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Loi sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 53 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :


Note marginale :Entreposage et transfert

  •  (1) L’inspecteur — ou la personne désignée par lui — peut soit entreposer le produit antiparasitaire ou autre objet sur le lieu même de la saisie ou les transférer dans un autre lieu pour entreposage, soit ordonner à leur propriétaire, à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité ou au propriétaire ou au responsable du lieu visité de les transférer.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre de transfert est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, de transférer le produit antiparasitaire ou autre objet saisi et retenu en application de la présente loi ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (5) Quiconque contrevient au paragraphe (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.


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