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Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2023-09-19; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIDéclarations de renseignements (suite)

Opérations relatives aux titres

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    négociant ou courtier en valeurs

    négociant ou courtier en valeurs

    • a) Personne agréée ou titulaire d’un permis qui est autorisée par la législation d’une province à pratiquer le commerce de titres;

    • b) personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, vend des titres en tant que mandataire. (trader or dealer in securities)

    négocié sur le marché

    négocié sur le marché Se dit d’un titre :

    • a) soit qui est coté ou négociable à une bourse, notamment une bourse de valeurs, une bourse de marchandises ou un marché à terme;

    • b) soit pour la vente et le placement duquel un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document analogue a été produit auprès d’un organisme public. (publicly traded)

    titre

    titre

    • a) Action, négociée sur le marché, du capital-actions d’une société;

    • b) titre de créance négocié sur le marché;

    • c) titre de créance émis ou garanti par :

      • (i) le gouvernement du Canada,

      • (ii) le gouvernement d’une province ou son mandataire,

      • (iii) une municipalité du Canada,

      • (iv) un organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Canada,

      • (v) le gouvernement d’un pays étranger ou une division politique ou administrative de ce pays;

    • c.1) un titre de créance qui est, à un moment donné, visé à l’alinéa 7000(1)d);

    • d) participation, négociée sur le marché, dans une fiducie;

    • e) participation, négociée sur le marché, dans une société de personnes;

    • f) option ou contrat concernant un bien visé à l’un des alinéas a) à e);

    • g) option ou contrat, négociés sur le marché, sur des biens, notamment des marchandises, des titres financiers à terme, des devises étrangères, des métaux précieux ou un indice sur des biens. (security)

    vente

    vente Sont assimilés à la vente l’octroi d’une option et la vente à découvert. (sale)

  • (2) Le négociant ou le courtier en valeurs qui, au cours de l’année civile, achète des titres en tant que souscripteur ou en vend en tant que mandataire est tenu de remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements pour l’année concernant l’achat ou la vente.

  • (3) La personne — à l’exclusion du particulier qui n’est pas une fiducie — qui, au cours d’une année civile, rachète, acquiert ou annule de quelque façon que ce soit des titres qu’elle a émis doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements pour l’année concernant chacune de ces opérations, à l’exception de celles auxquelles s’appliquent les articles 51, 51.1, 86 — dans le cas où de nouvelles actions sont la seule contrepartie à recevoir — ou 87 ou les paragraphes 98(3) ou (6) de la Loi.

  • (4) Le paragraphe (3) s’applique :

    • a) à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • b) à un organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Canada;

    • c) au mandataire de la personne visée aux alinéas a) ou b).

  • (5) La personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise qui consistent à acheter et à vendre des métaux précieux sous forme de certificats, de lingots ou de pièces, fait un paiement au cours d’une année civile à une autre personne qui vend ces métaux doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant chacune de ces ventes pour l’année.

  • (6) La personne qui, agissant à titre d’agent ou de mandataire, effectue en son propre nom une vente ou toute autre opération visée aux paragraphes (2), (3) ou (5) et reçoit le produit résultant de la vente ou de l’opération, doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant la vente ou l’opération.

  • (7) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) à l’achat d’un titre par le négociant ou le courtier en valeurs d’un autre négociant ou courtier en valeurs (sauf un négociant ou courtier en valeurs non résidant);

    • b) à la vente de devises ou de métaux précieux sous forme de bijoux, d’oeuvres d’art ou de pièces ayant une valeur numismatique;

    • c) à la vente de métaux précieux par la personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, produit ou vend des métaux précieux en vrac ou en quantités commerciales;

    • d) à la vente de titres par le négociant ou le courtier en valeurs pour le compte d’une personne exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi;

    • e) au rachat d’un titre de créance par l’émetteur ou son mandataire si, à la fois :

      • (i) le titre de créance a été émis pour un montant correspondant à son principal,

      • (ii) le rachat permet à l’émetteur de remplir toutes ses obligations à l’égard du titre de créance,

      • (iii) chaque personne qui a un droit sur le titre de créance a droit à des paiements de principal dans la même proportion que son droit à tout autre paiement,

      • (iv) une déclaration de renseignements doit être remplie pour chaque personne qui, en application d’un autre article de la présente partie, a un droit sur le titre de créance.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/89-519, art. 2
  • DORS/94-686, art. 54(F), 78(F) et 79(F)
  • DORS/2003-5, art. 9
  • 2016, ch. 12, art. 75

 [Abrogé, DORS/2011-188, art. 5]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/89-519, art. 2
  • DORS/92-51, art. 8
  • DORS/2000-248, art. 1
  • DORS/2001-295, art. 1(A)
  • DORS/2003-5, art. 10
  • DORS/2011-188, art. 5

Indemnité d’accident du travail

  •  (1) Toute personne qui verse un montant à l’égard de l’indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du versement.

