Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
48 (1) En vue de faire observer la présente loi et les règlements, l’inspecteur peut :
a) sous réserve de l’article 49, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation de tout moyen de transport où, à son avis, se trouve un produit antiparasitaire ou tout autre objet assujetti à l’application de la présente loi ou des règlements;
b) ouvrir tout emballage où se trouvent, à son avis, de tels objets, les examiner et en prélever des échantillons;
c) exiger la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visite;
d) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction totale ou partielle, la communication de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;
e) effectuer des essais, des analyses et des mesures.
L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Système informatique et matériel de reprographie
(2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout dossier ou autre document.
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