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Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Visite

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut :

    • a) sous réserve de l’article 49, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation de tout moyen de transport où, à son avis, se trouve un produit antiparasitaire ou tout autre objet assujetti à l’application de la présente loi ou des règlements;

    • b) ouvrir tout emballage où se trouvent, à son avis, de tels objets, les examiner et en prélever des échantillons;

    • c) ordonner la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visite;

    • d) ordonner au propriétaire d’un moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le conduire en tout lieu où il peut procéder à sa visite;

    • d.1) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu visité ou en prélever des échantillons;

    • d.2) examiner tout document qui se trouve dans le lieu visité et en faire des copies ou en prendre des extraits;

    • d.3) ordonner au propriétaire de tout objet visé à l’alinéa a) qui se trouve dans le lieu visité ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • d.4) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu visité pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • d.5) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu visité et emporter les copies aux fins d’examen;

    • d.6) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • d.7) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu visité d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • d.8) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu visité ou à toute chose qui s’y trouve;

    • d.9) emporter toute chose qui se trouve dans le lieu visité afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons;

    • e) effectuer des essais, des analyses et des mesures.

    L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Personnes accompagnant l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (3) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé à l’alinéa (1)a), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des alinéas (1)c), d), d.3) ou d.7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 48
  • 2016, ch. 9, art. 45

Note marginale :Mandat pour local d’habitation

  •  (1) L’inspecteur ne peut procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’article 48 existent;

    • b) la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (4) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Assistance

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 48 ou 49, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’exécution des dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 50
  • 2016, ch. 9, art. 47

Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements et d’échantillons

  •  (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 51
  • 2016, ch. 9, art. 48

Saisies

Note marginale :Pouvoir de saisie

 L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit antiparasitaire ou autre objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou est lié à une contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’il a été obtenu dans le cadre d’une telle contravention.

  • 2002, ch. 28, art. 52
  • 2016, ch. 9, art. 49

Mesures relatives aux choses saisies

Note marginale :Stockage, déplacement et disposition

  •  (1) L’inspecteur peut, relativement à tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi :

    • a) le stocker ou le déplacer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire, la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ou le propriétaire ou responsable du lieu visité où l’objet a été saisi — et aux frais de celui-ci;

    • b) ordonner à l’intéressé visé à l’alinéa a) de le stocker ou de le déplacer à ses frais;

    • c) si l’objet est périssable, en disposer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais;

    • d) s’il est d’avis que l’objet présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce danger, en disposer malgré le paragraphe 6(8), sur avis à l’intéressé visé à l’alinéa c) et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais malgré ce paragraphe.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre de disposition visé aux alinéas (1)c) ou d) est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer ou de modifier le produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (5) Quiconque contrevient au paragraphe (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 53
  • 2016, ch. 9, art. 51

Note marginale :Mainlevée de saisie

 Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

  • 2016, ch. 9, art. 52

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander à la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (2) La juridiction peut faire droit à la demande si elle est convaincue qu’il existe ou qu’il peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention du produit antiparasitaire ou autre objet, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.

 

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