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Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Loi sur les produits antiparasitaires

L.C. 2002, ch. 28

Sanctionnée 2002-12-12

Loi visant à protéger la santé et la sécurité humaines et l’environnement en réglementant les produits utilisés pour la lutte antiparasitaire

Préambule

Attendu :

que les produits antiparasitaires et leur utilisation peuvent présenter, directement ou indirectement, des risques pour le bien-être des individus au Canada, notamment pour leur santé et leur sécurité, ainsi que pour l’environnement;

que la lutte antiparasitaire joue un rôle important dans divers domaines de l’économie et d’autres aspects de la qualité de vie au Canada;

que les produits antiparasitaires présentant des risques et une valeur acceptables peuvent contribuer de façon importante à atteindre les objectifs d’une lutte antiparasitaire durable;

que la lutte antiparasitaire durable a pour but de répondre aux besoins de la société en matière de protection de la santé humaine, de production d’aliments et de fibres et d’utilisation des ressources, et de conserver ou de mettre en valeur les ressources naturelles et la qualité de l’environnement pour les générations futures, d’une façon économiquement viable;

que le Canada et les provinces et territoires ont traditionnellement administré des systèmes de réglementation complémentaires conçus pour protéger les individus et l’environnement, notamment la diversité biologique, contre les risques inacceptables que présentent les produits antiparasitaires, et qu’il est important de continuer de le faire pour atteindre de façon efficace les résultats souhaités, sans conflits ni recoupements;

qu’il est important, dans l’intérêt national : de faire en sorte que l’objectif premier du système fédéral de réglementation soit la prévention des risques inacceptables pour les individus et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires,

de continuer à poursuivre les objectifs du système fédéral de réglementation, par l’instauration d’un système d’homologation national reposant sur une base scientifique et abordant la question des risques sanitaires et environnementaux avant et après l’homologation, tout en réglementant les produits antiparasitaires au Canada,

d’homologuer pour utilisation seulement les produits antiparasitaires présentant des risques acceptables lorsqu’il est démontré que celle-ci serait efficace et lorsqu’il peut être établi que les conditions d’homologation préviennent toute conséquence néfaste pour la santé ou la pollution de l’environnement,

de tenir compte, lors de l’évaluation des risques pour les individus, de l’exposition globale aux produits antiparasitaires, des effets cumulatifs des produits et des différentes sensibilités à ceux-ci éprouvées par les principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

de réglementer les produits antiparasitaires afin de promouvoir le développement durable, à savoir un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs,

de concevoir le système fédéral de réglementation afin de réduire au minimum les risques sanitaires et environnementaux que présentent les produits antiparasitaires et d’encourager le développement et la mise en oeuvre de stratégies de lutte antiparasitaire durables et innovatrices — notamment en facilitant l’accès à des produits antiparasitaires à risque réduit et en favorisant le développement et l’utilisation d’autres méthodes, stratégies et produits de lutte antiparasitaire qui sont écologiques et non toxiques,

de tenir compte des politiques du gouvernement du Canada applicables qui sont conformes aux objectifs de la présente loi dans les décisions concernant la réglementation des produits antiparasitaires,

de favoriser la collaboration des ministères fédéraux pour l’élaboration d’orientations visant à poursuivre les objectifs de la présente loi et, à cette fin, de prendre en compte les avis et conseils de différents secteurs au pays,

de donner aux provinces et aux territoires, ainsi qu’aux personnes dont les intérêts et préoccupations sont en jeu, la possibilité de participer au système fédéral de réglementation d’une manière qui soit en harmonie avec les objectifs visés,

d’administrer le système fédéral de réglementation de façon efficiente et avec efficacité, en conformité avec les principes et objectifs qui précèdent et de façon à reconnaître les divers intérêts et préoccupations en jeu et, dans le respect de l’objectif premier de ce système, à réduire au minimum les conséquences négatives sur la viabilité économique et la compétitivité;

que le Canada doit être en mesure de remplir ses obligations internationales liées à la lutte antiparasitaire,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

    2002, ch. 28, préambule; 2016, ch. 9, art. 32.

