Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IIDéclarations de renseignements (suite)
Ristournes
218 (1) Toute personne qui effectue des paiements à des résidents du Canada en vertu d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au sens où l’entend l’article 135 de la Loi, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des paiements ainsi effectués.
(2) Toute personne qui reçoit un paiement mentionné au paragraphe (1), à titre de mandataire ou d’agent d’une autre personne résidant au Canada, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des paiements ainsi reçus.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 31(F)
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
219 (1) L’émetteur d’un CELIAPP est tenu de produire selon le formulaire prescrit, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements concernant le compte.
(2) L’émetteur d’un CELIAPP est tenu de produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit pour toute année civile où survient un des événements suivants :
a) le titulaire verse une cotisation au CELIAPP;
b) un montant est transféré au CELIAPP d’un REER dont le titulaire est un rentier;
c) un montant doit être inclus au revenu d’un contribuable en vertu de l’article 146.6 de la Loi;
d) le titulaire effectue un retrait admissible de son CELIAPP;
e) le titulaire désigne un montant en vertu de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) de la Loi.
(3) L’émetteur d’un CELIAPP qui régit une fiducie est tenu d’aviser le titulaire du CELIAPP, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, avant mars d’une année civile, si à un moment donné au cours de l’année civile précédente :
a) soit la fiducie a acquis un bien qui est un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi) pour elle ou a disposé d’un tel bien;
b) soit un bien détenu par la fiducie est devenu un placement non admissible (au sens du paragraphe 207.01 de la Loi) pour elle ou a cessé de l’être.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2022, ch. 19, art. 76
Versement de primes en argent comptant sur les obligations d’épargne du Canada
220 (1) Toute personne autorisée à racheter les obligations d’épargne du Canada (dans le présent article appelée l’« agent de rachat ») qui verse au titre d’une obligation d’épargne du Canada une prime en argent comptant que le gouvernement du Canada s’est engagé à payer (en sus de tout autre montant d’intérêt, de prime ou de principal qu’il s’est engagé à payer au moment de l’émission de l’obligation en vertu des conditions de celle-ci), doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tel paiement.
(2) Tout agent de rachat tenu, aux termes du paragraphe (1), de remplir une déclaration de renseignements doit
a) remettre au bénéficiaire, au moment du paiement de la prime en argent comptant, deux copies de la déclaration le concernant; et
b) produire la déclaration auprès du ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois du versement de la prime en argent comptant.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 31(F)
Placements admissibles
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-264, art. 3
221 (1) Pour l’application du présent article, déclarant s’entend des personnes suivantes :
a) les sociétés de placement à capital variable;
b) les sociétés de placement;
c) les fiducies de fonds commun de placement;
d) et e) [Abrogés, DORS/2005-264, art. 4]
f) les fiducies qui seraient des fiducies de fonds commun de placement s’il n’était pas tenu compte, à la partie XLVIII, de l’alinéa 4801b);
g) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]
h) les fiducies de placement dans des petites entreprises au sens du paragraphe 5103(1).
i) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]
(2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 146.4, 204 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(3) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-160, art. 2
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/2000-62, art. 1
- DORS/2001-216, art. 1
- DORS/2005-264, art. 4
- 2007, ch. 35, art. 125
- 2009, ch. 2, art. 88
- DORS/2010-93, art. 6(A)
- 2017, ch. 33, art. 83
222 L’émetteur d’un REEI, ou le promoteur d’un REEE, qui régit une fiducie est tenu d’aviser les titulaires du REEI ou les souscripteurs du REEE, selon le formulaire et les modalités prescrits, avant mars d’une année civile, des faits ci-après qui s’avèrent :
a) au cours de l’année civile précédente, la fiducie a acquis un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle ou a disposé d’un tel bien;
b) au cours de l’année civile précédente, un bien détenu par la fiducie est devenu un placement admissible pour elle ou a cessé de l’être.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2000-62, art. 1
- 2017, ch. 33, art. 84
Comptes d’épargne libre d’impôt
223 (1) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu de remplir selon le formulaire prescrit, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements concernant le compte.
