) Action, négociée sur le marché, du capital-actions d’une société;
b) titre de créance négocié sur le marché;
c) titre de créance émis ou garanti par :
(i) le gouvernement du Canada,
(ii) le gouvernement d’une province ou son mandataire,
(iii) une municipalité du Canada,
(iv) un organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Canada,
(v) le gouvernement d’un pays étranger ou une division politique ou administrative de ce pays;
c.1) un titre de créance qui est, à un moment donné, visé à l’alinéa 7000(1)d);
d) participation, négociée sur le marché, dans une fiducie;
e) participation, négociée sur le marché, dans une société de personnes;
f) option ou contrat concernant un bien visé à l’un des alinéas a) à e);
g) option ou contrat, négociés sur le marché, sur des biens, notamment des marchandises, des titres financiers à terme, des devises étrangères, des métaux précieux ou un indice sur des biens. (security)
- vente
vente Sont assimilés à la vente l’octroi d’une option et la vente à découvert. (sale)
(2) Le négociant ou le courtier en valeurs qui, au cours de l’année civile, achète des titres en tant que souscripteur ou en vend en tant que mandataire est tenu de remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements pour l’année concernant l’achat ou la vente.
(3) La personne — à l’exclusion du particulier qui n’est pas une fiducie — qui, au cours d’une année civile, rachète, acquiert ou annule de quelque façon que ce soit des titres qu’elle a émis doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements pour l’année concernant chacune de ces opérations, à l’exception de celles auxquelles s’appliquent les articles 51, 51.1, 86 — dans le cas où de nouvelles actions sont la seule contrepartie à recevoir — ou 87 ou les paragraphes 98(3) ou (6) de la Loi.
(4) Le paragraphe (3) s’applique :
a) à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) à un organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Canada;
c) au mandataire de la personne visée aux alinéas a) ou b).
(5) La personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise qui consistent à acheter et à vendre des métaux précieux sous forme de certificats, de lingots ou de pièces, fait un paiement au cours d’une année civile à une autre personne qui vend ces métaux doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant chacune de ces ventes pour l’année.
(6) La personne qui, agissant à titre d’agent ou de mandataire, effectue en son propre nom une vente ou toute autre opération visée aux paragraphes (2), (3) ou (5) et reçoit le produit résultant de la vente ou de l’opération, doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant la vente ou l’opération.
(7) Le présent article ne s’applique pas :
a) à l’achat d’un titre par le négociant ou le courtier en valeurs d’un autre négociant ou courtier en valeurs (sauf un négociant ou courtier en valeurs non résidant);
b) à la vente de devises ou de métaux précieux sous forme de bijoux, d’oeuvres d’art ou de pièces ayant une valeur numismatique;
c) à la vente de métaux précieux par la personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, produit ou vend des métaux précieux en vrac ou en quantités commerciales;
d) à la vente de titres par le négociant ou le courtier en valeurs pour le compte d’une personne exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi;
e) au rachat d’un titre de créance par l’émetteur ou son mandataire si, à la fois :
(i) le titre de créance a été émis pour un montant correspondant à son principal,
(ii) le rachat permet à l’émetteur de remplir toutes ses obligations à l’égard du titre de créance,
(iii) chaque personne qui a un droit sur le titre de créance a droit à des paiements de principal dans la même proportion que son droit à tout autre paiement,
(iv) une déclaration de renseignements doit être remplie pour chaque personne qui, en application d’un autre article de la présente partie, a un droit sur le titre de créance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/89-519, art. 2
- DORS/94-686, art. 54(F), 78(F) et 79(F)
- DORS/2003-5, art. 9
- 2016, ch. 12, art. 75
231 [Abrogé, DORS/2011-188, art. 5]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/89-519, art. 2
- DORS/92-51, art. 8
- DORS/2000-248, art. 1
- DORS/2001-295, art. 1(A)
- DORS/2003-5, art. 10
- DORS/2011-188, art. 5
Indemnité d’accident du travail
232 (1) Toute personne qui verse un montant à l’égard de l’indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du versement.
(2) Lorsqu’une commission des accidents du travail ou un organisme semblable statue sur une demande d’octroi de l’indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi et fixe le montant à accorder, la commission ou l’organisme doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant de l’indemnité.
(3) La déclaration exigée par le présent article doit être produite au plus tard le dernier jour de février de chaque année, à l’égard :
a) de l’année civile précédente, dans le cas d’une déclaration visée au paragraphe (1);
b) du montant de l’indemnité qui se rapporte à l’année civile précédente, dans le cas d’une déclaration visée au paragraphe (2).