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les produits antiparasitaires.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    analyste

    analyste Individu nommé ou désigné à ce titre en application de l’article 45. (analyst)

    biotechnologie

    biotechnologie Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)

    conditions d’homologation

    conditions d’homologation

    • a) Les conditions déterminées par le ministre aux termes de l’alinéa 8(1)a), du paragraphe 8(2) ou de toute autre disposition de la présente loi lui permettant de modifier l’homologation;

    • b) toutes autres obligations déclarées telles par la présente loi ou les règlements. (conditions of registration)

    distribution

    distribution La distribution sous toutes ses formes, que cette opération s’effectue contre rémunération ou non. Y sont assimilées la vente, l’offre de vente ou de distribution et l’exposition, la présentation ou la publicité en vue de la vente ou de la distribution. (distribute)

    diversité biologique

    diversité biologique Variabilité des organismes vivants de toute origine, notamment des écosystèmes terrestres et aquatiques — y compris marins — et des complexes écologiques dont ils font partie. Sont également visées par la présente définition la diversité au sein d’une espèce et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. (biological diversity)

    document

    document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

    données d’essai

    données d’essai Renseignements scientifiques ou techniques relatifs à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente. (test data)

    données d’essai confidentielles

    données d’essai confidentielles Les données d’essai dont la communication peut être refusée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information. (confidential test data)

    écosystème

    écosystème Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant. (ecosystem)

    effet de seuil

    effet de seuil Effet nocif pour la santé humaine d’un produit antiparasitaire qui, en deçà d’un certain niveau identifiable par le ministre, ne cause pas cet effet. (threshold effect)

    emballage

    emballage S’entend notamment de tout récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire. (package)

    environnement

    environnement Ensemble des conditions et éléments naturels de la terre, notamment :

    • a) l’air, l’eau et le sol;

    • b) les couches de l’atmosphère;

    • c) les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

    • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

    étiquette

    étiquette Sont assimilés aux étiquettes les textes écrits ou imprimés ou représentations graphiques :

    • a) qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit antiparasitaire, qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner;

    • b) qui font partie d’un produit antiparasitaire et qui sont transmis électroniquement, en conformité avec les règlements. (label)

    fabrication

    fabrication Sont assimilés à la fabrication la production, la formulation, l’emballage, l’étiquetage et la préparation aux fins de distribution ou d’utilisation. (manufacture)

    formulant

    formulant Composant d’un produit antiparasitaire qui y est ajouté intentionnellement et qui n’est pas un principe actif. (formulant)

    inspecteur

    inspecteur Individu nommé ou désigné à ce titre en application de l’article 45. (inspector)

    lieu

    lieu Y est assimilé tout moyen de transport. (place)

    lieu de travail

    lieu de travail Tout lieu où un individu travaille contre rémunération. (workplace)

    ministre

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

    parasite

    parasite Animal, plante ou autre organisme qui est, directement ou non, nuisible, nocif ou gênant, ainsi que toute fonction organique ou condition nuisible, nocive ou gênante d’un animal, d’une plante ou d’un autre organisme. (pest)

    pénalité

    pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

    personne

    personne Sa Majesté, un individu ou une organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

    politique gouvernementale

    politique gouvernementale La Politique de gestion des substances toxiques, publiée par le gouvernement du Canada en juin 1995, aussi longtemps qu’elle demeure en vigueur, et les autres politiques du gouvernement du Canada prévues par règlement. (government policy)

    principe actif

    principe actif Composant d’un produit antiparasitaire auquel les effets recherchés sont attribués, y compris un synergiste. Ne sont pas visés par la présente définition les solvants, diluants, émulsifiants ou autres composants qui ne produisent pas principalement ces effets. (active ingredient)

    produit antiparasitaire

    produit antiparasitaire

    • a) Produit, substance ou organisme — notamment ceux résultant de la biotechnologie — constitué d’un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants et fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;

    • b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments;

    • c) toute chose désignée comme tel par règlement. (pest control product)

    publicité

    publicité S’entend notamment de toute présentation faite en vue de stimuler directement ou indirectement la distribution des produits antiparasitaires. (advertise)

    Registre

    Registre Le Registre des produits antiparasitaires établi et tenu en application de l’article 42. (Register)

    renseignements commerciaux confidentiels

    renseignements commerciaux confidentiels Renseignements dont la communication peut être refusée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information et qui sont visés aux paragraphes 43(4) ou (5). (confidential business information)

    risque environnemental

    risque environnemental Risque de dommage à l’environnement, notamment à sa diversité biologique, résultant de l’exposition au produit antiparasitaire ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées. (environmental risk)

    risque sanitaire

    risque sanitaire Risque pour la santé humaine résultant de l’exposition au produit antiparasitaire ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées. (health risk)

    titulaire

    titulaire La personne au nom de laquelle un produit antiparasitaire est homologué. (registrant)

    valeur

    valeur L’apport réel ou potentiel d’un produit dans la lutte antiparasitaire, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées, notamment en fonction :

