Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)
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Limitation de responsabilité
Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté
65 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations découlant de la présente loi ou des règlements.
Droits à payer pour l’utilisation de renseignements
Note marginale :Ententes sur les droits à payer
66 (1) Le ministre fixe les conditions des ententes que doivent conclure les demandeurs avec les titulaires en vue d’établir les droits à payer pour pouvoir utiliser les renseignements fournis au ministre par les titulaires aux termes de la présente loi, ou se fonder sur eux.
Note marginale :Négociation et arbitrage
(2) Toute entente visée au paragraphe (1) est conclue conformément aux règlements et prévoit, conformément à ceux-ci, l’établissement, au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire, des droits à payer.
Note marginale :Loi sur l’arbitrage commercial
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Loi sur l’arbitrage commercial s’applique à toute procédure d’arbitrage dans le cadre du présent article et des règlements.
Note marginale :Limite
(4) Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas à une procédure d’arbitrage visée au paragraphe (3).
Note marginale :Règlements
(5) Les règlements pris par le ministre de la Justice en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’arbitrage commercial s’appliquent à toute procédure d’arbitrage visée au paragraphe (3) à moins d’avis contraire des parties.
- 2002, ch. 28, art. 66
- 2017, ch. 6, art. 112
Règlements
Note marginale :Règlements
67 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant des politiques gouvernementales qui soient conformes aux objectifs de la présente loi, pour l’application de la définition de politique gouvernementale à l’article 2;
b) établissant, pour l’application de la présente loi, la nomenclature des parasites et des produits antiparasitaires;
c) concernant les renseignements et les éléments qui doivent accompagner les demandes visées aux articles 7 ou 10;
d) concernant les normes de pratiques en laboratoire à respecter lorsque des essais sont effectués pour l’obtention de renseignements relatifs à un produit antiparasitaire, la certification de l’observation de ces normes, les inspections et vérifications afférentes ainsi que les conséquences de leur transgression;
e) concernant l’évaluation des risques sanitaires ou environnementaux des produits antiparasitaires et de leur valeur;
f) concernant l’homologation des produits antiparasitaires, notamment les types d’homologation pour des catégories de produits et, pour chaque type :
(i) les critères et les caractéristiques,
(ii) la période de validité ou la période de validité maximale de l’homologation, laquelle peut être d’une durée indéterminée;
f.1) concernant les usages limités et définissant usage limité pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
g) énonçant les obligations prévues par règlements qui sont des conditions d’homologation;
h) concernant les circonstances et les conditions selon lesquelles les renseignements fournis au ministre par les titulaires peuvent être utilisés relativement à des demandes ou des homologations d’autres personnes, ou peuvent y servir d’appui, y compris les distinctions à faire entre les droits des titulaires au regard des fins auxquelles les renseignements ont été fournis au ministre;
i) concernant la liste des produits antiparasitaires d’exportation contrôlée et les autorisations d’exportation d’un produit antiparasitaire et leur modification, leur suspension et leur révocation;
j) concernant les commissions d’examen, notamment leur constitution, le processus de sélection et la rémunération de leurs membres ainsi que les frais de déplacement et de séjour auxquels ils ont droit;
k) concernant les autorisations d’utilisation d’un produit antiparasitaire non homologué à des fins déterminées et leur modification, leur suspension et leur révocation;
l) concernant le Registre, notamment en ce qui a trait aux renseignements à y inscrire et à son accès au public;
m) concernant la divulgation de données d’essai confidentielles;
n) précisant les renseignements à exclure, totalement ou partiellement, de l’application du paragraphe 43(5);
o) concernant la fabrication, la possession, la manipulation, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation, la distribution, l’utilisation et la disposition des produits antiparasitaires;
p) établissant des normes relatives aux produits antiparasitaires, notamment quant à leur forme et leur composition;
q) concernant les mesures à prendre en vue de faciliter l’identification des produits antiparasitaires, notamment par le changement de coloration;
r) concernant l’emballage, l’étiquetage et la publicité des produits antiparasitaires;
s) concernant les renseignements sur la sécurité des produits antiparasitaires, notamment ceux relatifs aux fiches de données de sécurité;
