Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE XLIIITaux d’intérêt (suite)
Taux d’intérêt prescrit (suite)
4302 Malgré l’article 4301, pour l’application de l’alinéa 16.1(1)d) de la Loi et du paragraphe 1100(1.1), le taux d’intérêt applicable pour un mois donné est d’un point de pourcentage supérieur au taux qui correspondait, au cours du mois antérieur au mois précédant le mois donné, au rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel et arrondi à deux décimales, de l’ensemble des obligations d’État intérieures, en monnaie canadienne, qui étaient en circulation le dernier mercredi de ce mois et dont la durée non écoulée jusqu’à l’échéance est supérieure à dix ans, tel que publié pour la première fois par la Banque du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/91-196, art. 4
PARTIE XLIVActions ou valeurs émises dans le public
4400 (1) Aux fins de l’article 24 et du paragraphe 26(11) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
a) une action ou valeur mentionnée à l’annexe VII est prescrite comme étant une action ou valeur émise dans le public; et
b) pour chacune de ces actions ou valeurs, le montant indiqué à la colonne II de l’annexe VII, en regard de cette action ou valeur, est désigné comme le montant prescrit, si montant il y a, à l’égard de ce bien.
(2) À l’annexe VII, l’abréviation
a) « Cat » signifie « Catégorie »;
b) « Ord » signifie « Ordinaire »;
c) « Conv », signifie « Convertible »;
d) « Cum » signifie « Cumulatif »;
e) « Pc » signifie « Pour cent »;
f) « Priv » signifie « Privilégiée » ou « De privilège », selon le cas;
g) « Pt » signifie « Participant »;
h) « Dr » signifie « Droit »; et
i) « Wt » signifie « Warrant ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 48
PARTIE XLVChoix à l’égard des contre-valeurs de biens expropriés
4500 Un contribuable qui fait un choix en vertu du paragraphe 80.1 (1), (2), (4), (5), (6) ou (9) de la Loi doit le faire au plus tard le jour auquel sa déclaration du revenu doit être produite, conformément à l’article 150 de la Loi, pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il a acquis les contre-valeurs visées par le choix particulier.
PARTIE XLVICrédit d’impôt à l’investissement
Biens admissibles
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-131, art. 1
4600 (1) Sont des bâtiments visés pour l’application des définitions de bien admissible et bien minier admissible, au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables du contribuable qui sont des bâtiments ou des silos construits sur un fonds de terre dont le contribuable est propriétaire ou preneur et qui sont :
a) soit compris dans la catégorie 1, 3, 6, 20, 24 ou 27 ou à l’alinéa c), d) ou e) de la catégorie 8 de l’annexe II;
b) soit compris à l’alinéa g) de la catégorie 10 de l’annexe II ou seraient ainsi compris s’il était fait abstraction des catégories 28, 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II.
(2) Sont des machines ou du matériel visés pour l’application des définitions de bien admissible et bien minier admissible, au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables ci-après du contribuable qui ne sont pas déjà visés au paragraphe (1) :
a) des biens compris à l’alinéa k) de la catégorie 1 ou à l’alinéa a) de la catégorie 2 de l’annexe II;
b) un réservoir d’entreposage d’eau ou de pétrole;
c) des biens compris dans la catégorie 8 de l’annexe II (à l’exclusion du matériel roulant de chemin de fer);
d) un navire, y compris le mobilier, les accessoires et l’équipement qui y sont fixés;
e) des biens compris à l’alinéa a) de la catégorie 10 ou dans la catégorie 22 ou 38 de l’annexe II (à l’exclusion d’une automobile ou d’un camion conçu pour circuler sur les routes ou les rues);
f) nonobstant l’alinéa e), un camion de débardage acquis après le 31 mars 1977, qui est utilisé dans le cadre d’une activité d’exploitation forestière et dont le poids, y compris le poids des biens dont le coût en capital est compris dans le coût en capital du camion à la date de l’acquisition (mais pour plus de certitude, ne comprend pas le poids du carburant), dépasse 16 000 livres;
g) des biens compris à l’un des alinéas b) à f), h), j), k), o), r), t) ou u) de la catégorie 10 de l’annexe II, ou des biens compris à l’alinéa b) de la catégorie 41 de l’annexe II qui seraient compris par ailleurs à l’alinéa j), k), r), t) ou u) de la catégorie 10 de l’annexe II;
h) des biens compris à l’alinéa n) de la catégorie 10, ou dans la catégorie 15, de l’annexe II (à l’exclusion d’une chaussée);
i) des biens compris aux alinéas a) à f) de la catégorie 9 de l’annexe II;
j) des biens compris dans la catégorie 28 de l’annexe II, visés aux alinéas a), a.1), a.2) ou a.3) de la catégorie 41 de cette annexe ou compris dans les catégories 41.1 ou 41.2 de cette annexe qui, en l’absence des catégories 28, 41, 41.1 ou 41.2, seraient visés aux alinéas k) ou r) de la catégorie 10 de l’annexe II;
k) des biens compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50, 52 ou 53 de l’annexe II;
l) des biens visés aux alinéas c) ou d) de la catégorie 41 de l’annexe II;
m) des biens compris dans la catégorie 43.1 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa c) de cette catégorie;
n) des biens compris dans la catégorie 43.2 de l’annexe II par l’effet de son alinéa a).
