Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures
PARTIE XXXII[Abrogée, DORS/2011-188, art. 17] (suite)
3201 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 74]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-725, art. 3
- DORS/86-488, art. 4
- DORS/88-165, art. 17
- DORS/89-102, art. 1
- DORS/89-409, art. 2
- DORS/92-660, art. 1
- DORS/94-126, art. 1
- DORS/94-140, art. 7
- DORS/97-408, art. 1
- DORS/2001-187, art. 4
- DORS/2005-15, art. 1
- 2007, ch. 35, art. 74
3202 [Abrogé, DORS/2011-188, art. 17]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-696, art. 9
- DORS/2011-188, art. 17
PARTIE XXXIIIPaiements relatifs à la cession de l’impôt
3300 Pour l’application du paragraphe 154(2) de la Loi, le taux prescrit est de 45 %.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-17, art. 8
- DORS/2006-1, art. 1
PARTIE XXXIVProgrammes d’aide au développement international
3400 Pour l’application des alinéas 122.3(1)a) et 250(1)d) de la Loi, sont des programmes du gouvernement du Canada d’aide au développement international, les programmes d’aide au développement international de l’Agence canadienne de développement international financés par des fonds (autres que ceux des prêts d’aide au développement) accordés par le crédit no 30a aux Affaires extérieures en vertu de la Loi no 3 de 1977-78 portant affectation de crédits ou par un autre crédit prévoyant un tel financement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-127, art. 1
- DORS/78-349, art. 1
- DORS/85-696, art. 10
PARTIE XXXVDons
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-269, art. 1
- 2011, ch. 24, art. 80
Définitions
3500 Dans la présente partie,
- autre bénéficiaire d’un don
autre bénéficiaire d’un don Personne, visée à l’alinéa 110.1(1)c), au sous-alinéa 110.1(2.1)a)(ii) ou aux alinéas a) ou d) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) de la Loi, à qui un contribuable fait un don; (other recipient of a gift)
- fiducie de bienfaisance d’employés
fiducie de bienfaisance d’employés s’entend d’un organisme de bienfaisance enregistré qui est constitué aux fins de verser à d’autres organismes de bienfaisance enregistrés les dons qu’un employeur recueille de ses employés; (employees’ charity trust)
- formule de reçu officiel
formule de reçu officiel désigne toute formule imprimée d’une organisation enregistrée ou d’un autre bénéficiaire d’un don qui est susceptible d’être remplie ou qui était originairement destinée à être remplie, comme reçu officiel de l’organisation ou du bénéficiaire; (official receipt form)
- organisation enregistrée
organisation enregistrée Organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts; (registered organization)
- reçu officiel
reçu officiel Reçu remis pour l’application des alinéas 110.1(2)a) ou 118.1(2)a) de la Loi, sur lequel figurent les détails exigés par les articles 3501 ou 3502. (official receipt)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-269, art. 2
- DORS/86-488, art. 5
- DORS/88-165, art. 18
- DORS/94-140, art. 8
- DORS/94-686, art. 51(F)
- 2011, ch. 24, art. 81
- 2017, ch. 33, art. 94
- 2019, ch. 29, art. 57
Contenu des reçus
3501 (1) Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon à ce qu’ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :
a) le nom et l’adresse au Canada de l’organisation ainsi qu’ils sont enregistrés auprès du ministre;
b) le numéro d’enregistrement attribué par le ministre à l’organisation;
c) le numéro de série du reçu;
d) le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;
e) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu;
e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :
(i) la date où il a été reçu,
(ii) une brève description du bien, et
(iii) le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien si une évaluation a été faite;
f) la date de délivrance du reçu;
g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
h) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) le montant du don en espèces,
(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;
h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
h.2) le montant admissible du don;
i) la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d’un particulier compétent qui a été autorisé par l’organisation à accuser réception des dons;
j) le nom de l’Agence du revenu du Canada et l’adresse de son site Internet.
