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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 5Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Éléments à considérer

 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’Office tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

  • 2005, ch. 1, art. 68

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

 La Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas, dans la vallée du Mackenzie, aux projets de développement, sauf :

  • a) dans les cas où le ministre de l’Environnement a été saisi de l’affaire en vertu de l’alinéa 130(1)c), dans la mesure qui y est prévue;

  • b) dans les cas de projets faisant l’objet d’accords visés à l’alinéa 141(2)a) ou (3)b), dans la mesure prévue par ceux-ci.

Note marginale :Portée du projet

  •  (1) L’évaluation environnementale comprend l’évaluation, par l’Office, de la portée du projet de développement, sous réserve des directives établies en vertu de l’article 120.

  • Note marginale :Éléments à examiner

    (2) L’évaluation environnementale et l’étude d’impact portent notamment sur les éléments suivants :

    • a) les répercussions du projet de développement en cause sur l’environnement, y compris celles causées par les accidents ou défaillances pouvant en découler et les répercussions cumulatives que sa réalisation, combinée à celle d’autres projets, entraînera vraisemblablement;

    • b) l’importance de ces répercussions;

    • c) les observations présentées par le public en conformité avec les règlements ou les règles de pratique de l’Office;

    • d) dans les cas où le projet de développement aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement, la nécessité de prendre des mesures correctives ou d’atténuation;

    • e) tout autre élément — y compris l’utilité du projet et les solutions de rechange — que l’Office ou, après consultation de celui-ci, tout ministre compétent estime pertinent.

  • Note marginale :Éléments supplémentaires

    (3) L’étude d’impact porte en outre sur les éléments suivants :

    • a) les raisons d’être du projet de développement;

    • b) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs répercussions sur l’environnement;

    • c) la nécessité d’un programme de suivi, ainsi que son contenu;

    • d) la capacité des ressources renouvelables qui seront vraisemblablement touchées de façon importante par le projet de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.

  • Note marginale :Éléments à examiner — examen conjoint

    (4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard de l’examen effectué par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité.

  • 1998, ch. 25, art. 117
  • 2005, ch. 1, art. 70

Note marginale :Délivrance de permis ou d’autorisation

  •  (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, d’une loi tlicho ou d’une loi de Deline, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le promoteur — première nation des Gwich’in, première nation du Sahtu, gouvernement tlicho, gouvernement Gotine de Deline, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial — d’un projet de développement pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas requis ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.

  • 1998, ch. 25, art. 118
  • 2005, ch. 1, art. 71
  • 2015, ch. 24, art. 38

Note marginale :Exclusions : urgence

 N’a pas à faire l’objet d’un examen préalable, d’une évaluation environnementale ou d’une étude d’impact le projet de développement :

  • a) qui est mis en oeuvre en réaction à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

  • b) qu’il importe de mettre en oeuvre sans délai, en réaction à une situation d’urgence, pour la protection de biens ou de l’environnement ou pour le bien-être, la santé ou la sécurité publics.

Note marginale :Directives

 L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1) a) et après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho et des ministres fédéral et territorial, établir des directives relativement au processus mis en place par la présente partie, notamment en ce qui touche :

  • a) l’évaluation de la portée des projets de développement;

  • b) la forme et le contenu des rapports à faire au titre de la présente partie;

  • c) en matière d’étude d’impact, le dépôt et la mise en circulation de l’énoncé des répercussions visé à l’alinéa 134(1)b) et la publication d’un avis de ce dépôt.

  • 1998, ch. 25, art. 120
  • 2005, ch. 1, art. 72

Note marginale :Publication des motifs

 Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs des décisions et des recommandations formulées, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie, par l’Office, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par l’Office et une autre autorité, le ministre fédéral, tout ministre compétent, les organismes administratifs désignés, les autorités administratives, les ministères et organismes fédéraux ou territoriaux, les administrations locales, la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu, le gouvernement tlicho ou le gouvernement Gotine de Deline.

  • 1998, ch. 25, art. 121
  • 2005, ch. 1, art. 73
  • 2015, ch. 24, art. 39

Note marginale :Délégation

 Le ministre fédéral peut, en ce qui touche tout projet de développement, déléguer à un ministre compétent les attributions qui lui sont conférées par la présente partie en ce qui touche la transmission des rapports prévus par la présente partie, sa participation à la prise de décisions au terme de l’étude de ceux-ci et la communication de ces décisions.