(3) Sont des biens pour la production et l’économie d’énergie visés pour l’application de la définition de bien admissible, au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables du contribuable, sauf ceux visés aux paragraphes (1) et (2), qui sont visés au sous-alinéa a.1)(i) de la catégorie 17 de l’annexe II ou compris dans les catégories 43.1, 43.2 ou 48 de cette annexe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-137, art. 5
- DORS/80-69, art. 1
- DORS/80-131, art. 2
- DORS/80-618, art. 7(A)
- DORS/81-974, art. 13
- DORS/88-165, art. 19
- DORS/90-22, art. 6
- DORS/94-169, art. 3
- DORS/94-686, art. 66(F)
- DORS/98-97, art. 4
- DORS/99-179, art. 10
- DORS/2005-371, art. 5
- DORS/2005-414, art. 4
- DORS/2006-117, art. 6
- DORS/2011-9, art. 5
- 2012, ch. 31, art. 66
- 2013, ch. 34, art. 395, ch. 40, art. 106
- 2015, ch. 36, art. 22
Matériel de transport admissible
4601 Constituent du matériel prescrit pour l’application de la définition de matériel de transport admissible, au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables suivants du contribuable qui ne sont pas des biens admissibles au sens de ce paragraphe :
a) les biens qui sont
(i) compris dans la catégorie 1 de l’annexe II en vertu de l’alinéa h) ou i) de cette catégorie,
(ii) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel compris dans la catégorie 1 de l’annexe II qui est un élément accessoire d’une voie et d’un remblai de chemin de fer,
(iii) un chevalet compris dans la catégorie 3 de l’annexe II qui est un élément accessoire d’une voie et d’un remblai de chemin de fer,
(iv) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II qui sont des éléments accessoires
(A) d’une voie et d’un remblai de chemin de fer, ou
(B) de l’équipement de contrôle ou de signalisation du trafic ferroviaire, y compris l’équipement d’aiguillage, de signalisation de cantonnement, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de retardement, mais non les biens qui sont constitués principalement d’équipement électronique ou de logiciels d’exploitation pour cet équipement,
(v) compris dans la catégorie 10 de l’annexe II en vertu du sous-alinéa m)(i), (ii) ou (iii) de cette catégorie, ou
(vi) visés à l’alinéa m) de la catégorie 10 de l’annexe II (à l’exclusion des biens visés au sous-alinéa (iv) de cet alinéa) qui sont compris dans la catégorie 28 ou 41 de l’annexe II;
b) les biens qui sont
(i) compris dans la catégorie 6 de l’annexe II en vertu de l’alinéa j) de cette catégorie,
(ii) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II
(A) qui ont principalement été acquis aux fins de l’entretien ou de la réparation, ou
(B) qui sont des éléments accessoires faisant partie d’une locomotive de chemin de fer ou d’une voiture de chemin de fer, ou
(iii) compris dans la catégorie 35 de l’annexe II;
c) les biens qui sont
(i) un camion, un tracteur ou une remorque
(A) compris soit dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa e) de cette catégorie, soit dans la catégorie 16 de cette annexe par l’effet de l’alinéa g) de cette catégorie,
(B) conçu pour le transport de marchandises ou la traction d’une remorque qui transporte des marchandises sur les routes, et
(C) [Abrogée, DORS/85-696, art. 12]
(D) dont le « poids nominal brut du véhicule » (au sens que donne à cette expression le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles), dans le cas d’un camion ou d’un tracteur, est égal ou supérieur à 26 001 livres ou qui, dans le cas d’une remorque, a été conçu en vue d’être tiré, dans des conditions normales de travail, par un camion ou un tracteur visé par le présent sous-alinéa,
mais qui, pour plus de précision,
(E) n’ont pas principalement été acquis aux fins du transport, de la traction de marchandises, de la cueillette ou de la livraison de nature locale, ou
(ii) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 ou 10 de l’annexe II qui sont des éléments accessoires utilisés avec des biens visés au sous-alinéa (i) qui constituent du matériel de transport admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi;
d) un bien compris dans la catégorie 10 de l’annexe II, en vertu de l’alinéa a) de cette catégorie, qui est un autobus conçu pour le transport de 20 passagers assis ou plus et de leurs bagages, mais non
(i) un autobus acquis principalement aux fins du transport dans une région métropolitaine, une ville, une cité, un village, une municipalité ou toute agglomération ou région semblable, ou
