Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures
PARTIE XIVProvisions techniques des entreprises d’assurance (suite)
SECTION 3Règles particulières
Entreprises d’assurance de dommages et d’assurance-vie
1402 Les montants déterminés selon :
a) l’article 1401 sont calculés après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;
b) les articles 1400 ou 1401 sont calculés compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-425, art. 1
- DORS/97-505, art. 1
- DORS/99-269, art. 5
- 2010, ch. 25, art. 78
- 2022, ch. 19, art. 79
1402.1 Il est entendu que les montants visés à l’article 1400 ou déterminés selon cet article peuvent être nuls ou négatifs.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-269, art. 5
1403 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de l’alinéa 1401(1)c) relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, les primes nettes modifiées et les sommes déterminées selon l’alinéa 1401(1)c) se calculent :
a) dans le cas d’une police fondée sur les déchéances établie après 1990, en fonction des taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance seulement,
b) dans les autres cas, en fonction des taux d’intérêt et de mortalité seulement,
de la façon suivante :
c) s’il s’agit de primes nettes modifiées et de bénéfices (autres qu’un bénéfice décrit à l’alinéa d)) d’une police d’assurance-vie avec participation (autre qu’un contrat de rentes) en vertu de laquelle le titulaire de police a le droit de recevoir un montant précis à l’égard de la valeur de rachat de la police, d’après les taux utilisés par l’assureur au moment de l’émission de la police pour calculer les valeurs de rachat de la police;
d) s’il s’agit de tout bénéfice fourni
(i) en compensation d’un montant en espèces à l’expiration ou à l’échéance de la police, ou
(ii) lors du versement d’un dividende sur la police
d’après les taux utilisés par l’assureur pour calculer le montant de ce bénéfice; et
e) s’il s’agit de toute autre police ou d’une partie de police, d’après les taux utilisés par l’assureur pour calculer les primes de la police.
(2) Aux fins du paragraphe (1), lorsque le taux de mortalité ou toute autre probabilité qu’utilise l’assureur pour calculer la prime d’une police n’est pas raisonnable dans les circonstances, le ministre peut, sur avis du surintendant des assurances du Canada, y apporter des révisions raisonnables compte tenu des circonstances, et l’assureur est réputé avoir utilisé le taux révisé aux fins du calcul de la prime.
(3) Aux fins du paragraphe (1), lorsque la valeur actuelle des primes d’une police à la date de souscription de la police est inférieure au total de
a) la valeur actuelle, à cette date, des bénéfices prévus dans la police, et
b) la valeur actuelle, à cette date, de toutes les dépenses engagées ou effectuées par l’assureur ou de toutes les dépenses que l’assureur prévoit raisonnablement d’engager ou d’effectuer relativement à la police (à l’exception des dépenses nécessaires pour conserver la police lorsque toutes les primes en vertu de la police ont été versées et qu’aucune disposition explicite à cet effet n’a été prévue lors du calcul des primes) et de toute partie de toutes autres dépenses engagées ou effectuées par l’assureur qui peuvent raisonnablement être considérées comme pertinentes,
un taux d’intérêt majoré doit être calculé, par la multiplication du taux d’intérêt utilisé pour le calcul des primes par une constante de sorte que, lorsque le taux d’intérêt majoré est utilisé,
c) la valeur actuelle des primes à la date de souscription de la police
soit égale
d) au total des valeurs actuelles des bénéfices et dépenses visés aux alinéas a) et b),
et l’assureur est réputé avoir utilisé le taux d’intérêt majoré aux fins du calcul des primes de la police.
(4) Aux fins du paragraphe (3), une « valeur actuelle » visée à ce paragraphe doit être calculée en utilisant les taux de mortalité et les autres probabilités dont s’est servi l’assureur pour calculer ses primes, compte tenu de toute révision exigée aux termes du paragraphe (2).
(5) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’un document à l’appui des taux d’intérêt ou de mortalité dont s’est servi un assureur aux fins du calcul des primes d’une police n’est pas disponible,
a) l’assureur peut, si la police a été émise avant 1978, faire une évaluation raisonnable du taux; ou
b) le ministre peut, sur avis du surintendant des assurances du Canada,
(i) si la police a été émise avant 1978 et si l’assureur n’a pas fait l’évaluation visée à l’alinéa a), ou
(ii) si la police a été émise après 1977,
faire une évaluation raisonnable du taux.
(6) Par dérogation à l’alinéa 1401(1)c), un assureur sur la vie peut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’une catégorie de polices d’assurance-vie établies avant son année d’imposition 1988, à l’exception de polices visées à l’alinéa 1401(1)a) ou b), utiliser une méthode d’approximation, que le ministre, sur avis de l’autorité compétente, juge acceptable, afin de transformer la réserve à l’égard de ces polices — qu’il déclare dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année — en un montant qui est une évaluation raisonnable de la somme qui serait calculée par ailleurs pour les polices en application de l’alinéa 1401(1)c).