(1.1) Tout reçu officiel délivré par un autre bénéficiaire d’un don doit énoncer qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon à ce qu’ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :
a) le nom et l’adresse de l’autre bénéficiaire d’un don;
b) le numéro de série du reçu;
c) le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;
d) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu;
e) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :
(i) la date où il a été reçu,
(ii) une brève description du bien, et
(iii) le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien si une évaluation a été faite;
f) la date de délivrance du reçu;
g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
h) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) le montant du don en espèces,
(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;
h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
h.2) le montant admissible du don;
i) la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3.1), d’un particulier responsable qui a été autorisé par l’autre bénéficiaire d’un don à accuser réception des dons;
j) le nom de l’Agence du revenu du Canada et l’adresse de son site Internet.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) ou (3.1), tout reçu officiel doit être signé personnellement par un particulier visé à l’alinéa (1)i) ou (1.1)i).
(3) Lorsque toutes les formules de reçu officiel d’une organisation enregistrée sont
a) revêtues d’une impression distinctive comprenant le nom, l’adresse au Canada et le numéro d’enregistrement de l’organisation,
b) numérotées en série au moyen d’une presse à imprimer ou d’une machine à numéroter, et
c) conservées à l’endroit mentionné au paragraphe 230(2) de la Loi jusqu’à ce qu’elles soient remplies à titre de reçu officiel,
les reçus officiels peuvent porter une signature fac-similaire.
(3.1) Lorsque toutes les formules de reçu officiel d’un autre bénéficiaire d’un don sont
a) revêtues d’une impression distinctive comprenant le nom et l’adresse de l’autre bénéficiaire d’un don,
b) numérotées en série au moyen d’une presse à imprimer ou d’une machine à numéroter, et
c) s’il y a lieu, conservées à l’endroit visé au paragraphe 230(1) de la Loi jusqu’à ce qu’elles soient remplies à titre de reçus officiels,
les reçus officiels peuvent porter une signature autographiée.
(4) Un reçu officiel délivré pour remplacer un reçu officiel délivré antérieurement doit indiquer clairement qu’il remplace le reçu initial et, en plus de son propre numéro de série, il doit aussi indiquer le numéro de série du reçu qui avait été délivré en premier.
(5) Une formule de reçu officiel qui est gâchée doit porter l’inscription « annulée » et cette formule ainsi que son duplicata doivent être conservés par l’organisation enregistrée ou par l’autre bénéficiaire d’un don en tant que partie de ses registres.
(6) Tout formulaire de reçu officiel sur lequel un ou plusieurs des renseignements ci-après sont inscrits de façon incorrecte ou illisible est considéré comme inutilisable :
a) la date de réception du don;
b) le montant du don, dans le cas d’un don en espèces;
c) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
d) le montant admissible du don.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-269, art. 3
- DORS/2007-74, art. 1
- 2013, ch. 34, art. 393
Contenu des déclarations de renseignements
3501.1 Toute déclaration de renseignements à produire selon les paragraphes 110.1(16) ou 118.1(27) de la Loi relativement au transfert d’un bien doit comprendre les renseignements suivants :
a) une description du bien transféré;
b) la juste valeur marchande du bien transféré au moment du transfert;
c) la date à laquelle le bien a été transféré;
d) les nom et adresse du cessionnaire du bien y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
e) si le cédant du bien ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a délivré le reçu visé aux paragraphes 110.1(14) ou 118.1(25) de la Loi, les renseignements figurant sur ce reçu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2011, ch. 24, art. 82
Fiducie de bienfaisance d’employés
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-140, art. 9(F)
- DORS/94-686, art. 51(F)
3502 L’article 3501 ne s’applique pas et constitue un reçu officiel la copie de la partie de la déclaration visée à l’alinéa b) qui est remise aux termes de l’article 209, pour production avec la déclaration d’impôt sur le revenu, à l’employé ayant fait un don à une organisation enregistrée au cours de l’année lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’organisation enregistrée :
(i) soit est une fiducie de bienfaisance d’employés,
(ii) soit a nommé un employeur à titre de mandataire chargé de lui verser les dons qu’il recueille de ses employés;
b) chaque copie de la déclaration qu’est tenu de produire pour l’année, aux termes de l’article 200, l’employeur des employés qui ont fait des dons à cette organisation au cours de l’année indique, à la fois :
