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Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Homologation des produits antiparasitaires (suite)

Infractions

Note marginale :Omission de communiquer

  •  (1) Commet une infraction quiconque ne respecte pas l’article 13.

  • Note marginale :Non-respect des avis

    (2) Commet une infraction le titulaire qui ne se conforme pas aux exigences prévues aux paragraphes 16(3) ou 18(1), à l’alinéa 19(1)a) ou au paragraphe 22(2).

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

  •  (1) Commet une infraction quiconque fournit sciemment au ministre des renseignements faux ou trompeurs :

    • a) soit relativement à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente;

    • b) soit en réponse à un avis remis en application de la présente loi.

  • Note marginale :Essais frauduleux

    (2) Commet une infraction quiconque prétend faussement avoir effectué des essais relatifs à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente, fait sciemment de tels essais qui sont trompeurs ou fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à de tels essais.

Note marginale :Non-respect des conditions d’homologation

  •  (1) Commet une infraction le titulaire qui ne respecte pas les conditions d’homologation.

  • Note marginale :Non-respect d’autres conditions et exigences

    (2) Commet une infraction quiconque ne respecte pas les conditions fixées en vertu du paragraphe 21(4), de l’alinéa 21(5)a) ou du paragraphe 22(3), ou toute obligation imposée en vertu de l’alinéa 21(5)b).

Note marginale :Peine

 Quiconque commet une des infractions prévues aux articles 29 à 31 encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Contrôle de l’exportation

Note marginale :Liste d’exportation contrôlée

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir la liste des produits antiparasitaires d’exportation contrôlée qui énumère les produits satisfaisant aux critères réglementaires.

  • Note marginale :Interdiction d’exportation

    (2) Sauf autorisation accordée en vertu de la présente loi, il est interdit d’exporter un produit antiparasitaire figurant sur la liste des produits antiparasitaires d’exportation contrôlée.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande d’autorisation d’exportation est faite au ministre, en la forme et de la façon qu’il précise.

  • Note marginale :Autorisation

    (4) Le ministre peut autoriser le demandeur à exporter, dans un pays déterminé, un produit antiparasitaire non frappé d’une interdiction d’exportation par une autre loi fédérale, si le demandeur le convainc que les exigences réglementaires en la matière sont ou seront remplies.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut en outre assortir l’autorisation d’exportation des conditions qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Avis public

    (6) Le ministre publie un avis de l’autorisation d’exportation.

  • Note marginale :Infraction et peine — paragraphe (2)

    (7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction et peine — renseignements faux ou trompeurs

    (8) Quiconque fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à l’autorisation d’exportation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 33
  • 2016, ch. 9, art. 37

Note marginale :Modification, suspension ou révocation

  •  (1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation d’exportation d’un produit antiparasitaire pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire qu’une exigence réglementaire n’est pas ou ne sera pas remplie;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions dont elle est assortie n’ont pas été ou ne seront pas respectées;

    • c) il a connaissance de renseignements supplémentaires concernant les risques sanitaires ou environnementaux que présente le produit.

  • Note marginale :Observations

    (2) Avant de modifier ou de révoquer l’autorisation ou après l’avoir suspendue, le ministre donne à la personne autorisée la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Décision

    (3) Après examen des observations de la personne autorisée, le cas échéant, le ministre rétablit, modifie ou révoque l’autorisation.

  • Note marginale :Avis public

    (4) Le ministre publie un avis de la modification ou de la révocation de l’autorisation.

Examen des décisions

Note marginale :Avis d’opposition — homologation

  •  (1) Dans les soixante jours suivant celui où l’énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) est rendu public, toute personne peut déposer auprès du ministre, selon les modalités que celui-ci fixe, un avis d’opposition à la décision visée aux alinéas 28(1)a) ou b).

  • Note marginale :Avis d’opposition — autorisation d’exportation

    (2) Dans les soixante jours suivant celui où l’avis visé aux paragraphes 33(6) ou 34(4) est rendu public, toute personne peut déposer auprès du ministre, selon les modalités qu’il fixe, un avis d’opposition à la décision d’autoriser l’exportation d’un produit antiparasitaire ou de modifier ou de révoquer l’autorisation d’exportation.

  • Note marginale :Constitution d’une commission d’examen

    (3) Le ministre peut, après réception de l’avis d’opposition, constituer, en conformité avec les éventuels règlements, une commission d’examen, composée d’un ou de plusieurs individus, chargée d’examiner la décision prise et de recommander soit sa confirmation, soit son annulation, soit encore sa modification.