(7) Aux fins du paragraphe (1) et nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsque
a) un contrat de rentes individuel a été établi avant 1969 par un assureur sur la vie, ou
b) un bénéfice a été acheté avant 1969 en vertu d’un contrat collectif de rentes établi par un assureur sur la vie, et
lorsque le contrat
c) est une police que visaient les dispositions de l’alinéa 1401(1)c), tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 1977 de l’assureur,
l’assureur doit utiliser à l’égard de cette police les taux d’intérêt et de mortalité dont il s’est servi aux fins du calcul de la réserve pour la police en vertu de cet alinéa pour son année d’imposition 1977.
(8) Les paragraphes (9) et (10) s’appliquent à un assureur si les conditions ci-après sont réunies :
a) au cours d’une année d’imposition de l’assureur, une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance effectue en sa faveur une disposition relativement à laquelle le paragraphe 138(11.92) de la Loi s’applique;
b) par suite de cette disposition, l’assureur assume des obligations dans le cadre de polices d’assurance-vie (appelées « polices transférées » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) et (10)) relativement auxquelles il peut déduire une somme à titre de provision en application de l’alinéa 1401(1)c) pour l’année d’imposition;
c) la somme (appelée « insuffisance de provision » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) et (10)) obtenue par la formule ci-après est positive :
(A – B) – C
où :
- A
- représente le total des sommes reçues ou à recevoir par l’assureur de la personne relativement aux polices transférées,
- B
- le total des sommes payées ou à payer par l’assureur à la personne à titre de commissions relatives aux sommes visées à l’élément A,
- C
- le total des sommes maximales que l’assureur peut déduire à titre de provision en application de l’alinéa 1401(1)c), déterminées compte non tenu du présent paragraphe, relativement aux polices transférées pour l’année d’imposition;
d) il est raisonnable d’attribuer l’insuffisance de provision au fait que les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance que l’émetteur des polices transférées utilise pour déterminer les valeurs de rachat ou les primes relatives à ces polices ne sont plus raisonnables dans les circonstances.
(9) Si le présent paragraphe s’applique à un assureur relativement à des polices transférées qui présentent une insuffisance de provision, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (1) sous réserve du paragraphe (10) :
a) l’assureur peut réviser les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices transférées de façon à éliminer tout ou partie de l’insuffisance de provision;
b) les taux révisés sont réputés avoir été utilisés par l’émetteur des polices transférées pour déterminer la valeur de rachat ou les primes relatives aux polices.
(10) Si un assureur a révisé, en application du paragraphe (9), les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur de polices transférées, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa (9)b), apporter d’autres révisions aux taux révisés dans la mesure où les révisions que l’assureur a apportées à ces taux ne sont pas raisonnables dans les circonstances.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-425, art. 1
- DORS/80-419, art. 2
- DORS/80-618, art. 4(A)
- DORS/90-661, art. 4
- DORS/94-415, art. 6
- DORS/94-686, art. 14(F) et 56(F)
- 2013, ch. 34, art. 386
- 2014, ch. 39, art. 87
SECTION 4Provisions techniques — assurance-vie
1404 (1) Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, est déductible dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année, la somme qu’il demande n’excédant pas celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est supérieure à zéro, cette somme;
b) sinon, zéro.
(2) Pour l’application de l’alinéa 138(4)b) de la Loi, est visée quant à un assureur pour une année d’imposition relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie à la fin de l’année, celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la somme déterminée selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est inférieure à zéro, la valeur absolue de cette somme;
b) sinon, zéro.