(ii) un autobus scolaire;
e) les biens qui sont
(i) un navire compris dans la catégorie 7 de l’annexe II (à l’exclusion d’un navire en construction),
(ii) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 7 ou 8 de l’annexe II qui sont des éléments accessoires utilisés avec des biens visés au sous-alinéa (i) qui constituent du matériel de transport admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi, ou
(iii) un navire compris dans une catégorie distincte prescrite par le paragraphe 1101(2a);
f) les biens qui sont
(i) compris dans la catégorie 9 de l’annexe II en vertu de l’alinéa g) de cette catégorie, ou
(ii) des machines ou du matériel visés aux alinéas h) ou i) de la catégorie 9 de l’annexe II qui sont des éléments accessoires utilisés avec des biens visés au sous-alinéa (i) qui constituent du matériel de transport admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi;
g) un bien compris dans la catégorie 8 de l’annexe II qui est un conteneur qui peut être utilisé de nouveau et qui est muni d’accessoires externes servant à la manutention, à la fixation ou à l’entreposage, dont la capacité est égale ou supérieure à 500 pieds cubes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-131, art. 3
- DORS/85-696, art. 12
- DORS/88-165, art. 20
- DORS/90-22, art. 7
- DORS/92-681, art. 3(F)
- DORS/95-244, art. 4
- DORS/2005-371, art. 6(F)
- DORS/2010-93, art. 21(F)
Biens certifiés
4602 (1) Pour l’application de la définition de bien certifié, au paragraphe 127(9) de la Loi, sont des régions prescrites :
a) la partie de la province de Terre-Neuve qui comprend les divisions de recensement 2 à 4 et 7 à 10;
b) la partie de la province de l’Île-du-Prince-Édouard qui comprend la division de recensement de Kings;
c) la partie de la province de la Nouvelle-Écosse qui comprend les divisions de recensement suivantes :
(i) Cap Breton,
(ii) Guysborough,
(iii) Inverness,
(iv) Richmond, et
(v) Victoria;
d) la partie de la province du Nouveau-Brunswick qui comprend les divisions de recensement suivantes :
(i) Gloucester,
(ii) Kent,
(iii) Madawaska,
(iv) Northumberland, et
(v) Restigouche;
e) la partie de la province du Québec qui comprend
(i) la région située au nord du 50e parallèle, à l’exception de la zone comprise dans les limites de la ville de Sept-Îles,
(ii) les Îles de la Madeleine et
(iii) les divisions de recensement suivantes :
(A) Bonaventure,
(B) Gaspé-Est,
(C) Gaspé-Ouest,
(D) Matane,
(E) Matapédia,
(F) Rimouski, à l’exception de la zone dans les limites de la ville de Rimouski,
(G) Rivière-du-Loup, et
(H) Témiscouata;
f) la partie de la province de l’Ontario qui est située au nord du 50e parallèle;
g) la partie de la province du Manitoba qui comprend les divisions de recensement 19 et 21 à 23, à l’exception de la zone dans les limites de la ville de Thompson;
h) la partie de la province de la Saskatchewan qui comprend la division de recensement du nord de la Saskatchewan;
i) la partie de la province de l’Alberta qui comprend la division de recensement de Peace River, à l’exception de la zone dans les limites de la ville de Grande Prairie;
j) la partie de la province de la Colombie-Britannique qui comprend la division de recensement de Peace River-Liard; et
k) l’ensemble du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest.
(2) Aux fins du paragraphe (1), l’expression « division de recensement » a le sens que lui donne le Dictionnaire des termes du recensement de 1971, Statistique Canada, catalogue numéro 12-540 et le document intitulé Divisions et subdivisions de recensement, Statistique Canada, catalogues numéros 92-704, 92-705, 92-706 et 92-707.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-880, art. 1
- DORS/86-1092, art. 11(F)
- DORS/88-165, art. 21
Matériel de construction admissible
4603 Constituent du matériel prescrit pour l’application de la définition de matériel de construction admissible, au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables suivants du contribuable qui ne sont ni des biens admissibles ni du matériel de transport admissible au sens de ce paragraphe :
a) un bien compris dans la catégorie 22 ou 38 de l’annexe II;
b) une grue;
c) une sonnette;
d) une drague.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-696, art. 13
- DORS/88-165, art. 22
- DORS/90-22, art. 8
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