(2) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui fait un paiement dont le montant est à inclure, en application de l’alinéa 146.2(9)b) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(3) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu d’aviser le titulaire du compte selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, avant mars d’une année civile, si, au cours de l’année civile précédente, selon le cas :
a) la fiducie a acquis un bien qui est un placement non admissible pour elle ou a disposé d’un tel bien;
b) un bien détenu par la fiducie devient un placement non admissible pour elle ou cesse de l’être.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-866, art. 6
- DORS/86-522, art. 2
- DORS/88-165, art. 31(F)
- 2009, ch. 2, art. 89
Programme d’isolation thermique des résidences canadiennes et Programme canadien de remplacement du pétrole
224 Lorsqu’un montant a été versé à une personne dans le cadre d’un programme prescrit aux fins de l’alinéa 12(1)u), 56(1)s) ou 212(1)s) de la Loi, la partie versante doit
a) remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard d’un tel versement; et
b) envoyer à la personne, à sa dernière adresse connue et au plus tard à la date de production de la déclaration auprès du ministre, deux exemplaires de la partie de la déclaration relative à cette personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-348, art. 1
- DORS/81-936, art. 4
- DORS/88-165, art. 31(F)
Films et bandes magnétoscopiques portant visa
225 (1) Lorsque les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement d’un film ou d’une bande (au sens du paragraphe 1100(21)) ont eu lieu au cours d’une année ou ont été terminés dans les 60 jours de la fin de l’année, le producteur du film ou de la bande ou la compagnie qui a produit ces derniers ou un mandataire du producteur ou de la compagnie de production doit :
a) remplir selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements, pour les personnes qui possèdent une participation dans le film ou dans la bande à la fin de l’année; et
b) envoyer à la personne visée à l’alinéa a), à sa dernière adresse connue, au plus tard à la date où la déclaration doit être produite auprès du ministre, deux copies de la partie de la déclaration relative à cette personne.
(2) La déclaration requise en vertu du présent article s’applique à l’année civile précédente et doit être produite au plus tard le 31 mars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/82-182, art. 1
- DORS/88-165, art. 31(F)
Crédit d’impôt pour la recherche scientifique
226 (1) Dans le présent article,
- administrateur
administrateur s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)a) de la Loi; (administrator)
- négociant ou courtier en valeurs
négociant ou courtier en valeurs s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)l) de la Loi; (trader or dealer in securities)
- premier acheteur
premier acheteur désigne, dans le cas d’un titre désigné, le premier détenteur enregistré de ce titre, à l’exclusion d’un négociant ou d’un courtier en valeurs; (first purchaser)
- titre
titre s’entend
a) d’une action du capital-actions d’une société,
b) d’une créance émise par une société, et
c) d’un droit accordé par une société en vertu d’un contrat de financement pour la recherche scientifique; (security)
- titre désigné
titre désigné s’entend d’un titre émis ou accordé par une société, à l’égard duquel la société a désigné un montant conformément au paragraphe 194(4) de la Loi. (designated security)
(2) Toute société qui désigne un montant en vertu du paragraphe 194(4) de la Loi à l’égard d’un titre qu’elle a émis ou accordé doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.
(3) Tout négociant ou courtier en valeurs qui a acquis un titre désigné et en a disposé lors de la première distribution de ce titre auprès du public, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.
(4) Toute banque, caisse de crédit ou société de fiducie qui, en tant que mandataire, a acquis un titre désigné pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.
(5) Tout négociant ou courtier en valeurs qui, en tant qu’administrateur d’un régime de placements en titres indexés, a acquis un titre désigné pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.