  • Note marginale :Avis — commission d’examen

    (4) Le ministre publie un avis de la constitution de la commission d’examen.

  • Note marginale :Non-constitution motivée

    (5) Si le ministre décide de ne pas constituer de commission d’examen, il communique sans délai ses motifs écrits à la personne qui a déposé l’avis.

  • Note marginale :Mandat et procédure

    (6) Le ministre peut fixer le mandat de la commission et prévoir la procédure d’examen et, à tout moment, les modifier.

  • Note marginale :Observations

    (7) La commission est tenue, en conformité avec son mandat, de donner à toute personne la possibilité de présenter ses observations sur la décision faisant l’objet de l’examen.

  • Note marginale :Accessibilité

    (8) Sous réserve des paragraphes 44(3) et (6), les audiences de la commission sont publiques.

  • Note marginale :Inscription au Registre

    (9) Les renseignements fournis à la commission sont remis au ministre, qui les verse au Registre.

  • 2002, ch. 28, art. 35
  • 2016, ch. 9, art. 38

Note marginale :Suspension non automatique

 L’application de la décision n’est pas suspendue du seul fait qu’un avis d’opposition a été déposé ou qu’une commission d’examen a été constituée; le ministre peut cependant la suspendre jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise au terme de l’examen ou jusqu’à ce que la commission soit dissoute.

Note marginale :Retrait de l’opposition

 En cas de retrait de toutes les oppositions à une décision, le ministre peut dissoudre la commission constituée à cet égard.

Note marginale :Rapport

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la fin de son examen, la commission présente au ministre un rapport assorti de ses recommandations et des motifs à l’appui de celles-ci.

  • Note marginale :Registre

    (2) Le ministre verse le rapport au Registre.

Note marginale :Décision confirmée, annulée ou modifiée

  •  (1) Après avoir examiné les recommandations de la commission, le ministre confirme, annule ou modifie la décision. La décision du ministre ne peut toutefois entraîner l’homologation d’un produit antiparasitaire — ou le maintien de celle-ci — que si le ministre estime que la valeur du produit ainsi que les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente sont acceptables.

  • Note marginale :Avis public de la décision

    (2) Le ministre rend publics la confirmation, l’annulation ou la modification de la décision, les motifs de celle-ci et un sommaire des renseignements pris en compte, notamment les données d’essai confidentielles qu’il estime être d’intérêt public.

Note marginale :Essais ou renseignements faux ou trompeurs

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) soit fournit sciemment à la commission des renseignements faux ou trompeurs relativement à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente;

    • b) soit prétend faussement avoir effectué des essais relatifs à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente, fait sciemment de tels essais qui sont trompeurs ou communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à de tels essais.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Autorisation d’utilisation d’un produit antiparasitaire non homologué

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il précise et en conformité avec les règlements, autoriser une personne à utiliser un produit antiparasitaire non homologué à une fin déterminée.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il autorise l’utilisation du produit à cette fin s’il estime que cette utilisation, selon les conditions imposées, le cas échéant, ne présente pas de risques sanitaires ou environnementaux inacceptables.

  • Note marginale :Suspension

    (3) Il suspend l’autorisation s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions dont elle est assortie n’ont pas été ou ne seront pas respectées ou que son maintien entraînerait des risques sanitaires ou environnementaux inacceptables.

  • Note marginale :Observations

    (4) Une fois l’autorisation suspendue, le ministre donne à la personne autorisée la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Décision

    (5) Après examen des observations de la personne autorisée, le cas échéant, le ministre rétablit, modifie ou révoque l’autorisation.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (6) Quiconque ne respecte pas les conditions précisées par le ministre en application du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Renseignements sur la sécurité des produits antiparasitaires non homologués

Note marginale :Renseignements sur la sécurité

 Toute personne qui est autorisée par les règlements à importer un produit antiparasitaire non homologué uniquement à des fins d’exportation ou uniquement à des fins réglementaires et qui l’importe aux fins autorisées fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est manipulé ou stocké, des renseignements sur la sécurité du produit qui sont conformes aux exigences réglementaires.

Accès à l’information

Note marginale :Registre

  •  (1) Le ministre établit et tient à jour, en conformité avec les éventuels règlements, un Registre des produits antiparasitaires, contenant des renseignements sur les produits antiparasitaires, notamment en ce qui touche les demandes, l’homologation, les réévaluations et les examens spéciaux.