  • (2) Lorsqu’une commission des accidents du travail ou un organisme semblable statue sur une demande d’octroi de l’indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi et fixe le montant à accorder, la commission ou l’organisme doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant de l’indemnité.

  • (3) La déclaration exigée par le présent article doit être produite au plus tard le dernier jour de février de chaque année, à l’égard :

    • a) de l’année civile précédente, dans le cas d’une déclaration visée au paragraphe (1);

    • b) du montant de l’indemnité qui se rapporte à l’année civile précédente, dans le cas d’une déclaration visée au paragraphe (2).

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au versement ou à l’indemnité se rapportant, selon le cas :

    • a) aux frais médicaux engagés par l’employé ou en son nom;

    • b) aux frais funéraires à l’égard de l’employé;

    • c) aux frais judiciaires à l’égard de l’employé;

    • d) à la formation ou à l’orientation professionnelle de l’employé; ou

    • e) au décès de l’employé, autre que les paiements périodiques versés après le décès de l’employé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-455, art. 2

Assistance sociale

  •  (1) Toute personne qui verse une prestation visée à l’alinéa 56(1)u) de la Loi doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du versement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au versement qui, selon le cas :

    • a) est fait à l’égard des frais médicaux engagés par le bénéficiaire ou en son nom;

    • b) est fait à l’égard des frais de garde d’enfants, au sens du paragraphe 63(3) de la Loi, engagés par le bénéficiaire ou par une personne qui lui est liée, ou au nom de l’un ou l’autre;

    • c) est fait à l’égard des frais funéraires à l’égard d’une personne liée au bénéficiaire;

    • d) est fait à l’égard des frais judiciaires engagés par le bénéficiaire ou une personne qui lui est liée ou au nom de l’un ou l’autre;

    • e) est fait à l’égard de la formation ou de l’orientation professionnelle du bénéficiaire ou d’une personne qui lui est liée;

    • f) est fait dans une année donnée dans le cadre d’une série de versements dont le total n’excède pas 500 $ dans cette année;

    • g) ne fait pas partie d’une série de versements.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-455, art. 2
  • DORS/2010-93, art. 7

Paiements d’aide aux agriculteurs

  •  (1) Tout gouvernement, municipalité, organisme municipal ou autre organisme public (appelé « gouvernement » aux articles 235 et 236) ou toute organisation ou association productrice qui verse à une personne ou à une société de personnes un montant qui constitue un paiement d’aide aux agriculteurs, sauf un montant prélevé sur le compte de stabilisation du revenu net, est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard d’un tel montant.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), un paiement d’aide aux agriculteurs s’entend notamment du paiement qui :

    • a) soit est calculé par rapport à la superficie d’une terre agricole;

    • b) soit est effectué relativement à une unité de produit agricole produite ou faisant l’objet d’une disposition ou à un animal de ferme élevé ou faisant l’objet d’une disposition;

    • c) soit représente une remise ou une compensation pour tout ou partie, selon le cas :

      • (i) d’un coût ou d’un coût en capital engagé relativement à l’agriculture,

      • (ii) de superficies non ensemencées, de récoltes non produites ou de récoltes, de produits agricoles ou d’animaux de ferme détruits.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/93-527, art. 4
  • DORS/94-686, art. 78(F)

Renseignements concernant l’identité

 Toute société ou fiducie pour laquelle un gouvernement ou une organisation ou association productrice doit remplir une déclaration de renseignements aux termes du présent règlement est tenue de fournir à ceux-ci ses dénomination officielle, adresse et numéro d’identification aux fins d’impôt sur le revenu.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/93-527, art. 4
  • DORS/94-686, art. 79(F)

 Toute personne qui est l’associé d’une société de personnes pour laquelle un gouvernement ou une organisation ou association productrice doit remplir une déclaration de renseignements aux termes du présent règlement est tenue de fournir à ceux-ci :

  • a) ses nom et prénom officiels, adresse et numéro d’assurance sociale ou, si elle est une fiducie ou n’est pas un particulier, ses dénomination officielle, adresse et numéro d’identification aux fins d’impôt sur le revenu;

  • b) les dénomination et adresse de la société de personnes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/93-527, art. 4
  • DORS/94-686, art. 78(F)

