Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IIIRentes et polices d’assurance-vie (suite)
Revenu provenant d’entreprises d’assurance-vie avec participation
309.1 Pour l’application du sous-alinéa 309(1)e)(i), les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition provenant de son entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada :
a) est incluse dans ce calcul la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente les revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada, au sens du paragraphe 2400(1), de l’assureur pour l’année,
- B
- le total des sommes suivantes :
(i) la provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt, au sens du paragraphe 2400(1), de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(ii) la moitié du total des sommes suivantes :
(A) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement aux polices visées au sous-alinéa (i),
(B) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement aux polices visées au sous-alinéa (i),
- C
- le total des sommes dont chacune représente :
(i) soit la provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à une catégorie de polices d’assurance-vie au Canada,
(ii) soit la moitié du total des sommes suivantes :
(A) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement à une catégorie de polices visée au sous-alinéa (i),
(B) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement à une catégorie de polices visée au sous-alinéa (i);
b) est incluse dans ce calcul la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt (au sens du paragraphe 138(12) de la Loi) de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
c) n’est pas incluse dans ce calcul toute somme relative aux polices d’assurance-vie avec participation au Canada de l’assureur qui a été déduite en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d) sous réserve de l’alinéa a) :
(i) les sommes ci-après ne sont pas incluses dans ce calcul :
(A) toute provision qui a été déduite en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente,
(B) toute somme qui a été incluse dans le calcul des revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada de l’assureur pour l’année,
(ii) aucune déduction ne peut être faite au titre des sommes suivantes :
(A) toute somme prise en compte dans le calcul des revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada de l’assureur pour l’année,
(B) toute somme qui est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
e) est déduite dans ce calcul la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
f) aucune déduction ne peut être faite au titre d’une somme déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(iii) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
g) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa e), aucune déduction ne peut être faite au titre d’une provision déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
h) sauf disposition contraire prévue au présent article, les dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu provenant d’une source s’appliquent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 380
- 2022, ch. 19, art. 77
Définitions
310 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 300, 301 et 304 à 309.
- anniversaire de la police
anniversaire de la police S’entend notamment, dans le cas d’une police d’assurance-vie ayant existé tout au long d’une année civile et n’ayant pas eu d’autre anniversaire pendant l’année, de la fin de l’année civile. (policy anniversary)
- avance sur police
avance sur police S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi. (policy loan)
- bénéfice au titre de la valeur du fonds
bénéfice au titre de la valeur du fonds S’entend au sens du paragraphe 1401(3). (fund value benefit)
- date d’échéance
date d’échéance Est la date d’échéance d’une police type aux fins d’exonération celle des dates ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) le dixième anniversaire de la date d’établissement de la police d’assurance-vie,
(ii) le premier en date des anniversaires de la police qui survient au plus tôt dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie atteindrait l’âge de 85 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait;
b) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :
(i) dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) au moyen de l’âge unique équivalent, déterminé à la date d’établissement de la protection et conformément aux principes et pratiques actuariels reconnus, qui constitue une approximation raisonnable des taux de mortalité de ces têtes,
(ii) dans les autres cas, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(A) la date du premier en date des anniversaires ci-après :
(I) le quinzième anniversaire qui survient à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération,
(II) la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,
(B) la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 90 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait. (endowment date)
- jour anniversaire d’imposition
jour anniversaire d’imposition En ce qui concerne un contrat de rente, la date du deuxième anniversaire du contrat postérieur au 22 octobre 1968. (tax anniversary date)
- montant payable
montant payable S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (amount payable)
- période de paiement
période de paiement Est la période de paiement d’une police type aux fins d’exonération :
a) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :
(i) si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans, au sens prévu par la police, mais non l’âge de 75 ans, au sens prévu par la police, la période commençant à cette date et se terminant à l’anniversaire de cette date qui correspond au nombre obtenu lorsque l’excédent de l’âge du particulier sur 65, au sens prévu par la police, est soustrait de 20,