(6) Nonobstant le paragraphe 205(1), doit être produite au plus tard le 31 mars 1984 toute déclaration à remplir
a) en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un titre émis par une société avant le 1er mars 1984;
b) en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’un titre désigné dont il est disposé conformément au paragraphe (3) avant le 1er mars 1984; ou
c) en vertu du paragraphe (4) ou (5) à l’égard d’un titre désigné qui a été acquis, conformément au paragraphe (4) ou (5), selon le cas, avant le 1er mars 1984.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-160, art. 3
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/94-686, art. 52(F) et 79(F)
Crédit d’impôt à l’achat d’actions
227 (1) Dans le présent article,
- action désignée
action désignée s’entend d’une action du capital-actions d’une société, à l’égard de laquelle la société a désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi; (designated share)
- administrateur
administrateur s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)a) de la Loi; (administrator)
- négociant ou courtier en valeurs
négociant ou courtier en valeurs s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)l) de la Loi; (trader or dealer in securities)
- premier acheteur
premier acheteur désigne, dans le cas d’une action désignée, le premier détenteur enregistré de cette action, à l’exclusion d’un négociant ou d’un courtier en valeurs. (first purchaser)
(2) Toute société qui désigne un montant en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi, à l’égard d’une action qu’elle a émise, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
(3) Tout négociant ou courtier en valeurs qui a acquis une action désignée et en a disposé lors de la première distribution de cette action auprès du public, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
(4) Toute banque, caisse de crédit ou société de fiducie qui, en tant que mandataire, a acquis une action désignée pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
(5) Tout négociant ou courtier en valeurs qui, en tant qu’administrateur d’un régime de placements en titres indexés, a acquis une action désignée pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-160, art. 3
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/94-686, art. 52(F) et 79(F)
Actions accréditives
228 (1) Toute société qui a renoncé à une somme en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) de la Loi en faveur d’une personne doit remplir, à l’égard de cette somme, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) doit être produite au ministre avec le formulaire réglementaire visé par le paragraphe 66(12.7) de la Loi à l’égard de la somme faisant l’objet de la renonciation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/87-512, art. 2
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/96-199, art. 1
Déclaration concernant les sociétés de personnes
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 78(F)
229 (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada à un moment de son exercice, à l’exception d’un associé qui, par l’effet du paragraphe 115.2(2) de la Loi, n’est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada à ce moment, ou d’une société de personnes qui est, à un moment de son exercice, une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :
a) le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice;
b) relativement à chaque associé qui a droit, pour l’exercice, à une part visée aux alinéas c) ou d) :
(i) son nom,
(ii) son adresse,
(iii) son numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie, selon le cas;
c) la part du revenu ou de la perte de la société de personnes revenant à chaque associé pour l’exercice;
d) la part de chaque associé pour l’exercice quant aux déductions, crédits ou autres montants relatifs à la société de personnes pris en compte dans le calcul du revenu, du revenu imposable, de l’impôt payable ou de tout autre montant de l’associé en application de la Loi;
e) les renseignements prescrits contenus dans le formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, dans le cas où la société de personnes a fait une dépense pour activités de recherche scientifique et de développement expérimental au cours de l’exercice;
f) tout autre renseignement demandé dans le formulaire prescrit.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration de renseignements remplie par un associé d’une société de personnes est réputée avoir été remplie par chacun des associés.
(3) La personne qui détient une participation dans une société de personnes à titre d’agent ou de mandataire doit remplir à cet égard une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(4) [Abrogé, DORS/93-443, art. 1]
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la déclaration de renseignements est produite au ministre, sans avis ni mise en demeure :
a) dans le cas d’un exercice d’une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés tout au long de l’exercice, dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice;
b) dans le cas d’un exercice d’une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’exercice, au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’exercice ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice;
c) dans le cas de tout autre exercice de la société de personnes, au plus tard le premier en date des jours suivants :
(i) le dernier jour du cinquième mois suivant la fin de l’exercice,
(ii) le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’exercice ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice.
(6) Dans le cas où la société de personnes cesse d’exploiter son entreprise ou d’exercer ses activités, la déclaration de renseignements visée au présent article doit être produite pour tout ou partie de l’exercice qui précède la cessation et pour lequel une telle déclaration n’a pas encore été produite, au plus tard le premier en date des jours suivants :
a) le 90e jour suivant la date de cessation de l’entreprise ou des activités;
b) la date limite de production visée au paragraphe (5).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/89-519, art. 2
- DORS/93-443, art. 1
- DORS/94-686, art. 53(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
- 2007, ch. 29, art. 30
- 2013, ch. 34, art. 377
- 2018, ch. 12, art. 43
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