Note marginale :Pouvoirs de l’Office

 Il est entendu que l’Office a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont déléguées ou autrement conférées sous le régime de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Consultations

 Au cours de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales d’un projet de développement, la formation de l’Office ou la formation conjointe ou la commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité procède aux consultations exigées par les accords de revendication et, en outre, elle peut consulter toute personne qui utilise les ressources de la région où le projet peut avoir des répercussions sur l’environnement.

  • 2005, ch. 1, art. 74

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Nul ne peut être nommé membre d’une formation de l’Office ou d’une formation conjointe ou d’une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité ni continuer d’en faire partie s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts sérieux.

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord sur des revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline.

  • 2005, ch. 1, art. 74
  • 2015, ch. 24, art. 40

Note marginale :Propositions de nomination

 La nomination des membres de la formation de l’Office ou de ceux de la formation conjointe ou de la commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité est effectuée conformément aux règles relatives aux propositions de nomination prévues dans les accords de revendication.

  • 2005, ch. 1, art. 74

Examen préalable

Note marginale :Projet visé par une demande

  •  (1) L’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné saisi, en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale mentionnée dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)b), d’une demande de permis ou d’autre autorisation relativement à un projet de développement est tenu d’en informer l’Office par écrit et d’effectuer un examen préalable du projet, sauf si celui-ci y est soustrait parce que, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)c) :

    • a) soit ses répercussions environnementales ne sont pas importantes;

    • b) soit l’examen ne serait pas indiqué pour des motifs de sécurité nationale.

  • Note marginale :Projet non visé par une demande

    (2) Dans les cas de projet dont le promoteur est soit la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho, soit un ministère ou un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, et pour lequel une demande de permis ou d’autorisation n’a pas à être présentée en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale, ce promoteur est tenu, après avoir informé l’Office par écrit de ce projet, d’en effectuer l’examen préalable, sauf si :

    • a) à son avis, il s’agit d’un projet dont les répercussions environnementales n’ont, de toute évidence, aucune importance;

    • b) celui-ci est soustrait à l’examen, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1) c), pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1) a) ou b).

  • Note marginale :Examen préalable facultatif

    (3) La première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho peut effectuer l’examen préalable d’un projet de développement en vue d’établir si le projet doit, à son avis, faire l’objet du renvoi visé aux alinéas 126(2)b) ou c), selon le cas.

  • Note marginale :Coopération

    (4) Les organes qui effectuent un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l’un d’eux est un office constitué en vertu des parties 3 ou 4, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.

  • 1998, ch. 25, art. 124
  • 2005, ch. 1, art. 75

Note marginale :Résultat de l’examen

  •  (1) Sauf dans les cas visés au paragraphe (2), l’organe chargé de l’examen préalable indique, dans un rapport d’examen adressé à l’Office, si, à son avis, le projet est susceptible soit d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit d’être la cause de préoccupations pour le public. Dans l’affirmative, il renvoie l’affaire à l’Office pour qu’il procède à une évaluation environnementale.

  • Note marginale :Effet suspensif

    (1.1) Si le rapport visé au paragraphe (1) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

    • a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à la délivrance des permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

    • b) dans le cas où de tels permis ou de telles autorisations ne sont pas nécessaires en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

  • Note marginale :Office constitué en vertu des parties 3 ou 4

    (1.2) Dans le cas où un office constitué en vertu des parties 3 ou 4 est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai au titre des paragraphes 126(2) ou (3).

  • Note marginale :Calcul du délai

    (1.3) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) commence à courir le jour suivant la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

  • Note marginale :Territoire d’une administration locale

    (2) Dans le cas d’un projet devant être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, le rapport indique si, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet soit aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables, soit est susceptible d’être la cause de préoccupations pour le public. Dans l’affirmative, l’affaire fait l’objet du même renvoi.

  • Note marginale :Effet suspensif

    (3) Si le rapport visé au paragraphe (2) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

    • a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à la délivrance des permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

    • b) dans le cas où de tels permis ou de telles autorisations ne sont pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

  • Note marginale :Office constitué en vertu des parties 3 ou 4

    (4) Dans le cas où un office constitué en vertu des parties 3 ou 4 est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).

  • Note marginale :Calcul du délai

    (5) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (3) et (4) commence à courir le jour suivant la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

  • Note marginale :Copie du rapport

    (6) L’organe chargé de l’examen préalable fournit une copie du rapport au promoteur du projet.

 

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