  • Note marginale :Contenu du Registre

    (2) Figurent dans le Registre :

    • a) pour chaque demande d’homologation d’un produit antiparasitaire ou de modification d’une telle homologation :

      • (i) le principe actif du produit, les utilisations nouvelles proposées et celles dont le retrait est proposé,

      • (ii) la décision finale prise quant à la demande ou le fait que celle-ci a été retirée;

    • b) les conditions, le numéro et la durée de chaque homologation;

    • c) les renseignements relatifs à chaque produit homologué fournis par le demandeur ou le titulaire à l’appui d’une demande d’homologation ou de modification de l’homologation ou lors d’une réévaluation ou d’un examen spécial;

    • d) les renseignements fournis par le demandeur ou le titulaire et utilisés pour fixer les limites maximales de résidus;

    • e) les renseignements relatifs à chaque produit homologué et examinés par le ministre en application des alinéas 7(6)b) et 19(1)c);

    • f) les rapports d’évaluation établis par le ministre quant à la valeur d’un produit antiparasitaire homologué et aux risques sanitaires et environnementaux qu’il présente;

    • g) tout avis donné par une personne ou un organisme visé à l’alinéa 44(1)f), sauf si sa communication peut être refusée en vertu des articles 23 ou 23.1 de la Loi sur l’accès à l’information;

    • h) l’état des homologations, notamment leur révocation, auxquelles la présente loi s’applique;

    • i) les renseignements fournis au ministre au titre du paragraphe 8(5);

    • j) les avis remis en vertu des paragraphes 12(1), 16(3) et 18(1) et de l’alinéa 19(1)a);

    • k) les conclusions du ministre rendues publiques aux termes de l’article 15;

    • l) les énoncés de consultation et les énoncés de décision rendus publics aux termes des paragraphes 28(2) ou (5) respectivement;

    • m) les avis d’opposition déposés en vertu des paragraphes 35(1) et (2), les avis publiés en vertu du paragraphe 35(4), les décisions du ministre et les motifs de celui-ci communiqués ou rendus publics en vertu des paragraphes 35(5) et 39(2);

    • n) les autorisations accordées en vertu des articles 33 et 41 et celles modifiées ou révoquées en vertu des articles 34 ou 41;

    • o) tout autre renseignement à verser au Registre en application d’une disposition de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Rapports d’évaluation du ministre

    (3) Les rapports d’évaluation visés à l’alinéa (2)f) comportent un résumé des renseignements pris en compte; ils comportent aussi les données d’essai confidentielles et les renseignements commerciaux confidentiels que le ministre estime indiqués.

  • Note marginale :Accès aux renseignements du Registre

    (4) Le ministre permet au public d’avoir accès aux renseignements contenus dans le Registre et d’en obtenir copie si ceux-ci répondent à l’un des critères suivants :

    • a) il ne s’agit pas de données d’essai confidentielles ni de renseignements commerciaux confidentiels;

    • b) il s’agit de données d’essai confidentielles qui font l’objet d’une divulgation en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)m).

  • Note marginale :Accès aux rapports d’évaluation

    (5) Le ministre permet toutefois au public d’obtenir copie des rapports d’évaluation qui figurent dans le Registre, à l’exclusion des renseignements commerciaux confidentiels qui font partie de ces rapports.

  • Note marginale :Moyens de communiquer les renseignements du Registre

    (6) Les renseignements contenus dans le Registre et dont le public peut obtenir copie en vertu de la présente loi ou des règlements sont mis à la disposition du public de la manière la plus convenable possible.

  • Note marginale :Registre public sous forme électronique — contenu

    (7) Le ministre établit un registre public sous forme électronique qui inclut :

    • a) les renseignements visés au paragraphe (6), dès qu’il est possible en pratique de le faire;

    • b) les protocoles d’entente entre ministères fédéraux visant la réglementation des produits antiparasitaires;

    • c) les rapports des activités d’harmonisation internationale visant la réglementation des produits antiparasitaires;

    • d) les règlements et projets de règlement émanant de la présente loi et publiés dans la Gazette du Canada;

    • e) les politiques, lignes directrices et codes de pratique visant la réglementation des produits antiparasitaires, lorsqu’ils sont proposés pour consultation publique, et leur texte définitif une fois adoptés.

  • 2002, ch. 28, art. 42
  • 2018, ch. 27, art. 275
 

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