(ii) si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, au sens prévu par la police, la période de dix ans commençant à cette date,
(iii) dans les autres cas, la période de vingt ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
b) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), dans le cas où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,
(ii) dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement et qu’un particulier dont l’âge correspond à l’âge unique équivalent à la date d’établissement de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,
(iii) dans les autres cas, la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération. (pay period)
- prestation de décès
prestation de décès S’entend au sens du paragraphe 1401(3). (benefit on death)
- prix d’achat rajusté
prix d’achat rajusté Sous réserve des paragraphes 300(3) et (4), est le prix d’achat rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné la somme qui serait déterminée à ce moment relativement à l’intérêt selon la définition de coût de base rajusté, au paragraphe 148(9) de la Loi, si la formule figurant à cette définition s’appliquait compte non tenu de son élément K. (adjusted purchase price)
- produit de la disposition
produit de la disposition S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi. (proceeds of the disposition)
- protection
protection Est une protection d’une police d’assurance-vie, selon le cas :
a) pour l’application de l’article 306, chaque assurance-vie, à l’exception d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds, souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement;
b) pour l’application des articles 307 et 308, chaque assurance-vie qui est une protection au sens du paragraphe 1401(3). (coverage)
- valeur de rachat
valeur de rachat S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi. (cash surrender value)
- valeur du fonds d’une protection
valeur du fonds d’une protection S’entend au sens du paragraphe 1401(3). (fund value of a coverage)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-865, art. 5
- DORS/94-686, art. 55(F)
- DORS/2011-188, art. 14
- 2014, ch. 39, art. 84
PARTIE IVRevenu imposable gagné dans une province par une société
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
Interprétation
400 (1) Pour l’application de la définition de revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province au paragraphe 124(4) de la Loi pour l’année d’imposition d’une société :
a) d’une part, les règles mentionnées à cette définition sont énoncées à la présente partie;
b) d’autre part, la somme déterminée selon ces règles correspond au total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société gagné au cours de l’année dans une province donnée, déterminé selon la présente partie.
(1.1) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 32]
(2) Pour l’application de la présente partie, établissement stable s’entend d’un lieu fixe d’affaires d’une société, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt. De plus :
a) la société qui n’a pas de lieu fixe d’affaires est réputée avoir un établissement stable à l’endroit principal où ses activités sont exercées;
b) la société qui exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou mandataire, établi à un endroit donné, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui a un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant à partir duquel il remplit régulièrement les commandes qu’il reçoit, est réputée avoir un établissement stable à cet endroit;
c) toute compagnie d’assurance est réputée avoir un établissement stable dans chaque province et État où elle est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;
d) le fonds de terre dont est propriétaire dans une province la société qui a par ailleurs un établissement stable au Canada est réputé être un établissement stable;
e) la société qui utilise des machines ou du matériel importants à un endroit donné au cours d’une année d’imposition est réputée avoir un établissement stable à cet endroit;
e.1) la société qui n’aurait pas d’établissement stable si ce n’était le présent alinéa est réputée en avoir un à l’endroit qui est désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts;
f) le fait qu’une société a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant ou maintient un bureau seulement pour acheter des marchandises ne signifie pas en soi qu’elle a un établissement stable;
g) le fait qu’une société a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle exploite un établissement stable à cet endroit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-772, art. 1
- DORS/81-267, art. 1
- DORS/86-390, art. 1
- DORS/94-140, art. 1
- DORS/94-686, art. 4(F), 57(F) et 79(F)
- 2009, ch. 2, art. 91
- DORS/2010-93, art. 8(F)
- 2013, ch. 33, art. 32
Calcul du revenu imposable
401 La présente partie s’applique au calcul du montant de revenu imposable d’une société gagné au cours d’une année d’imposition dans une province donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2009, ch. 2, art. 92
Règles générales
402 (1) Lorsque, pendant une année d’imposition, une société avait un établissement stable dans une province particulière et n’avait pas d’établissement stable hors de cette province, la totalité de son revenu imposable pour l’année est censée avoir été gagnée dans cette province.
(2) Lorsque, pendant une année d’imposition, une société n’avait pas d’établissement stable dans une province particulière, aucune partie de son revenu imposable pour l’année n’est censée avoir été gagnée dans cette province.