Contrat pour marchandises ou services

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bénéficiaire

    bénéficiaire Personne ou société de personnes à qui une somme est versée soit directement, soit indirectement — c’est-à-dire portée à son compte — au titre de la vente ou location de marchandises ou de la prestation de services par elle ou pour son compte. (payee)

    organisme fédéral

    organisme fédéral Ministère ou société d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal body)

  • (2) L’organisme fédéral qui fait un versement au bénéficiaire doit produire à cet effet, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration selon le formulaire prescrit portant sur l’année civile précédente.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la somme est versée, en totalité ou presque, pendant l’année au titre de la vente ou location de marchandises;

    • b) elle est visée par l’article 212 de la Loi;

    • c) elle n’entre pas dans le calcul du revenu du bénéficiaire, si celui-ci est un employé de l’organisme fédéral;

    • d) elle est versée au titre de la prestation de services à l’extérieur du Canada à un bénéficiaire qui n’était pas un résident du Canada au moment de la prestation;

    • e) elle est versée au titre d’un programme administré en vertu de la Loi sur le programme de protection des témoins ou de tout autre programme semblable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/99-21, art. 1
  • DORS/2003-5, art. 11

Déclaration de paiements à l’égard d’activités de construction

  •  (1) Dans le présent article, activité de construction s’entend notamment de l’érection, de l’excavation, de l’installation, de la modification, de la rénovation, de la réparation, de l’amélioration, de la démolition, de la destruction, du démantèlement ou de l’enlèvement de tout ou partie d’un édifice, d’une structure ou d’un ouvrage en surface ou sous la surface, ou de tout bien semblable.

  • (2) Toute personne ou société de personnes doit produire une déclaration de renseignements, selon le formulaire prescrit, à l’égard de tout montant payé ou crédité par elle, au cours d’une période de déclaration, au titre de marchandises livrées ou de services fournis pour son compte dans le cadre d’une activité de construction si son revenu d’entreprise pour cette période provient principalement de cette activité.

  • (3) La période de déclaration peut s’agir de l’année civile ou de l’exercice. Une fois la période choisie, elle ne peut être changée pour les années subséquentes qu’avec l’autorisation du ministre.

  • (4) La déclaration doit être produite dans les six mois suivant la fin de la période de déclaration en cause.

  • (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le montant est payé ou crédité en totalité pendant la période de déclaration au titre de la vente ou location de marchandises par la personne ou la société de personnes;

    • b) il est visé par l’articles 212 de la Loi;

    • c) il est payé ou crédité au titre de la prestation de services à l’extérieur du Canada par une personne ou une société de personnes qui n’était pas un résident du Canada au moment de la prestation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2000-9, art. 1
  • DORS/2003-5, art. 11

PARTIE IIIRentes et polices d’assurance-vie

Partie représentant le capital d’un versement de rente

  •  (1) Aux fins des alinéas 32.1(3)b) et 60a) de la Loi, lorsqu’une rente est versée, à une date donnée, en vertu d’un contrat (autre qu’un contrat de rente à versements invariables ou un contrat de rente acheté dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime appelé au paragraphe 147(15) de la Loi « régime dont l’agrément est retiré »), la partie du versement de rente qui est établie de la manière prescrite comme étant un remboursement de capital est égale à la fraction de la participation du contribuable dans le versement de rente que représente le prix d’achat rajusté de la participation du contribuable dans le contrat à la date donnée, par rapport à sa participation, immédiatement avant le début des versements prévus en vertu du contrat et auxquels l’alinéa 56(1)d) de la Loi s’applique, dans le total des versements

    • a) à être effectués en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat conclu pour un nombre d’années déterminé; ou

    • b) qui doivent vraisemblablement être effectués en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat en vertu duquel la continuation des versements dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.

  • (1.1) Aux fins des paragraphes (1) et (2), « versement de rente » exclut toute partie d’un versement en vertu d’un contrat, dont le montant ne peut raisonnablement être établi immédiatement avant la date où commencent les versements en vertu du contrat, sauf lorsque le versement d’une telle partie ne peut être ainsi établi parce que la continuation des versements en vertu du contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.

  • (2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article si la continuation des versements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier :

    • a) le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat :

      • (i) soit correspond, dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux mais non une période garantie de versements, au produit de la multiplication du total des versements de rente qui doivent vraisemblablement être reçus au cours d’une année en vertu du contrat par l’espérance complète de vie déterminée selon :

        • (A) la table de mortalité intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiée dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries dans le cas où les taux de rente applicables au contrat sont fixés et déterminés avant 2017 et l’un des faits ci-après s’avère :

          • (I) les versements de rente aux termes du contrat ont commencé avant 2017,

          • (II) le 31 décembre 2016, le contrat serait un contrat de rente qui est visé par règlement si l’alinéa 304(1)c) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i) et qui ne peut être résilié qu’au décès d’un particulier sur la tête duquel les versements prévus par le contrat reposent,