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), la somme déterminée selon le présent paragraphe quant à un assureur pour une année d’imposition, pour ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année, correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B − (0,9 × C) − (D − (0,9 × E))
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;
- B
- le total des montants représentant chacun le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;
- C
- le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance-vie au Canada, sauf un groupe de polices à fonds réservé, de l’assureur à la fin de l’année;
- D
- le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
a) si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;
b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada;
- E
- le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est, selon le cas :
a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada qui n’est pas une police de fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;
b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance, sauf une police d’assurance-vie au Canada qui n’est pas une police de fonds réservé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-425, art. 1
- DORS/80-419, art. 3
- DORS/83-865, art. 6
- DORS/84-948, art. 9
- DORS/88-165, art. 9 et 30(F)
- DORS/90-661, art. 5
- DORS/92-51, art. 8
- DORS/93-564, art. 1
- DORS/94-415, art. 7
- DORS/94-686, art. 55(F), 56(F) et 79(F)
- DORS/96-443, art. 2
- DORS/99-269, art. 6
- DORS/2002-123, art. 3 et 4
- 2009, ch. 2, art. 100
- 2022, ch. 19, art. 80
1405 [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 81]
1406 Les montants déterminés selon l’article 1404 sont calculés :
a) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 82]
b) compte non tenu de toute obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation, à la fois :
(i) dont le montant varie selon la juste valeur marchande du fonds réservé au moment où la prestation devient ou peut devenir payable,
(ii) qui est sans rapport avec une garantie donnée par l’assureur dans le cadre d’une police à fonds réservé;
c) compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-425, art. 1
- DORS/99-269, art. 6
- 2010, ch. 25, art. 79
- 2013, ch. 34, art. 387
- 2022, ch. 19, art. 82
1407 Il est entendu que les montants visés à l’article 1404 ou déterminés selon cet article peuvent être nuls ou négatifs.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-269, art. 6
- 2022, ch. 19, art. 83
SECTION 5Définitions et interprétation
Entreprises d’assurance
1408 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- assurance accidents et maladie
assurance accidents et maladie S’entend au sens de la définition d’accidents et maladie à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (accident and sickness insurance)
- assurance de titres
assurance de titres S’entend au sens de la définition de titres à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (title insurance)
- assurance hypothécaire
assurance hypothécaire S’entend au sens de la défintion d’hypothèque à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances. (mortgage insurance)
- autorité compétente
autorité compétente Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (relevant authority)
- avance sur police
avance sur police S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (policy loan)
- bénéfice
bénéfice Quant à une police, s’entend notamment :
a) d’une participation de police (sauf celle relative à une police visée à l’alinéa 1403(1)c)) relative à la police, dans la mesure où elle a été expressément considérée comme un bénéfice par l’assureur dans le calcul d’une prime de la police;
b) d’une dépense pour la conservation de la police une fois que toutes les primes à l’égard de celle-ci ont été payées, dans la mesure où elle a été expressément prise en compte par l’assureur dans le calcul d’une prime de la police.
Sont exclus de la présente définition :
c) les avances sur police;
d) les intérêts sur les fonds déposés auprès de l’assureur aux termes de la police;
e) tout autre montant payable en application de la police qui n’a pas été expressément pris en compte par l’assureur dans le calcul d’une prime de la police. (benefit)
- commission de réassurance
commission de réassurance[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 84]
- disposition modificative générale
disposition modificative générale[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 84]
- fonds réservé
fonds réservé S’entend au sens du paragraphe 138.1(1) de la Loi. (segregated fund)
- frais d’acquisition
frais d’acquisition[Abrogée, DORS/2002-123, art. 2]
- garantie prolongée de véhicule à moteur
garantie prolongée de véhicule à moteur[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 84]
- groupe de contrats d’assurance
groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of insurance contracts)
- groupe de contrats d’assurance-vie
groupe de contrats d’assurance-vie Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of life insurance contracts)
- groupe de contrats d’assurance-vie au Canada
groupe de contrats d’assurance-vie au Canada Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of life insurance contracts in Canada)
- groupe de contrats de réassurance
groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of reinsurance contracts)
- groupe de polices à fonds réservé
groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)
- impôt sur le capital
impôt sur le capital Impôt prévu aux parties I.3 ou VI de la Loi ou impôt semblable prévu par une loi provinciale. (capital tax)
- intérêt
intérêt S’agissant de l’intérêt relatif à une avance sur police, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (interest)
- marge sur services contractuels
marge sur services contractuels En ce qui concerne groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (contractual service margin)
- montant au titre des contrats de réassurance détenus
montant au titre des contrats de réassurance détenus En ce qui concerne un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (reinsurance contract held amount)
- montant payable
montant payable Quant à une avance sur police à un moment donné, le montant de l’avance et de l’intérêt y afférent qui est impayé à ce moment. (amount payable)
- passif au titre de la couverture restante
passif au titre de la couverture restante Dans le cas d’un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for remaining coverage)
- passif au titre des sinistres survenus
passif au titre des sinistres survenus Dans le cas d’un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (liability for incurred claims)