(3) Sauf disposition contraire, lorsqu’une société avait, au cours d’une année d’imposition, un établissement stable dans une province et un établissement stable hors de cette province, le montant de son revenu imposable qui est réputé avoir été gagné dans la province au cours de l’année correspond à la somme applicable suivante :
a) si les alinéas b) ou c) ne s’appliquent pas, la moitié du total des sommes suivantes :
(i) la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année,
(ii) la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année à des employés de l’établissement stable situé dans la province par rapport au total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année;
b) si son revenu brut pour l’année est nul, la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province par rapport au total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année;
c) si le total des traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année est nul, la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province par rapport à son revenu brut total pour l’année.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant de revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à un établissement stable situé dans une province ou un pays étranger donné est calculé compte tenu des règles suivantes :
a) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;
c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises au client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :
(i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, entièrement dans la province donnée par le contribuable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,
(ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans la province correspond à la proportion de ce revenu que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
d) lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
e) sous réserve de l’alinéa f), lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne qui a négocié la vente est affectée à cet établissement stable;
f) lorsque le client à qui des marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client où la vente a été négociée se trouve dans un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable :
(i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable entièrement dans la province donnée, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province,
(ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement stable situé dans la province correspond à la proportion de ce revenu que représente les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
g) lorsqu’il provient de services rendus dans la province ou le pays donné, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable situé dans cette province ou ce pays;
h) lorsqu’il provient de services rendus dans une province ou un pays étranger où le contribuable n’a pas d’établissement stable, le revenu brut est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans la province ou le pays donné s’il est raisonnable de considérer que la personne ayant négocié le contrat est affectée à cet établissement stable;
i) lorsque du bois sur pied, ou le droit de couper du bois sur pied, est vendu et que la concession forestière où se trouve ce bois est située dans la province ou le pays donné, le revenu brut provenant de cette vente est attribuable à l’établissement stable du contribuable situé dans cette province ou ce pays;
j) le revenu brut qui découle de la location d’un fonds de terre appartenant au contribuable dans une province et qui est compris dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi est attribuable à l’établissement stable du contribuable, le cas échéant, situé dans la province où se trouve le fonds de terre.
(4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), dans le cas où les circonstances suivantes sont réunies au cours d’une année d’imposition :
a) la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises sont vendues par une société se trouve dans un pays autre que le Canada, ou le client à qui les marchandises sont vendues par une société — et dont le bureau avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays autre que le Canada — donne l’ordre que l’envoi soit expédié par la société à une autre personne,
b) la société a un établissement stable dans cet autre pays,
c) le revenu de la société n’est pas assujetti à l’impôt sous le régime des lois de l’autre pays, ou son revenu brut provenant de la vente n’est pas inclus dans le calcul du revenu ou des bénéfices ou de toute autre assiette d’imposition du revenu ou des bénéfices de ce pays, en raison :
(i) soit des dispositions d’une loi fiscale de ce pays,
(ii) soit de l’application d’une convention ou d’un traité fiscal entre le Canada et ce pays,
les règles suivantes s’appliquent :
d) en ce qui concerne le revenu brut provenant de la vente :
(i) les alinéas (4)a) et d) ne s’appliquent pas,
(ii) le passage de l’alinéa (4)c) qui précède le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
« c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises sont vendues se trouve dans un pays autre que le Canada, »
(iii) le passage de l’alinéa (4)f) qui précède le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
« f) lorsque le client auquel les marchandises sont vendues donne l’ordre que l’envoi soit expédié à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays autre que le Canada, »
e) les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés d’un établissement stable de la société situé dans ce pays sont réputés nuls pour l’application du sous-alinéa (3)a)(ii), de l’alinéa (3)b) et des sous-alinéas (4)c)(ii) et f)(ii).
(5) Pour l’application du paragraphe (3), ne font pas partie du revenu brut les intérêts d’obligations ou d’hypothèques, les dividendes d’actions de capital-actions ni les loyers ou redevances provenant de biens qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la principale activité commerciale de la société.
(6) Aux fins du paragraphe (3), lorsqu’une partie de l’activité d’une société a été exercée en société de personnes avec une ou plusieurs personnes
a) le revenu brut de la société pour l’année,
b) les traitements et salaires versés par la société pendant l’année
ne comprennent, par rapport à cette activité, que la proportion
c) du revenu brut total de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,
d) du total des traitements et salaires versés par la société de personnes dans l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,
respectivement, que
e) la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,
représente par rapport
f) au total du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année.
(7) Lorsqu’une société verse une rétribution à une autre personne en vertu d’une entente suivant laquelle cette autre personne ou les employés de cette autre personne accomplissent pour la société des services qui seraient normalement accomplis par des employés de la société, la rétribution ainsi versée est censée être un traitement versé pendant l’année par la société et la partie de la rétribution qui peut raisonnablement être considérée comme étant un paiement à l’égard de services rendus à un établissement stable particulier de la société est censée être un traitement versé à un employé de cet établissement stable.
(8) Aux fins du paragraphe (7), une rétribution ne comprend pas une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-949, art. 1
- DORS/94-327, art. 1
- DORS/94-686, art. 78(F), 79(F) et 81(F)
- DORS/2010-93, art. 9(F)
- DORS/2011-195, art. 1(F)
- Date de modification :