(i) le montant du don de chaque employé pour l’année recueilli par l’employeur,
(ii) le numéro d’enregistrement que le ministre a attribué à cette organisation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-140, art. 10
- DORS/94-686, art. 51(F)
Universités à l’extérieur du Canada
3503 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 44]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-411, art. 1
- DORS/94-686, art. 51(F)
- 2011, ch. 24, art. 83
- 2018, ch. 12, art. 44
Donataires prescrits
3504 Les organismes ci-après sont des donataires visés pour l’application des sous-alinéas 110.1(2.1)a)(ii) et 118.1(5.4)a)(ii) de la Loi :
a) American Friends of Canadian Nature Inc., organisme de bienfaisance établi aux États-Unis;
b) The Nature Conservancy, organisme de bienfaisance établi aux États-Unis;
c) American Friends of Canadian Land Trusts.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/86-488, art. 6
- DORS/94-140, art. 11
- DORS/94-686, art. 51(F)
- DORS/2007-74, art. 2
- DORS/2010-197, art. 1
- 2013, ch. 34, art. 394
- DORS/2024-231, art. 6
Conditions
3505 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 32]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 2, art. 104
- 2017, ch. 20, art. 32
PARTIE XXXVIRéserves pour expertises
3600 (1) Aux fins de l’alinéa 20(1)o) de la Loi, le montant prescrit est
a) à l’égard de la troisième année d’imposition avant l’année d’imposition pendant laquelle une expertise doit être effectuée, le montant représentant 1/4 de l’estimation des frais de l’expertise;
b) à l’égard de la deuxième année d’imposition avant l’année d’imposition au cours de laquelle une expertise doit être effectuée, le montant représentant 1/2 de l’estimation des frais de l’expertise;
c) à l’égard de la première année d’imposition précédant l’année d’imposition au cours de laquelle une expertise doit être effectuée, le montant représentant les 3/4 de l’estimation des frais de l’expertise; et,
d) à l’égard de l’année d’imposition au cours de laquelle une expertise doit être effectuée, si l’expertise quadriennale ou d’autres expertises spéciales n’ont pas, à la fin de l’année, été complétées de façon à permettre au navire d’entreprendre un voyage, le montant qui reste après déduction sur l’estimation des frais de l’expertise du montant des frais réels engagés au cours de l’année pour mener l’expertise.
(2) Dans le présent article,
- expert
expert signifie un expert d’une société de classification; (surveyor)
- expertise
expertise signifie la mise en cale sèche d’un navire, l’examen et l’inspection de sa coque, de ses chaudières, de ses machines, de ses moteurs et de son équipement par un inspecteur ou un expert et tout ce qui est effectué à l’égard d’un tel navire, sa coque, ses chaudières, ses machines, ses moteurs et son équipement à la suite d’un ordre, d’une prescription ou d’une recommandation donnée ou faite par l’inspecteur ou l’expert à la suite de l’examen et de l’inspection de façon qu’un certificat de sécurité et d’inspection puisse être délivré à l’égard du navire, en vertu des dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada et des règlements y afférents ou, selon le cas, de façon que le navire puisse conserver le caractère qui lui a été assigné dans le registre d’une société de classification; (survey)
- expertise quadriennale
expertise quadriennale signifie une expertise périodique qui, sans être une expertise annuelle ni une expertise coïncidant avec la construction d’un navire, est opérée conformément aux règles d’une société de classification, ou, une inspection prolongée qui, sans être une inspection annuelle ni une inspection coïncidant avec la construction d’un navire, est opérée en vertu des dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada et des règlements y afférents; (quadrennial survey)
- évaluation des dépenses d’expertise
évaluation des dépenses d’expertise signifie une évaluation juste et raisonnable, effectuée par un contribuable lors de la souscription de sa déclaration d’impôt sur le revenu pour la troisième année d’imposition précédant l’année d’imposition au cours de laquelle une expertise quadriennale doit être effectuée, des frais, taxes et dépenses qu’il compte nécessairement subir en vertu de cette expertise et à l’égard desquels il n’a ni ne possède et, vraisemblablement, n’aura ni ne possédera aucun droit de remboursement, de dédommagement, de revendication ou indemnisation provenant de toute autre personne ou source; (estimate of the expenses of survey)
- inspecteur
inspecteur signifie un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la partie VIII de la Loi sur la marine marchande du Canada; (inspector)
- société de classification
société de classification signifie une société ou association de classification et d’immatriculation des navires, agréée par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada. (classification society)
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