t) concernant la tenue, par les titulaires, fabricants, importateurs, exportateurs, distributeurs et utilisateurs de produits antiparasitaires, de dossiers relatifs aux produits qu’ils fabriquent, stockent, importent, exportent, distribuent ou utilisent, ou dont ils disposent, et prévoyant leur mise à la disposition du ministre;
u) concernant la tenue de registres, par les titulaires, des renseignements sur les ventes de produits antiparasitaires, la conservation et la transmission de ces renseignements au ministre par les titulaires et anciens titulaires ainsi que l’utilisation de ces renseignements par celui-ci;
v) concernant le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;
w) concernant l’exploitation et l’inspection des établissements où sont fabriqués des produits antiparasitaires homologués;
x) concernant la conservation, la rétention et la confiscation des objets saisis par un inspecteur;
y) concernant les modalités de disposition — notamment par destruction — des objets confisqués ou dont la présente loi permet la disposition;
z) concernant les révisions visées à l’article 60;
z.01) concernant la conclusion des ententes visées à l’article 66 et l’établissement, visé à cet article, des droits à payer au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire;
z.1) concernant la remise ou la transmission de documents au titre de la présente loi, notamment la transmission sous forme électronique;
z.2) concernant les droits et autres frais relatifs à l’application de la présente loi et des règlements;
z.21) déterminant des catégories de produits antiparasitaires et des divisions et subdivisions de ces catégories;
z.3) concernant la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, des accords internationaux touchant ceux-ci;
z.4) soustrayant à l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements des personnes, des activités ou des produits antiparasitaires, notamment les produits antiparasitaires qui sont importés uniquement en vue de leur exportation, et fixant les conditions dans lesquelles ils y sont soustraits;
z.5) prenant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ainsi que toute autre mesure d’application de celle-ci.
Note marginale :Incorporation de normes
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu des alinéas (1)d) ou p) qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.
Note marginale :Documents produits conjointement
(2.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Note marginale :Normes techniques dans des documents internes
(2.2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(2.3) L’incorporation par renvoi peut viser le document à une date donnée ou avec ses modifications successives.
Note marginale :Règlements relatifs à l’Accord sur l’OMC
(3) Sans que soit limité le pouvoir conféré par le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.
Note marginale :Définition de Accord sur l’OMC
(4) Pour l’application du paragraphe (3), Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
- 2002, ch. 28, art. 67
- 2016, ch. 9, art. 59
- 2017, ch. 6, art. 113
- 2020, ch. 1, art. 206
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence
67.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2004, ch. 15, art. 111.1
Infractions et peines
Dispositions générales
Note marginale :Contravention à l’origine de risques ou dommages
68 (1) Commet une infraction quiconque, en contrevenant à la présente loi ou aux règlements :
a) soit risque de causer la mort ou des blessures graves à autrui, dont l’imminence est évidente;
b) soit risque de causer des dommages importants à l’environnement;
c) soit cause des dommages à l’environnement.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Acte commis intentionnellement ou par insouciance
(3) Commet une infraction quiconque, en contrevenant à la présente loi ou aux règlements, intentionnellement ou par insouciance :
a) soit risque de causer la mort ou des blessures graves à autrui, dont l’imminence est évidente;
b) soit risque de causer des dommages importants à l’environnement;
c) soit cause des dommages à l’environnement.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Non-respect des règlements
69 Toute contravention aux dispositions des règlements constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Disculpation — précautions voulues
69.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) — s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- 2016, ch. 9, art. 60
Dispositions connexes
Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales
70 (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Obligation des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs d’une personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les actes de la personne morale sont conformes à la présente loi et aux règlements.
Note marginale :Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
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