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au versement ou à l’indemnité se rapportant, selon le cas :
a) aux frais médicaux engagés par l’employé ou en son nom;
b) aux frais funéraires à l’égard de l’employé;
c) aux frais judiciaires à l’égard de l’employé;
d) à la formation ou à l’orientation professionnelle de l’employé; ou
e) au décès de l’employé, autre que les paiements périodiques versés après le décès de l’employé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-455, art. 2
Assistance sociale
233 (1) Toute personne qui verse une prestation visée à l’alinéa 56(1)u) de la Loi doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du versement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au versement qui, selon le cas :
a) est fait à l’égard des frais médicaux engagés par le bénéficiaire ou en son nom;
b) est fait à l’égard des frais de garde d’enfants, au sens du paragraphe 63(3) de la Loi, engagés par le bénéficiaire ou par une personne qui lui est liée, ou au nom de l’un ou l’autre;
c) est fait à l’égard des frais funéraires à l’égard d’une personne liée au bénéficiaire;
d) est fait à l’égard des frais judiciaires engagés par le bénéficiaire ou une personne qui lui est liée ou au nom de l’un ou l’autre;
e) est fait à l’égard de la formation ou de l’orientation professionnelle du bénéficiaire ou d’une personne qui lui est liée;
f) est fait dans une année donnée dans le cadre d’une série de versements dont le total n’excède pas 500 $ dans cette année;
g) ne fait pas partie d’une série de versements.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-455, art. 2
- DORS/2010-93, art. 7
Paiements d’aide aux agriculteurs
234 (1) Tout gouvernement, municipalité, organisme municipal ou autre organisme public (appelé « gouvernement » aux articles 235 et 236) ou toute organisation ou association productrice qui verse à une personne ou à une société de personnes un montant qui constitue un paiement d’aide aux agriculteurs, sauf un montant prélevé sur le compte de stabilisation du revenu net, est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard d’un tel montant.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un paiement d’aide aux agriculteurs s’entend notamment du paiement qui :
a) soit est calculé par rapport à la superficie d’une terre agricole;
b) soit est effectué relativement à une unité de produit agricole produite ou faisant l’objet d’une disposition ou à un animal de ferme élevé ou faisant l’objet d’une disposition;
c) soit représente une remise ou une compensation pour tout ou partie, selon le cas :
(i) d’un coût ou d’un coût en capital engagé relativement à l’agriculture,
(ii) de superficies non ensemencées, de récoltes non produites ou de récoltes, de produits agricoles ou d’animaux de ferme détruits.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-527, art. 4
- DORS/94-686, art. 78(F)
Renseignements concernant l’identité
235 Toute société ou fiducie pour laquelle un gouvernement ou une organisation ou association productrice doit remplir une déclaration de renseignements aux termes du présent règlement est tenue de fournir à ceux-ci ses dénomination officielle, adresse et numéro d’identification aux fins d’impôt sur le revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-527, art. 4
- DORS/94-686, art. 79(F)
236 Toute personne qui est l’associé d’une société de personnes pour laquelle un gouvernement ou une organisation ou association productrice doit remplir une déclaration de renseignements aux termes du présent règlement est tenue de fournir à ceux-ci :
a) ses nom et prénom officiels, adresse et numéro d’assurance sociale ou, si elle est une fiducie ou n’est pas un particulier, ses dénomination officielle, adresse et numéro d’identification aux fins d’impôt sur le revenu;
b) les dénomination et adresse de la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-527, art. 4
- DORS/94-686, art. 78(F)
Contrat pour marchandises ou services
237 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne ou société de personnes à qui une somme est versée soit directement, soit indirectement — c’est-à-dire portée à son compte — au titre de la vente ou location de marchandises ou de la prestation de services par elle ou pour son compte. (payee)
- organisme fédéral
organisme fédéral Ministère ou société d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal body)
(2) L’organisme fédéral qui fait un versement au bénéficiaire doit produire à cet effet, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration selon le formulaire prescrit portant sur l’année civile précédente.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la somme est versée, en totalité ou presque, pendant l’année au titre de la vente ou location de marchandises;
b) elle est visée par l’article 212 de la Loi;
c) elle n’entre pas dans le calcul du revenu du bénéficiaire, si celui-ci est un employé de l’organisme fédéral;
d) elle est versée au titre de la prestation de services à l’extérieur du Canada à un bénéficiaire qui n’était pas un résident du Canada au moment de la prestation;
e) elle est versée au titre d’un programme administré en vertu de la Loi sur le programme de protection des témoins ou de tout autre programme semblable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-21, art. 1
- DORS/2003-5, art. 11
- Date de modification :