- passif de police
passif de police[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 84]
- passif de sinistres
passif de sinistres[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 84]
- police à fonds réservé
police à fonds réservé S’entend au sens du paragraphe 138.1(1) de la Loi. (segregated fund policy)
- police d’assurance à comptabilité de dépôt
police d’assurance à comptabilité de dépôt S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (deposit accounting insurance policy)
- police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti
police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti S’entend notamment du bénéfice prévu par une police d’assurance collective contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti. (non-cancellable or guaranteed renewable accident and sickness policy)
- police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996
police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 84]
- police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995
police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 84]
- police d’assurance-vie
police d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (life insurance policy)
- police d’assurance-vie antérieure à 1996
police d’assurance-vie antérieure à 1996[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 84]
- police d’assurance-vie au Canada
police d’assurance-vie au Canada S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (life insurance policy in Canada)
- police d’assurance-vie avec participation
police d’assurance-vie avec participation S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (participating life insurance policy)
- police d’assurance-vie postérieure à 1995
police d’assurance-vie postérieure à 1995[Abrogée, 2022, ch. 19, art. 84]
- police fondée sur les déchéances
police fondée sur les déchéances Police d’assurance-vie dont les primes seraient sensiblement plus élevées si elles étaient déterminées selon des taux de déchéance nuls après la cinquième année de la police. (lapse-supported policy)
- prime nette
prime nette[Abrogée, DORS/2002-123, art. 2]
- prime nette modifiée
prime nette modifiée Quant à une prime payée dans le cadre d’une police, à l’exception d’une prime payée d’avance qui n’est remboursable qu’à la résiliation de la police, l’un des montants suivants :
a) si l’ensemble des bénéfices (sauf les participations de police) et des primes (sauf le calendrier de paiement de celles-ci) au titre de la police sont calculés à la date d’établissement de celle-ci, le résultat du calcul suivant :
A × [(B + C) / (D + E)]
où :
- A
- représente la prime,
- B
- la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des bénéfices prévus par celle-ci après le jour qui suit d’un an cette date,
- C
- la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des bénéfices prévus par celle-ci après le jour qui suit de deux ans cette date,
- D
- la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des primes payables aux termes de celle-ci le jour qui suit d’un an cette date ou après ce jour,
- E
- la valeur actualisée, à la date d’établissement de la police, des primes payables aux termes de celle-ci le jour qui suit de deux ans cette date ou après ce jour;
toutefois, le résultat de ce calcul en ce qui a trait à la prime pour la deuxième année d’une police est réputé égal à la moitié du total des montants suivants :
(i) le résultat de ce calcul, déterminé par ailleurs,
(ii) la prime d’assurance temporaire d’une année (calculée compte non tenu du calendrier de paiement de celle-ci) qui serait payable dans le cadre de la police;
b) dans les autres cas, le montant, rajusté de la manière indiquée dans les circonstances, qui serait déterminé selon l’alinéa a) si celui-ci s’appliquait. (modified net premium)
- provision déclarée
provision déclarée Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une police qui assure les risques de tremblement de terre au Canada, de détournement et vol, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, s’entend du montant égal au résultat positif ou négatif de la réserve déclaré à la fin de l’année. (reported reserve)
- rente admissible
rente admissible Contrat de rente établi avant 1982 (sauf une police de fonds d’administration de dépôt et une police visée à l’alinéa 1403(7)c)) qui répond à l’une des conditions suivantes :
a) des paiements périodiques sont effectués régulièrement dans le cadre du contrat;
b) un contrat ou un certificat établi dans le cadre du contrat prévoit le versement périodique régulier de sommes dans un délai d’un an suivant la date d’établissement du contrat ou du certificat;
c) le contrat n’est pas établi dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices et, à la fois :
(i) ne prévoit de valeur de rachat garantie à aucun moment,
(ii) prévoit le versement périodique régulier de sommes au plus tard à compter du 71e anniversaire de naissance du rentier;
d) le contrat est établi dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices, à condition que le taux d’intérêt soit garanti pendant au moins dix ans et que le régime ne prévoie aucune forme de participation, directe ou indirecte, aux profits. (qualified annuity)
- somme à recouvrer au titre de la réassurance
somme à recouvrer au titre de la réassurance Somme déclarée à titre d’actif au titre des cessions en réassurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une somme à recouvrer d’un réassureur. (reinsurance recoverable amount)
- valeur de rachat
valeur de rachat S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi. (cash surrender value)
(2) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 84]
(3) Pour l’application de la formule figurant à la définition de prime nette modifiée au paragraphe (1), il est présumé que les primes sont payables annuellement à l’avance.
(4) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 84]
(5) Pour l’application de la présente partie, tout avenant joint à une police d’assurance-vie et prévoyant une assurance-vie supplémentaire ou une rente constitue une police d’assurance-vie distincte.
(6) Pour l’application de la présente partie, tout avenant joint à une police et prévoyant une assurance supplémentaire contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti, selon le cas, constitue une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti distincte.
(7) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 84]
(8) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 84]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-269, art. 6
- DORS/2002-123, art. 2 et 3
- 2009, ch. 2, art. 101
- 2010, ch. 25, art. 80
- 2022, ch. 19, art. 84
- Date de modification :