        • (B) dans les autres cas, la table de mortalité intitulée Annuity 2000 Basic Mortality Table, dans sa version publiée dans les Transactions of Society of Actuaries, 1995-96 Reports, appelée « table de mortalité de 2000 » dans la présente partie,

      • (ii) est calculé, dans les autres cas, selon le sous-alinéa (i), compte tenu des modifications nécessaires;

    • b) soit l’âge du particulier à une date donnée correspond :

      • (i) si l’assureur ayant établi le contrat a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé au moment de l’établissement du contrat et que la table de mortalité de 2000 s’applique pour déterminer le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat, à l’âge qui équivaut au total de l’âge qui sert à déterminer le taux de rente relatif à la police à la date d’établissement du contrat et du nombre obtenu par la soustraction de l’année civile au cours de laquelle le contrat a été établi de l’année civile qui comprend la date donnée,

      • (ii) dans les autres cas, à l’âge obtenu par la soustraction de l’année civile de la naissance du particulier de l’année civile qui comprend la date donnée;

    • c) si le contrat prévoit que, advenant le décès du particulier avant que les versements annuels s’élèvent à une somme stipulée, le solde impayé de cette somme doit être versé en une somme globale ou par versements, aux fins d’établissement de sa durée prévue, le contrat est réputé prévoir la continuation des versements pour une durée minimale garantie égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement de la somme stipulée.

  • (3) Lorsque

    • a) un contrat de rente est un contrat de rente viagère conclu avant le 17 novembre 1978, en vertu duquel les versements de rente commencent au décès d’un particulier,

    • a.1) [Abrogé, DORS/83-865, art. 1]

    • b) un contrat de rente (autre qu’un contrat de rente visé à l’alinéa a) est

      • (i) un contrat de rente viagère conclu avant le 23 octobre 1968, ou

      • (ii) un autre contrat de rente conclu avant le 4 janvier 1968,

      en vertu duquel les versements de rente commencent

      • (iii) à la fin d’un nombre déterminé d’années, et

      • (iv) avant le dernier en date du 1er janvier 1970 et du jour anniversaire d’imposition du contrat de rente,

    le prix d’achat rajusté de la participation que détient le contribuable dans le contrat est

    • c) la somme globale, s’il en est, que la personne admise à toucher les paiements d’annuités aurait pu accepter au lieu desdits paiements, à la date où les paiements d’annuités commencent;

    • d) si aucune somme globale mentionnée à l’alinéa c) n’est prévue dans le contrat, la somme qui, d’après le contrat, peut être déterminée comme étant la valeur actuelle de l’annuité à la date où les paiements d’annuités commencent; et

    • e) lorsque aucune somme globale mentionnée à l’alinéa c) n’est prévue dans le contrat et qu’aucune somme ne peut être déterminée en vertu de l’alinéa d),

      • (i) dans le cas d’un contrat souscrit en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État, les primes versées, accumulées avec un intérêt au taux de quatre pour cent l’an jusqu’à la date où commencent les paiements d’annuités, et

      • (ii) dans le cas de tout autre contrat, la valeur actuelle des versements de rentes à la date où commencent lesdits versements en vertu du contrat, établie en y appliquant

        • (A) un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an lorsque les versements commencent avant 1972 et de 5 1/2 pour cent l’an lorsque les versements commencent après 1971, et

        • (B) les dispositions du paragraphe (2), lorsque les versements dépendent de la survie d’une personne.

  • (4) Dans le cas où un contrat de rente serait visé à l’alinéa (3)b) si le passage « avant le dernier », au sous-alinéa (iv) de cet alinéa, était remplacé par « après la veille du dernier », le prix d’achat rajusté de l’intérêt que détient un contribuable dans le contrat de rente à un moment donné est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) la somme qui serait déterminée à l’égard de cet intérêt en vertu des alinéas (3)c), d) ou e), si la date mentionnée à chacun de ces alinéas correspondait au jour anniversaire d’imposition du contrat et non à la date où commencent les versements de rente,

      • (ii) le prix d’achat rajusté qui serait déterminé à l’égard de cet intérêt si le passage « avant ce moment », aux éléments A, B, C, D et H de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la Loi était remplacé par « avant ce moment et après le jour anniversaire d’imposition »;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa (2)b) à l’égard de cet intérêt.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/82-499, art. 1
  • DORS/82-874, art. 1(A)
  • DORS/83-865, art. 1
  • DORS/2001-216, art. 10(F)
  • DORS/2011-188, art. 6
  • 2014, ch. 39, art. 79
 
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