    • a) de son efficacité;

    • b) des conséquences de son utilisation sur l’hôte du parasite sur lequel le produit est destiné à être utilisé;

    • c) des conséquences de son utilisation sur l’économie et la société de même que de ses avantages pour la santé, la sécurité et l’environnement. (value)

    violation

    violation Toute contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, punissables au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • Note marginale :Risques acceptables

    (2) Pour l’application de la présente loi, les risques sanitaires ou environnementaux d’un produit antiparasitaire sont acceptables s’il existe une certitude raisonnable qu’aucun dommage à la santé humaine, aux générations futures ou à l’environnement ne résultera de l’exposition au produit ou de l’utilisation de celui-ci, compte tenu des conditions d’homologation proposées ou fixées.

  • 2002, ch. 28, art. 2
  • 2016, ch. 9, art. 33

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Mission

Note marginale :Objectif premier

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les individus et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires.

  • Note marginale :Objectifs connexes

    (2) À cet égard, le ministre doit :

    • a) promouvoir le développement durable, soit un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

    • b) tenter de réduire au minimum les risques sanitaires et environnementaux que présentent les produits antiparasitaires et d’encourager le développement et la mise en oeuvre de stratégies de lutte antiparasitaire durables et innovatrices — en facilitant l’accès à des produits antiparasitaires à risque réduit — et d’autres mesures indiquées;

    • c) sensibiliser le public aux produits antiparasitaires en l’informant, en favorisant son accès aux renseignements pertinents et en encourageant sa participation au processus de prise de décision;

    • d) veiller à ce que seuls les produits antiparasitaires dont la valeur a été déterminée comme acceptable soient approuvés pour utilisation au Canada.

  • 2002, ch. 28, art. 4
  • 2016, ch. 9, art. 34

Note marginale :Protection des générations futures

 Il est entendu que la protection et la considération que la présente loi accorde aux enfants s’étendent aux générations futures.

Comité consultatif

Note marginale :Constitution

  •  (1) Pour l’accomplissement de la mission qui lui est confiée par la présente loi, le ministre peut constituer un comité consultatif dont la composition reflète les intérêts et les préoccupations en jeu, et préciser le mandat du comité ainsi que les modalités de son exercice.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (2) Le rapport du comité, notamment ses recommandations et ses motifs, est remis au ministre, qui le verse au Registre.

Interdictions

Note marginale :Produits antiparasitaires non homologués

  •  (1) Sauf dans les cas autorisés par les paragraphes 21(5) et 41(1), les articles 48 et 51 et 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions d’homologation

    (2) Sauf dans les cas autorisés par les articles 53.3 et 54, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire homologué s’il n’est pas conforme aux conditions d’homologation relatives à la composition du produit et si les autres conditions d’homologation ne sont pas respectées.

  • Note marginale :Emballage et étiquetage

    (3) Sauf dans les cas autorisés par les articles 53, 53.3 et 54, il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé et étiqueté conformément aux règlements et, dans le cas où il est homologué, aux conditions d’homologation.

  • (4) [Abrogé, 2016, ch. 9, art. 35]

  • Note marginale :Utilisation non conforme

    (5) Il est interdit de manipuler, de stocker, de transporter ou d’utiliser un produit antiparasitaire, ou d’en disposer, d’une manière non conforme :

    • a) soit aux règlements;

    • b) soit, si le produit est homologué, aux instructions de l’étiquette figurant dans le Registre, sous réserve des règlements.

  • (6) [Abrogé, 2016, ch. 9, art. 35]

  • Note marginale :Emballage, étiquetage et publicité

    (7) Il est interdit d’emballer ou d’étiqueter un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité ou son homologation.

  • Note marginale :Activités présentant un danger

    (8) Il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire, ou d’en disposer, d’une manière qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

  • Note marginale :Modification, destruction ou falsification de documents

    (8.1) Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour, fournir ou transmettre des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.

  • Note marginale :Modification, possession ou utilisation de documents officiels

    (8.2) Il est interdit :

    • a) de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;

    • b) d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié.

  • Note marginale :Possession ou utilisation de documents semblant officiels

    (8.3) Il est interdit d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (9) Quiconque contrevient à toute disposition du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 6
  • 2016, ch. 9, art. 35
 

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